Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/79
Copie exécutoire à :
— Me Sophie FISCHER
Copie conforme à :
— Me David FRANCK
— greffe du JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02118
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2027 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
COMMUNE ASSOCIÉE D’IMBSHEIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie FISCHER, avocat au barreau de STRASBOURG
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 décembre 2025 et conformément à l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire, à la demande des parties, a été mise en délibéré sans tenue d’une audience de plaidoiries.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er juillet 2018 et avenant du 7 septembre 2021, la commune associée d'[Localité 4] a donné à bail à Madame [C] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant versement d’un loyer mensuel actuel de 889,78 euros avance sur charges comprise.
Des loyers et charges étant restés impayés, la commune associée d'[Localité 4] a fait signifier à Madame [C] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 11 845,66 euros en principal, au titre des loyers et charges arrêtés au 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la commune associée d’Imbsheim a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Saverne aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, se voir autoriser à procéder à son expulsion et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation ainsi qu’au paiement de la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [C] [Z] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Saverne a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2018 et 7 septembre 2021 entre la commune associée d'[Localité 4] et Madame [C] [Z] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
En conséquence,
— ordonné à Madame [C] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune associée d'[Localité 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Madame [C] [Z] à verser à la commune associée d'[Localité 4] la somme de 12 449,35 euros (décompté arrêté au 11 octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— condamné Madame [C] [Z] à payer à la commune associée d'[Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 865,96 euros ;
— condamné Madame [C] [Z] à verser à la commune associée d'[Localité 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [C] [Z] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais, et dépens compris.
Madame [C] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, elle demande à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
L’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement de première instance rendu le 10 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— octroyer à Madame [C] [Z] des délais de paiement de trois années pour régler sa dette locative ;
— dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si à l’expiration de ce délai la dette locative aura été soldée ;
En tout état de cause,
— condamner la commune associée d'[Localité 4] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de première instance ;
— condamner la commune associée d'[Localité 4] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est mère de cinq enfants mineurs ; qu’elle a connu un grave épisode de dépression, qui ne lui a pas permis de gérer le volet administratif de sa situation et de trouver un emploi ; qu’elle est de bonne foi et n’est pas parvenue à faire face au paiement des loyers pour des raisons entièrement indépendantes de sa volonté ; qu’un échelonnement de la dette sur trois années lui permettrait de s’acquitter de l’arriéré locatif.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la commune associée d'[Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer, juger les demandes mal fondées et irrecevables et mal fondées ;
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 10 mars 2025 du tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] à verser à la commune associée d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Elle fait valoir que l’appelante ne justifie nullement avoir la charge effective des enfants et qu’elle se prévaut d’une situation de grande précarité sans jamais en rapporter la preuve ; qu’elle demeure en outre taisante sur les contributions financières versées par le père de ses enfants ; que selon ses relevés bancaires, elle disposait au mois d’août 2025 d’un solde créditeur d’environ 2 700 euros, lui permettant non seulement d’honorer ses loyers courants mais également d’entamer l’apurement de sa dette locative, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; que sa mauvaise foi est ainsi caractérisée ; qu’aucune demande de délai de grâce n’ayant été présentée devant le premier juge, elle ne saurait être utilement formulée pour la première fois en appel au regard de la situation décrite ; que l’appelante n’a jamais entrepris la moindre démarche pour reprendre le paiement du loyer résiduel après déduction des aides au logement, ni pour apurer progressivement sa dette locative.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Bien que concluant à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, Madame [Z] n’a saisi la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, que d’une demande de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Madame [C] [Z] a à sa charge quatre enfants mineurs et perçoit des prestations familiales qui s’élevaient au mois de mars 2025 à la somme totale de 2 506,89 euros. Elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 8 juillet 2025 sur la base d’un revenu fiscal de référence annuel de 11 871 euros.
L’examen du compte locataire montre qu’au 4 août 2025, la dette locative s’élève à 17 982,63 euros, en augmentation par rapport à l’arriéré de 11 845,66 euros visé dans le commandement de payer du 22 août 2024.
Madame [Z] ne justifie pas avoir repris avant l’audience le paiement du loyer mensuel résiduel, seuls des versements étant faits par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’APL.
Par ailleurs, compte tenu de ses revenus mensuels et de ses charges, elle n’est pas en mesure de régler la dette locative dans le délai de trois ans pouvant lui être proposé, l’apurement supposant des versements mensuels de 499 euros en sus du paiement du loyer et des charges courants.
Il ne peut donc légalement lui être accordé les délais de paiement sollicités, les conditions prévues à l’article précité n’étant pas remplies.
En conséquence, la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions en appel, Madame [C] [Z] sera condamnée aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’intimée une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [Z] à payer à la commune associée d'[Localité 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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