Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 18 septembre 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 10 ] [ Localité 8 ], SA Maaf Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/11/2025
****
Minute electronique :
N° RG 24/05313 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3RU
Ordonnance (N° 24/00089) rendue le 18 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [J] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 janvier 2025 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 février 1991, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, Mme [J] [S] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation résultant d’un carambolage au cours duquel, après être sortie dudit véhicule, elle a été percutée par un autre véhicule puis projetée dans une nappe de produit toxique basique échappé d’un autobus également accidenté, assuré auprès de la société Maaf Assurances.
Elle a présenté un traumatisme crânien et plusieurs fractures ainsi des lésions sévères cornéennes et conjonctivales des deux yeux liées au produit chimique.
La société Maaf, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [X], a diligenté une expertise amiable aux fins de liquider le préjudice corporel de celle-ci. Aux termes de leur rapport du 5 décembre 1996, les experts d’assurance ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [X] à 50 % en raison notamment de la perte de l''il gauche. Un procès-verbal de transaction a été conclu entre les parties le 13 mars 1997.
Mme [X] a subi plusieurs aggravations de son état de santé en 1997, 2002, 2007, 2010 et à compter du 3 février 2011, lesquelles ont été constatées par expertises judiciaires et ont fait l’objet d’offres d’indemnisation.
A la suite d’une nouvelle aggravation de son état de santé, la Maaf a de nouveau fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée aux docteurs [Y] et [E] qui ont déposé leur rapport le 5 janvier 2024 aux termes duquel ils concluent à une aggravation de 1 % à compter du 11 juin 2020 et consolidée le 25 août 2020 puis à l’existence d’une autre aggravation à compter du 24 août 2022 et non consolidée.
La société Maaf a alors adressé à Mme [X] une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 22 238,56 euros au titre la première aggravation et de 5 000 euros à titre de provision pour la seconde période d’aggravation, que cette dernière a refusées.
C’est dans ces conditions que par acte des 3 et 4 juin 2024, Mme [X] a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un collège d’experts composé d’un psychiatre et obtenir le paiement d’une provision.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
1- dit que la demande de Mme [J] [S] épouse [X] tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise est bien fondée
2- ordonné une mesure d’expertise sur l’aggravation du préjudice alléguée par Mme [J] [S] épouse [X] et désigné à cet effet le docteur [C] [D] avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur notamment un médecin psychiatre
3- débouté Mme [J] [S] épouse [X] de sa demande de provision
4- condamné Mme [J] [S] épouse [X] aux dépens
5- débouté Mme [J] [S] épouse [X] et la société Maaf assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2 seulement en ce qu’il a désigné le docteur [C] [D] en qualité d’expert, 3, 4 et 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le12 juin 2025, Mme [S] épouse [X], appelante, demande à la cour de :
— déclarer bien appelée, mal jugée l’ordonnance de référé dont appel
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— infirmer l’ordonnance entreprise :
' concernant l’expert désigné, soit le docteur [C] [D], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai exerçant à la clinique [11] à [Localité 9]
' en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision et condamné aux dépens et en ce qu’elle l’a débouté ainsi que la société Maaf de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la Maaf de l’ensemble de ses demandes
statuant de nouveau :
— désigner un collège d’experts judiciaires, orthopédiste ou traumatologue et
ophtalmologue en lieu et place du docteur [D], gastro-entérologue et
hépatologue, désigné en première instance
— condamner la société Maaf à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de
provision à valoir sur son préjudice définitif
— condamner la société Maaf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de
référé en première instance outre les entiers frais et dépens exposés en première
instance
— condamner la société Maaf à lui payer la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les frais et dépens exposés en appel
— condamné la société Maaf à régler les frais de consignation à expertise
judiciaire de 3 000 euros.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait valoir que :
— l’expert désigné par le juge des référés a une spécialité sans lien avec les
séquelles qu’elle présente à savoir une arthroplastie du genou gauche et des
lésions de la cavité orbitaire gauche
— sa demande est recevable dès lors que la désignation du docteur [D]
était bien critiquée au stade de la déclaration d’appel, peu important la
demande de désignation d’un collège d’experts en cours de procédure
— sa demande de provision est fondée dès lors que son droit à indemnisation
n’est pas contesté par la Maaf, que celle-ci a formulé une offre d’indemnisation
pour les deux périodes d’aggravation alors qu’il importe peu qu’elle l’ait
refusée et que dans le cadre de la présente procédure, elle propose la somme
de 15 000 euros
— les séquelles imputables à l’accident sont liées aux répercussions
psychologiques de l’accident et à l’aggravation de son état de santé sur le plan
orthopédique et ophtalmologique
— l’indemnisation allouée le 24 janvier 2013 ne reflète pas la réalité de ses
préjudices alors qu’elle aurait dû bénéficier d’une aide humaine de 7 heures par
semaine, que son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 52 %, qu’elle a
présenté un accident vasculaire cérébral en avril 2023 et qu’elle fait état de
symptômes dépressifs dont l’imputabilité à l’accident initial doit être évalué
par un expert psychiatre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la société Maaf Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 901 et 915-2 puis 835 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [X] dans ses
conclusions récapitulatives sollicitant la désignation d’un collège d’experts en
lieu et place du docteur [D]
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande provisionnelle
en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
— débouter Mme [X] de sa demande provisionnelle présentée à hauteur de
80 000 euros à son encontre
— débouter plus généralement Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
subsidiairement :
— limiter le montant de toute provision susceptible d’être octroyée à la victime
à la somme de 15 000 euros en présence d’une contestation par la victime de
l’offre d’indemnisation au titre de la première aggravation consolidée le 25
août 2020
— débouter de plus fort Mme [X] du surplus de ses demandes en principal,
intérêts et frais
en toute hypothèse :
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’appel.
À l’appui de ses demandes, la société Maaf fait valoir que :
— il appartenait à Mme [X] de solliciter l’infirmation de l’ordonnance dont
appel en ce qu’elle a désigné le docteur [D] en qualité d’expert tant dans
sa déclaration d’appel que dans ses premières conclusions
— au surplus, la demande de désignation d’un collège d’expert est superfétatoire
puisque l’expert désigné peut s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité
distincte de la sienne
— seules les conclusions médicales relatives à la première aggravation relevée
par les experts amiables peuvent donner lieu à indemnisation
— alors qu’elle a offert une indemnité à ce titre, la provision complémentaire
sollicitée par Mme [X] est sérieusement contestable
— en effet, l’imputabilité des symptômes dépressifs à l’accident n’est pas
démontrée
— en outre, l’accident vasculaire cérébral survenu au mois d’avril 2023 est
susceptible d’interférer sur le déclenchement de cet épisode dépressif en
décembre 2023 alors même que les experts amiables n’ont pas retenu de lien
entre cet Avc et l’accident
— dès lors, il existe une incertitude quant à l’imputabilité de l’aggravation de
l’état de Mme [X] à l’accident
— subsidiairement, une provision ne saurait être équivalente au montant de
l’offre indemnitaire de l’assureur au risque de priver de sa substance le débat
au fond sur ka liquidation du préjudice de la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement intimée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un collège d’experts
Selon l’article 901, 7° du Code de procédure civile, la déclaration d’appel doit comporter à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 alinéa 2 du même code, applicable depuis le 1er septembre 2024, prévoit, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office ou invoquée par la partie contre laquelle les demandes sont formées, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’article 915-2, alinéa 1er du même code permet à l’appelant principal de
« compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ».
En application de l’article 910-4, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions.
Par exception, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 que Mme [X] a expressément critiqué le chef de jugement ayant désigné le docteur [C] [D] en qualité d’expert.
Toutefois, dans ses premières conclusions au fond notifiées le 3 janvier 2025, elle n’a pas sollicité la réformation de l’ordonnance querellée s’agissant de la désignation de l’expert [D] et la désignation d’un collège d’experts, une telle demande étant intervenue par voie de conclusions ultérieures du 25 mars 2025.
Alors que Mme [X] devait exposer ses prétentions dans ses premières conclusions sans pourvoir élargir la dévolution du litige par une nouvelle prétention dans des conclusions ultérieures alors que qu’une telle nouvelle prétention n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, il convient de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un collège d’experts en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, l’article 264 du code de procédure civile prévoit qu’il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs » (article 264 du code de procédure civile). Il s’agit donc d’une faculté et les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser de nommer un collège d’experts (Cass. 2ème civ. 13 juillet 2005, n°03-19.945).
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l’obligation.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La cour rappelle qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le principe de l’obligation de payer incombant à la société Maaf en sa qualité d’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident corporel de la circulation routière survenu le 27 février 1991 au préjudice de Mme [X] n’est pas sérieusement contestable.
La demande d’indemnisation à titre provisionnel porte sur les deux dernières aggravations qui, selon le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire du 5 janvier 2023 non contesté par les parties, ont eu lieu, pour la première, à compter du 11 juin 2020 avec une date de consolidation au 25 août 2020 et la seconde à compter du 24 août 2022 sans consolidation acquise.
La Maaf ne conteste pas son obligation à indemnisation au titre de la première aggravation, seul le quantum de la demande provisionnelle étant contesté alors qu’elle avait offert à la victime la somme de 22 238,56 euros qu’elle a refusée.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que les docteurs [Y] et [E] ont retenu comme étant imputables à l’accident initial une aggravation des limitations fonctionnelles du niveau de genou gauche justifiant de retenir une majoration du taux d’AIPP de 1 % ainsi qu’une majoration du besoin en aide humaine à titre viager évalué à une heure par semaine qui débute dès l’année 2019, date de la première aggravation de 1 %.
A la suite de ces conclusions expertales, par courrier du 14 mai 2024, la Maaf a proposé d’indemniser l’aggravation du préjudice de Mme [X] pour la période du 11 juin au 25 août 2020 comme suit :
' gêne temporaire partielle de classe I : 76 jours x (25x 10%) = 190 euros
' souffrances endurées : 1/7 : 1 600 euros
' déficit fonctionnel permanent : 1% : 2 000 euros
' assistance tierce personne : (1h x 52 semaines x 18 euros) x 19,71 [euros de
rente Bcriv 2023 femme de 69 ans) = 18 448,56 euros
soit un total de 22 238,56 euros.
Contrairement à ce que le premier juge a considéré, l’existence et l’ampleur de la première aggravation des séquelles de l’accident du 27 février 1991 sont établies. Seule l’imputabilité à l’accident des séquelles alléguées par Mme [X] au titre de la seconde aggravation est contestée.
S’agissant de la deuxième aggravation à compter du 24 août 2022, les experts [Y] et [E] ont précisé que l’évolution sur le plan ophtalmologique est marquée par la constatation d’une entropion, des difficultés d’adaptation de la prothèse oculaire justifiant une injection de toxine botulinique et une exérèse de brides conjonctivales le 23 novembre 2023 dont le suivi est toujours en cours. Par ailleurs, les nouvelles explorations radiologiques réalisées le 26 mai 2023 mettent en évidence la persistance d’une dégradation arthrosique au niveau du rachis lombaire ainsi qu’au niveau fémoropatellaire et fémorotibial bilatéral prédominant du côté gauche qui a fait l’objet d’une prise en charge.
Ils considèrent que sont imputables à cette nouvelle aggravation :
— l’hospitalisation du 28 octobre 2022 à l’institut ophtalmique de [Localité 8]
— les soins infirmiers du 29 octobre 2022 pendant six semaines et la reprise d’un suivi par l’oculoprothésiste et l’ophtalmologue
Ils concluent à :
— une gêne temporaire totale le 18 octobre 2022, de classe II depuis le 29
octobre 2022
— des souffrances endurées non inférieures à 2/7
— un préjudice esthétique temporaire en rapport avec les soins ophtalmiques
toujours en cours et la majoration des troubles de la marche
Sur la base de ces conclusions expertales, la société Maaf, qui ne conteste pas l’imputabilité des séquelles ophtalmologiques et orthopédiques à l’accident initial, a proposé la somme provisionnelle de 5 000 euros à Mme [X] qui l’a refusée.
La Maaf a ainsi indemnisé les postes de préjudices liés aux dépenses de santé actuelles, au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées sans toutefois tenir compte des conclusions des experts amiables qui ont tous deux retenu par ailleurs un besoin en aide humaine imputable à l’accident en considération d’une dégradation de la situation clinique de Mme [X] avec une altération des amplitudes articulaires du genou gauche et des douleurs en lien avec une aggravation majeure des lésions arthrosiques limitant les tâches de la vie quotidienne, telle que la préparation des repas, l’entretien du domicile et les courses, précisant à cet égard que son mari est son principal aidant et que devant la majoration de ce besoin, il est désormais recouru à une aide-ménagère 2 heures par semaine.
Le docteur [Y] a évalué une majoration de ce besoin en aide humaine à une heure par semaine tandis que le docteur [E] l’a fixé à 4 heures par semaine.
En revanche, les experts amiables subordonnent la discussion sur l’imputabilité de l’aggravation des lésions médicales initiales de l’hospitalisation à la clinique [12] de [Localité 6] du 7 juin 2023 à juillet 2023, faisant suite à l’accident vasculaire cérébral de Mme [X], à la communication du compte-rendu médical détaillé. De même, ils sollicitent l’ensemble des documents médicaux avant de discuter de l’imputabilité de la prise en charge psychiatrique et psychologique de la victime.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les séquelles psychiatriques liées à des symptômes dépressifs de même que les conséquences de l’accident vasculaire cérébral constituent des aggravations des séquelles initiales consécutives à l’accident du 27 février 1991, ce que l’expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer étant précisé que la mission précise que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre.
Au vu des éléments médicaux sus-évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions des médecins experts, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, le montant non sérieusement contestable de l’indemnité complémentaire sollicitée par Mme [X] sera fixé à la somme de 40 000 euros, peu importe que celle-ci ait refusé dans un premier temps les offres provisionnelles de l’assureur.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Maaf, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la Maaf à payer à M. [X] une somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles des procédures de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la demande de Mme [J] [S] épouse [X] tendant à la désignation d’un collège d’experts en lieu et place du docteur [D] est irrecevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise sur l’aggravation du préjudice alléguée par Mme [J] [S] épouse [X] et désigné à cet effet le docteur [C] [D] ;
Infirme ladite ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [J] [S] épouse [X] la somme de 40 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé du 11 juin 2020 au 25 août 2020 puis à compter du 24 août 2022 ;
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [J] [S] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposées en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le Greffier Le Président
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