Infirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 janv. 2026, n° 24/11224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2024, N° 23/37349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11224 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/37349
APPELANTE
Madame [Y] [Z] [T] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (IRAN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra GIROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D724, substituant Me Michèle CAHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (51)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
ayant pour avocat plaidant Me Mary PLARD, de l’AARPI ACTE DIXHUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Y] [Z] [T] et M. [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] et ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
Par jugement rendu le 20 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé aux torts exclusifs de M. [M] [C] le divorce des époux.
Appel ayant été interjeté par M. [M] [C] de ce jugement, la cour d’appel de Paris par un arrêt du 10 janvier 2017, a notamment confirmé le jugement sur le prononcé du divorce s’agissant d’un point dévolu à la cour par l’appel à laquelle a été dévolu l’appel total du jugement mais pour lequel elle n’était pas saisie de demande d’infirmation : et y ajoutant a débouté M. [M] [C] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 -10° du code civil.
Une convention de médiation était régularisée dans le courant de l’année 2022 entre Mme [Y] [Z] [T] et M. [M] [C] qui s’accordaient sur le principe d’une mesure de médiation et en fixaient les modalités, ayant été rappelé à cette convention que le litige opposant les parties portait sur la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants du couple et sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte du 27 juillet 2023, Mme [Y] [Z] [T] a assigné M. [M] [C] en liquidation-partage judiciaire du régime matrimonial.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 10 novembre 2023, M. [M] [C] a soulevé la prescription de l’action en liquidation du régime matrimonial engagée par Mme [Y] [Z] [T], demandant de la déclarer irrecevable en son action.
Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
Constaté la prescription de l’action en liquidation partage initiée par Mme [Y] [Z] [T]';
Déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [Z] [T] en liquidation partage';
Rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] [Z] [T]';
Condamné Mme [Y] [Z] [T] à verser à M. [M] [C] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [Y] [Z] [T] aux dépens.
Mme [Y] [Z] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2024.
M. [M] [C] a constitué avocat le 3 juillet 2024.
Mme [Y] [Z] [T] a remis ses premières conclusions d’appelante le 16 juillet 2024.
M. [M] [C] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 24 juillet 2024.
Par avis du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile et l’appelante a notifié sa déclaration d’appel le même jour à M. [M] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises au greffe le 15 septembre 2025, Mme [Y] [Z] [T] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance du 21 mai 2024 en ce qu’elle a':
Constaté que la prescription de l’action en liquidation-partage initiée par Mme [Y] [Z] [T]';
Déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [Z] [T] en liquidation-partage';
Rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] [Z] [T]';
condamné Mme [Y] [Z] [T] à verser à M. [M] [C] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [Y] [Z] [T] aux dépens';
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes';
Juger que M. [M] [C] a renoncé de façon non équivoque à l’acquisition de la prescription de l’action en liquidation partage du régime matrimonial introduite par Mme [Y] [Z] [T] ;
Juger que son action est recevable et non-prescrite';
Homologuer le protocole signé entre les parties le 13 septembre 2023 sous l’égide d’une médiatrice conformément à l’article 785 du code de procédure civile';
Condamner M. [M] [C] à lui verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice moral et financier causé par l’attitude du défendeur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
Condamner M. [M] [C] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [M] [C] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 3 septembre 2024, M. [M] [C] demande à la cour de':
Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes';
Infirmer l’ordonnance du 21 mai 2024 en ce qu’elle a':
Condamné Mme [Y] [Z] [T] à verser à M. [M] [C] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] [Z] [T] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du 21 mai 2024 pour le surplus';
Débouter Mme [Y] [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Après avoir retenu sa compétence en application de l’article 789 du code de procédure civile, constaté que la prescription spéciale de l’action en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts prévue par l’article 1578 du code civil est acquise depuis le 2 novembre 2019, le juge de la mise en état a retenu que Mme [Y] [Z] [T] ayant elle-même levé l’obligation de confidentialité du protocole d’accord passé le 13 septembre 2023 dans le cadre de la médiation, celui-ci pouvait être analysé'; analysant cet acte, le premier juge a considéré que la renonciation non équivoque de M. [M] [C] à se prévaloir de la prescription ne résultait ni de l’acte du 13 septembre 2023, ni des échanges ayant eu lieu postérieurement entre ce dernier et Mme [Y] [Z] [T]. Il a donc déclaré prescrite l’action en liquidation du régime matrimonial engagée par Mme [Y] [Z] [T].
Mme [Y] [Z] [T] au soutien de son appel relate qu’un premier accord avait été trouvé entre les parties qui étaient toutes deux assistées de leurs conseils au cours du mois d’octobre 2022 qui n’a jamais été finalisé mais qu’à la suite de l’assignation en liquidation partage qu’elle a introduite le 27 juillet 2023, les parties toujours entourées de leurs conseils ont repris les pourparlers qui ont donné lieu à la signature d’un second accord signé le 13 septembre 2023.
Elle fait valoir que cet accord vaut renonciation tacite non équivoque à la prescription du fait que M. [M] [C] s’est engagé à lui verser une somme de 200'000 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial et que surtout il a pris l’engagement de verser à titre d’acompte une somme de 100'000 euros dans l’hypothèse où une réitération de l’acte de liquidation du régime matrimonial n’intervenait pas avant une certaine date.
Elle ajoute que M. [M] [C] qui est commissaire de justice et maîtrise les délais de procédure et leurs règles a, en parfaite connaissance de cause renoncé à l’acquisition de la prescription de l’action en liquidation, cette renonciation implicite étant matérialisée par la signature le 1er mars 2022 de la convention de médiation et le 13 septembre 2023 de l’accord, lequel devait toutefois être réitéré sous la forme d’un acte de partage soumis aux droits d’enregistrement qui ne pouvait être rédigé par le médiateur. Elle rappelle que cet accord est intervenu à la suite d’une réunion provoquée par un courrier en date du 25 août 2023 écrit par M. [M] [C] qui ultérieurement a demandé à voir réitérer l’acte de partage.
M. [M] [C] au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il soulève, fait valoir que':
— le processus de médiation ne vaut pas accord définitif et renonciation tacite à la prescription,
— les parties ne s’étaient pas engagées en signant la convention de médiation à trouver un accord,
— Mme [Y] [Z] [T] qui a révélé les propositions qui ont été faites n’a pas respecté la confidentialité à laquelle elle s’était engagée par la convention de médiation'; ces propositions ne peuvent pas comme le premier juge l’a retenu, être utilisées contre lui,
— le projet de protocole d’accord rédigé à la main par la médiatrice et signé par les parties le 13 septembre 2023 ne constitue pas un engagement ferme et définitif, s’agissant d’un document qui n’a pas été rédigé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, celles-ci n’ayant pas été ouvertes par les parties, aucune pièce n’ayant été échangées et aucun calcul fait,
— ce projet de protocole n’a pas été suivi d’un protocole d’accord rédigé par les conseils des parties ou par un notaire et n’a pas été homologué par le juge, conformément à ce que prévoyait la convention de médiation'; il ne constitue pas un acte de partage,
— il n’a pas davantage souhaité signer le projet de protocole élaboré par le conseil de Mme [Y] [Z] [T],
— il n’a jamais signé le moindre accord homologué par un juge et n’a jamais effectué le moindre règlement relatif à une créance de participation.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1578 du code civil, l’action en liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du mariage.
Il n’est pas discuté que la prescription de cette action était déjà acquise à la date de l’assignation délivrée à cette fin par Mme [Y] [Z] [T].
La prescription étant acquise à la date de l’introduction de l’action, et celle-ci aux termes de l’article 2248 du code civil, sauf renonciation, pouvant être opposée en tout état de cause, le litige soumis à la cour tient tout entier dans la question de savoir si M. [M] [C] a renoncé à s’en prévaloir.
L’article 2250 du code civil énonce que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation'; cette première condition est comme il vient d’être vu remplie.
L’article 2251 de ce code dispose que «'la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription'».
Les parties qui avaient déjà engagé un processus de médiation avant l’introduction de l’instance en liquidation du régime matrimonial par Mme [Y] [Z] [T], ont repris celui-ci après la délivrance de l’assignation, celle-ci ayant sans nul doute joué un rôle moteur.
Ainsi, un document intitulé «'projet de protocole d’accord'» a été rédigé par la médiatrice et signé par les parties le 13 septembre 2023.
Cet accord en ce qu’il porte sur la liquidation du régime matrimonial qui seule concerne le présent litige est ainsi libellé':
«'Liquidation du régime matrimonial.
M. [C] versera à Mme [Z] [T] la somme de 200'000 euros et prendra en charge les droits de partage.
Conditions de paiement':
Les parties conviennent de l’échéancier suivant':
— paiement de 100'000 euros avant le 30 octobre 2023.
— paiement de 100'000 euros avant le 25 janvier 2024.
Désistement réciproque':
Les parties s’estiment remplies de leurs droits sur la liquidation du régime matrimonial et renoncent à toute action à ce titre.
Cet accord devant être formalisé sous forme de transaction rédigée avant le 6 octobre 2023 par les avocats.
Au cas où ce protocole ne serait pas signé et formalisé à cette date, ni avant le 30 octobre 2023, Monsieur [C] s’acquittera de ce premier versement de 100'000 euros entre les mains de son conseil ».
La clause de médiation prévue à ce protocole et le versement de la somme de 13'800 euros concernent la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et non pas la liquidation du régime matrimonial.
Certes, cet acte ne fait aucune référence à la prescription et a fortiori à une renonciation de M. [M] [C] à s’en prévaloir.
Cependant, l’article 2251 précité prévoit la possibilité d’une renonciation tacite. A l’inverse d’une renonciation expresse qui implique une formulation en des termes précis faisant référence à la prescription, la renonciation tacite résulte de circonstances qui établissent sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En dépit du terme «'projet'» figurant dans sa dénomination, l’acte du 13 septembre 2023 contient des engagements fermes et définitifs de M. [M] [C] qu’exprime sur le plan grammatical l’emploi non pas du conditionnel mais du présent ou du futur de l’indicatif afin de leur conférer un caractère certain'; la somme mise à la charge de M. [M] [C] est fixée dans son montant de sorte qu’il n’existe aucune incertitude quant à ce montant. Un échéancier précise les dates auxquelles doivent intervenir les paiements'; s’il est prévu la régularisation d’un acte ultérieur, le paiement par M. [M] [C] de la première échéance et non pas d’un acompte puisqu’il ne s’agit pas d’une avance mais de l’exécution de la convention, n’est pas subordonné à la passation de celui-ci. Enfin, les engagements pris par M. [M] [C] sont complétés par un désistement réciproque, les parties renonçant à toute action au titre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui implique le désistement par Mme [Y] [Z] [T] de son action.
Certes, les parties ne s’étaient pas engagées en signant la convention de médiation à trouver un accord'; la mesure de médiation a néanmoins été fructueuse puisque les parties ont conclu un accord par l’acte du 13 septembre 2023. L’incertitude au moment de la signature de cette convention quant à l’issue de la mesure de médiation n’est pas de nature à retirer à l’accord obtenu dans le cadre de celle-ci, sa force obligatoire.
Par ailleurs, cet accord a été conclu au terme d’un processus de médiation entamé avant l’introduction par Mme [Y] [Z] [T] de l’action en liquidation du régime matrimonial, les parties pouvant parfaitement convenir des conditions de cette liquidation sans attendre le prononcé judiciaire de leur ouverture. Ce processus de médiation ayant débuté au mois de mars 2022 et M. [M] [C] ayant été assisté par son conseil tout au long de celui-ci, les termes de cet accord et notamment le montant de la somme mise à sa charge n’ont pas été obtenus par surprise, étant relevé qu’avant l’introduction de l’instance, les parties étant déjà engagées dans un processus de médiation, un acte avait été préparé par le conseil de Mme [Y] [Z] [T] prévoyant déjà de mettre à la charge de M. [C] une somme de 200'000 euros.
La médiation étant un mode de résolution des conflits autre que par la voie judiciaire, les parties pouvaient parfaitement convenir des conditions de cette liquidation sans attendre le prononcé judiciaire de l’ouverture des opérations de liquidation'; l’acte du 13 septembre 2023 rendait inutile ce prononcé, le désistement de Mme [Z] [T] de son action mais aussi de M. [C] étant ainsi prévu.
La convention de médiation n’obligeait nullement les parties après avoir conclu un accord dans le cadre du processus de la médiation à formaliser un protocole transactionnel soumis au régime des articles 2044 et suivants, ou à homologuer cet accord.
L’assignation en liquidation délivrée par Mme [Y] [Z] [T] n’enfreignait pas la clause de confidentialité prévue à la convention de médiation’puisqu’il n’y était fait aucune référence ; c’est uniquement après que M. [M] [C] s’est prévalu de la prescription qui tendait à anéantir l’accord du 13 septembre 2023 que Mme [Y] [Z] [T] en a fait état puisque précisément, la prescription qui était soulevée était destinée à empêcher l’examen au fond de ses prétentions. Autrement dit, ce n’est que parce que M. [M] [C] a soulevé la prescription de l’action en liquidation du régime matrimonial que Mme [Y] [Z] [T] s’est prévalue de l’accord du 13 septembre 2023 qui réglait cette liquidation. En toute hypothèse, le non-respect par Mme [Y] [Z] [T] de la clause de confidentialité est sans effet sur la recevabilité de l’action en liquidation sur laquelle porte le litige.
L’acceptation par M. [M] [C] exprimée à l’acte du 13 septembre 2013 de verser à Mme [Y] [Z] [T] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial la somme de 200'000 euros selon un échéancier précis en contrepartie de laquelle cette dernière s’estime remplie de ses droits à ce titre et se désiste de son action à ce titre, caractérise les circonstances établissant sans équivoque la volonté de M. [M] [C] de renoncer à la prescription s’agissant de surcroît d’un mécanisme dont il ne pouvait, en sa qualité de commissaire de justice, ignorer le régime juridique.
Partant, infirmant l’ordonnance entreprise, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [C] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [M] [C] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [M] [C] étant tenu aux dépens se verra condamné à payer à Mme [Y] [Z] [T] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le chef de l’ordonnance ayant mis à la charge de cette dernière une indemnité sur le fondement de cet article est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs dévolus à la cour';
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [C]';
Met à la charge de M. [M] [C] les dépens de l’incident soulevé devant le juge de la mise’en état ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] à payer à Mme [Y] [Z] [T] la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’au titre des frais irrépétibles engagés devant le juge de la mise en état et devant la cour ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Semi-liberté ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Récidive
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Cessation d'activité ·
- Cession du bail ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession d'actions ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Vente immobilière ·
- Libéralité ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Accord ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Biens
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commodat ·
- Prêt à usage ·
- Habitation ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Objet social ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plateforme ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Fond
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centrale électrique ·
- Fichier ·
- Employeur ·
- Énergie ·
- Mot de passe ·
- Ordinateur professionnel ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Recours gracieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Obligation
- Adresses ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Aquitaine ·
- Pôle emploi ·
- Appel ·
- Curatelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.