Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 23/11898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2023, N° 20/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11898 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5LS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00837
APPELANT
Monsieur [E] [R] né le 28 juin 1989 à [Localité 6] [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 7]
06012 ALGERIE
représenté par Me Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 07
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/009291 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions figurant au dossier de plaidoirie de M. [E] [R], déclaré irrecevable la copie de l’acte de naissance de M. [E] [R] délivrée le 17 mars 2021, débouté M. [E] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, jugé que M. [E] [R], se disant né le 28 juin 1989 à [Localité 6] [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [E] [R] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 6 juillet 2023 de M. [E] [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par M. [E] [R] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 2 février 2023, constater sa nationalité française condamner le procureur général à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle, réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 05 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [E] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française, M. [E] [R], se disant né le 28 juin 1989 à [Localité 6], [Localité 1] (Algérie), soutient être français par filiation paternelle. Il expose que son père, [D] [R], né le 26 mai 1962 à [Localité 3], est lui-même de nationalité française, d’une part pour être né en France de [Y] [R], lui-même né en France pour être né le 7 mai 1924 à [Localité 6] (Algérie) et d’autre part pour être le fils de [W] [O], française de statut civil de droit commun, née à [Localité 5] le 6 juillet 1927.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [E] [R] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 25 septembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [E] [R] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant faute de produire une copie de son acte de naissance, en original, mentionnant, conformément à l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, l’âge et la profession de ses parents.
Devant la cour, M. [E] [R] verse toutefois l’original d’une nouvelle copie de son acte de naissance n°173, délivrée le 14 mai 2023, qui indique qu’il est né le 28 juin 1989 à 10h à [Localité 6] wilaya de [Localité 1], de [R] [D], âgé de 27 ans, profession : journalier né le 26 mai 1962 en France, et de [N] [C], âgée de 25 ans, profession : néant, née le 24 mars 1964 à [Localité 6] wilaya de [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 29 juin 1989 à 9h sur la déclaration de [F] [X], 34 ans, médecin domicilié à [Localité 6], par [M] [G], officier de l’état civil (pièce 3).
Cet acte étant conforme aux prescriptions de la loi algérienne, le caractère certain de l’état civil de M. [E] [R] est ainsi établi.
Pour justifier de la nationalité française de son père, M. [E] [R] produit, notamment, une copie intégrale de l’acte de naissance n°480 de ce dernier, qui indique que [D] [R] est né le 26 mai 1962 à [Localité 3] de [Y] [R], né à [Localité 2] [Localité 6] (Algérie) le 7 mai 1924, sans profession, domicilié à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le même jour à 10h20 sur déclaration du père par [J] [A], officier de l’état civil. Cet acte porte en sa marge la mention de la reconnaissance de l’enfant par son père (pièce 8).
Si M. [E] [R] soutient à juste titre que [D] [R], né en France avant le 1er janvier 1963, d’un père lui-même né dans le département français d’Algérie, peut revendiquer la nationalité française par double droit du sol, il lui appartient de démontrer que ce dernier a conservé sa nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie.
Il convient à cet égard de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Or, le ministère public relève à juste titre que M. [E] [R] échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de son père.
En premier lieu, il n’allègue ni ne justifie que son grand-père paternel, [Y] [R], de statut civil de droit local, a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, lui permettant, ainsi que ses enfants, de conserver la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie. Contrairement à ce qu’il soutient, ni le certificat de position militaire, ni la carte du service nationalité délivrés à [D] [R] (pièces 10 et 11 de l’appelant), qui constituent tout au plus des éléments de possession d’état de français, ne peuvent pallier une telle carence. Il en va de même du certificat de nationalité française remis à [P] [I] [R], oncle paternel revendiqué de l’appelant, dont seul son bénéficiaire peut se prévaloir. Ce certificat ne constitue en outre pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande, et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
En second lieu, l’acte de naissance de [D] [R] ne mentionne pas, comme le souligne le ministère public, l’identité de sa mère revendiquée [W] [O] et sa reconnaissance par cette dernière. Il s’ensuit que M. [E] [R] ne justifie pas plus de la filiation de son père à l’égard d’une française de statut civil de droit commun.
Echouant à justifier de la nationalité française de [D] [R], M. [E] [R] ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 février 2023 est confirmé.
Succombant en ses prétentions, M. [E] [R] est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 février 2023
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [E] [R] au paiement des dépens,
Déboute M. [E] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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