Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 18 mars 2025, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK65
ChR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00038
ENTRE
Mme [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET
S.N.C. YZEURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Selon déclaration d’appel en date du 9 avril 2025, intimant la SNC YZEURE, Madame [H] [U] a formé un recours à l’encontre du jugement (RG 23/00038) rendu contradictoirement en date du 18 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de MOULINS, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS).
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00584.
Le 4 juin 2025, Maître Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée dans les intérêts de la SNC YZEURE.
Le 27 juin 2025, Madame [H] [U] a notifié des conclusions afin d’infirmation du jugement déféré.
Le 21 août 2025, la SNC YZEURE a notifié des conclusions afin de constater la caducité de la déclaration d’appel de Madame [H] [U].
Le 18 septembre 2025, la SNC YZEURE a notifié des conclusions afin de confirmation du jugement déféré.
Le 23 septembre 2025, l’avocat de l’appelante a notifié des conclusions de désistement d’appel, en indiquant que Madame [H] [U] se désiste de son appel, et ce sans réserve.
Le 29 septembre 2025, la SNC YZEURE a notifié des conclusions aux fins de voir le conseiller de la mise en état :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [U], de l’appel régularisé le 9 avril 2025 à l’encontre du jugement (RG 23/00038) rendu par le Conseil de Prud’hommes de MOULINS le 18 mars 2025 ;
— Condamner Madame [H] [U] à lui payer à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire que Madame [H] [U] prendra en charge les entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me [O].
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par écrit et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, le désistement d’appel produit immédiatement son effet extinctif d’instance.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’appel sans réserve de Madame [H] [U] a produit immédiatement un effet extinctif d’instance d’appel lorsqu’il a été accepté sans réserve par la SNC YZEURE, soit le 29 septembre 2025.En conséquence, il échet de constater un désistement d’appel qui met fin à l’instance d’appel et dessaisit la cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel devenu sans objet.
Madame [H] [U] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Constatons que Madame [H] [U] se désiste de l’appel interjeté à l’encontre du jugement (RG 23/00038) rendu en date du 18 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de MOULINS et que la SNC YZEURE accepte ce désistement d’appel ;
— Disons que ce désistement met fin à l’instance d’appel (RG 25/00584) et emporte dessaisissement de la cour ;
— Disons que Madame [H] [U] supportera la charge des entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Maître [P] [O] [L] ;
— Déboutons la SNC YZEURE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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