Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 21/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 15 septembre 2021, N° F20/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXFRET 44 c/ AGS CGEA DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00553 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4VX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00361
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. EXFRET 44
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200698
S.E.L.A.R.L. [L] M-J-O – prise en la personne de Maître [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’Angers
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Exfret 44 exerçant sous le nom commercial Transports Barré, était spécialisée dans le transport routier de marchandises et la logistique. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2017 à effet au 2 mai 2017, M. [Y] [P] a été engagé par la société Exfret 44 en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier, coefficient 150, niveau 7, moyennant un salaire mensuel de 1 870 euros brut. Par avenant du 1er juin 2018, celui-ci a été porté à 2 200,26 euros brut compte tenu d’une augmentation de son temps de service. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération s’élevait à 2 283,88 euros brut.
M. [P] a été placé en arrêt de travail le 13 février 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] 'inapte à son poste de chauffeur routier, apte à un poste sédentaire sans conduite de poids lourds. La conduite d’un transpalette électrique et chariot élévateur est autorisée. Inaptitude réalisée en une seule visite'.
Par courrier du 19 juin 2020, la société Exfret 44 a informé M. [P] de son impossibilité de le reclasser, puis par courrier du 22 juin 2020, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2020, la société Exfret 44 a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans, considérant que la société Exfret 44 n’a pas respecté son obligation de reclassement, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Exfret 44 s’est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Exfret 44 n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est sans cause réelle, ni sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Exfret 44 à payer à M. [P] les sommes suivantes:
— 9 135,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 567,76 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 456,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Exfret 44 de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Exfret 44 aux éventuels dépens de l’instance.
La société Exfret 44 a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [P] a constitué avocat en qualité d’intimé le 7 octobre 2021.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Exfret 44 en redressement judiciaire. La Selarl Thevenot Partners a été désignée en qualité d’administrateur et la Selarl [V] [L]-MJO en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Selarl [V] [L]-MJO prise en la personne de Me [V] [L] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier de justice séparés du 24 mai 2024 réitérés le 5 juin 2024, M. [P] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers la Selarl Thevenot Partners, la Selarl [V] [L]-MJO prise en la personne de Me [V] [L] et l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7].
La Selarl [V] [L]-MJO prise en la personne de Me [V] [L] a constitué avocat le 6 février 2025.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La Selarl [V] [L]-MJO prise en la personne de Me [V] [L] dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 24 février 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures, le dire bien fondé, lui en adjuger l’entier bénéfice;
En conséquence :
— réformer le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes du Mans du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses réclamations salariales et indemnitaires ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [P], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 24 février 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre du CGEA de [Localité 7] ;
— confirmer le jugement notifié le 17 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société Exfret 44-Transports Barré n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
— dit et jugé que son licenciement notifié le 3 juillet 2020 pour inaptitude doit être analysé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— par voie de conséquence, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Exfret 44 les sommes suivantes :
— 9 135,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (2 283,88 euros x 4 mois) ;
— 4 567,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 456,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la Selarl [L], ès-qualités de mandataire de la société Exfret 44-Transports Barré, d’avoir à inscrire ces sommes au relevé des créances salariales de la société, garanties et opposables au CGEA ;
— condamner la Selarl [L] MJO, ès-qualités de mandataire de la société Exfret 44-Transports Barré, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [L] MJO, ès-qualités de mandataire de la société Exfret 44 44-Transports Barré, au paiement des entiers dépens ;
— ordonner à la Selarl [L] MJO, prise en la personne de Me [L], de lui remettre l’attestation d’employeur destinée à France Travail, le certificat de travail, et les bulletins de salaire confirmés pour les périodes correspondantes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— déclarer commune et opposable au CGEA de [Localité 7] la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’obligation de reclassement
M. [P] expose avoir fait l’objet de multiples visites auprès du médecin du travail, lequel a, les 4 février et 4 mars 2020, soit avant même sa reprise, contre-indiqué la conduite de camion et préconisé un travail au dépôt, puis dans son avis d’inaptitude du 2 juin 2020, fait état de son aptitude à occuper un poste sédentaire. Il relève que la société Exfret 44 n’a jamais saisi le conseil de prud’hommes en contestation de ces avis. Il observe qu’aucun reclassement ne lui a été proposé alors que la société Exfret 44 a publié deux annonces d’emploi pour des postes 'd’agent de quai réceptionnaire’ les 18 et 22 mars 2020 lesquels étaient conformes aux propositions du médecin du travail dont elle était informée dès le mois de février 2020. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Me [L], ès-qualités, soutient que la société Exfret 44 a tout mis en oeuvre pour procéder au reclassement de M. [P] en interrogeant les responsables de ses quatre établissements dès le 3 juin 2020 afin de trouver un poste compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail, lesquels ont tous répondu par la négative. Il s’appuie sur les registres du personnel de ces quatre établissements et affirme qu’aucun des postes pourvus sur la période de reclassement 2 juin/7 juillet 2020 ne pouvait être proposé à M. [P]. Il souligne à cet égard que les postes de chauffeur routier représentaient 83% de ses effectifs et observe que M. [P] ne pouvait prétendre à un poste sédentaire de type cadre administratif sans formation diplômante. S’agissant des deux offres d’emploi d’agent de quai publiées sur le site leboncoin.fr clients pro les 18 et 22 mars 2020, il assure qu’elles n’en constituent en réalité qu’une seule, que cette offre dont la publication a été sollicitée le 28 février 2020 avec option de remonter l’annonce pendant 30 jours n’a pas été proposée pendant la période de reclassement, et qu’en définitive le poste n’a jamais été ouvert au recrutement du fait de la crise sanitaire.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L.1226-2-1 précise que :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi sera gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III du présent livre.'
Il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement, et que l’obligation de rechercher ce reclassement qui pèse sur l’employeur naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée et il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation. La recherche de reclassement doit être effective, sans constituer une obligation de résultat. L’employeur ne saurait dès lors être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d’aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier, ou encore de proposer au salarié le poste d’une autre personne à laquelle il serait imposé une modification du contrat de travail.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales et tenir compte des restrictions et indications formulées par le médecin du travail. L’appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, selon ses bulletins de paie (pièce 3 employeur), M. [P] a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 13 février 2019 de manière ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude. Cet arrêt de travail faisait suite à une période d’absence depuis le 22 janvier 2019, d’abord pour mise à pied puis pour congés payés.
C’est ainsi que le 12 février 2019, M. [P] a rencontré le médecin du travail qui a délivré une attestation de suivi en ces termes 'relève de la médecine de soins, ne peut occuper son poste actuellement. A revoir à la reprise’ (pièce 8 salarié).
M. [P] a ensuite rencontré le médecin du travail soit 'à la demande', soit en visite de reprise dans la mesure où son arrêt de travail arrivait à son terme, lequel a été cependant régulièrement renouvelé. Ainsi, le médecin du travail a apposé les mentions suivantes sur les attestations de suivi ou propositions de mesures individuelles (pièces 9 à 14 salarié) :
— le 2 janvier 2020 : 'ne peut pas occuper son poste de travail actuellement, en attente de résultats complémentaires, à revoir à la reprise’ ;
— les 4 février et 4 mars 2020 : 'contre indication à la conduite de camion, le travail au dépôt n’est pas contre indiqué, à revoir à la demande ou dans six mois’ ;
— le 11 mars 2020 : 'relève de la médecine de soins, ne peut pas occuper son poste actuellement, à revoir à la reprise'.
Ce n’est que le 2 juin 2020 que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : 'inapte à son poste de chauffeur routier, apte à un poste sédentaire sans conduite de poids lourds. La conduite d’un transpalette électrique et chariot élévateur est autorisée. Inaptitude réalisée en une seule visite’ (pièce 15 salarié).
Il s’en déduit que l’obligation de reclassement de l’employeur a pris effet le 2 juin 2020, même s’il ne lui était pas interdit de rechercher des postes compatibles avant cette date, étant toutefois rappelé que le 11 mars 2020, le médecin du travail ne préconisait plus un travail au dépôt.
C’est ainsi que le 3 juin 2020, la société Exfret 44 a demandé à tous les sites (44,54,71 et 72) de faire une recherche de reclassement pour un poste autre que conducteur, sans conduite de poids lourds, précisant que la conduite de transpalette électrique et chariot élévateur est autorisée, et a sollicité une réponse sous 2 semaines (pièce 8 employeur).
Les quatre établissements ont tous fait état de l’absence de poste disponible par réponses du 17 juin 2020 (pièce 9 employeur).
Il ressort en outre des registres du personnel de ces quatre établissements (pièces 16 à 19 employeur), que seuls des postes incompatibles avec l’état de santé de M. [P] ont été pourvus sur la période de reclassement 2 juin/7 juillet 2020, soit :
— sur l’établissement 44 : un poste de conducteur ;
— sur l’établissement 54 : un poste de conducteur ;
— sur l’établissement 71 : un poste de conducteur ;
— sur l’établissement 72 : aucun poste.
Il sera certes relevé que la société Exfret 44 a fait passer une annonce pour un poste d’agent de quai le 28 février 2020 (pièce 24 employeur) qui a été publiée deux fois les 18 et 22 mars 2020 (pièces 18 et 19 salarié) avec une échéance au 25 mai 2020. Pour autant, la société Exfret 44 n’y a pas donné suite du fait de la crise sanitaire (pièce 25 employeur), ce qui est démontré par les registres du personnel précités dont il ressort qu’aucun agent de quai n’a été engagé par aucun des établissements sur la période postérieure au 4 février 2020, date à laquelle le médecin du travail a préconisé pour la première fois un travail au dépôt. Ainsi, sur la période 4 février/31 juillet 2020, la société Exfret 44 n’a embauché que des conducteurs, à l’exception d’un contrôleur de gestion sur l’établissement 71 dont elle produit le contrat de travail décrivant ses missions (pièce 20 employeur) et dont M. [P] ne conteste pas qu’il n’avait pas les compétences pour occuper ce poste.
Il apparaît dès lors que la société Exfret 44 a procédé à des recherches loyales et sérieuses, et qu’elle n’avait aucun poste disponible conforme aux recommandations du médecin du travail à proposer à M. [P].
Partant, elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement, et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [P] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Exfret 44 de ce dernier chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [L] ès-qualités en cause d’appel.
M. [P] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté la société Exfret 44 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DEBOUTE la Selarl [V] [L]-MJO prise en la personne de Me [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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