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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 14 Octobre 2025
Ordonnance N° 46
Dossier N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZP
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00489
Ordonnance du quatorze octobre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [J] [P] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 02 octobre 2025 et après avoir mis en délibéré au 14 octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Depuis le 2 septembre 2015, Mme [Y] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6], cadastrée A[Cadastre 5] et A[Cadastre 1], qu’elle occupe avec son concubin, M. [C] [L], et ses deux enfants.
Le 3 décembre 2021, M. [M] et Mme [J] [T] ont fait l’acquisition de différentes parcelles correspondant à une propriété contigüe de celle de Mme [G], comprenant sept bâtiments à usage de gîte et d’habitation et desservie par un chemin d’accès privatif constituant la parcelle A[Cadastre 2].
Pour accéder à leur propriété, les consorts [G] ' [L] empruntent à pied et avec des véhicules motorisés ledit chemin d’accès privatif.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :
— débouté Mme [G] et M. [L] de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 2] pour accéder à leurs parcelles,
— débouté Mme [G] et M. [L] de leur demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 2] pour accéder à leurs parcelles,
— fait droit à la demande de M. et Mme [T] d’interdiction à Mme [G] et M. [L] de circuler sur le chemin d’accès parcelle A[Cadastre 2],
— ordonné à Mme [G] et M. [L] de :
— cesser ou faire cesser par tout occupant de leur chef toute circulation sur le chemin d’accès constituant la parcelle A[Cadastre 2], sous astreinte de 400 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— procéder à |'enlèvement de la boite aux lettres actuellement située sur le chemin constituant la parcelle A[Cadastre 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— procéder à la suppression de toute voie d’accès (portillon, portails) depuis sa propriété et donnant sur le chemin d’accès constituant la parcelle A[Cadastre 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— réaliser dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement les travaux de consolidation ou de renfort du talus situe sur la parcelle A[Cadastre 5], au droit du chemin d’accès constituant la parcelle A[Cadastre 2], par la pose de palplanche ou autre,
— ordonné à Mme [G] de transmettre un rapport d’un bureau d’études confirmant la réalisation de ces travaux par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit que passé le délai d’un mois sans y avoir procédé, Mme [G] devra régler une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard,
— condamné in solidum Mme [G] et M. [L] à payer à M. et Mme [T] les sommes de :
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 € au titre du préjudice économique,
— 2.500 € au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [G] et M. [L] aux dépens,
— condamné in solidum Mme [G] et M. [L] à payer à M. et Mme [T] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [G] et M. [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2025, enregistrée le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, ils ont fait assigner M. et Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. et Mme [T] s’opposent à la demande et sollicitent la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 octobre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par Mme [G] et M. [L],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. et Mme [T].
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible d’une exceptionnelle gravité en cas d’infirmation.
En l’espèce, Mme [G] et M. [L] font valoir que, s’ils appliquent la décision dont appel, ils ne pourront plus accéder à leur domicile puisque leur fonds est enclavé et qu’ils n’ont pas la possibilité légale de créer un accès direct à leur propriété depuis la route.
Cependant, il résulte des explications des parties à l’audience et des pièces versées, notamment d’un constat dressé le 26 août 2025 par Me [U], commissaire de justice, non contesté par les demandeurs, qu’un chemin a été aménagé par les soins de ces derniers, leur permettant d’accéder à leur propriété depuis la voie publique (pièce n°20 des défendeurs).
Dès lors, Mme [G] et M. [L], sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontrent pas en quoi l’exécution de la décision leur cause un préjudice irréparable et une situation irréversible d’une exceptionnelle gravité. En effet, une solution, même si elle n’est que temporaire, a été trouvée leur permettant d’accéder à leur domicile.
Faute pour les requérants d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner Mme [G] et M. [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons Mme [Y] [G] et M. [C] [L] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
Condamnons Mme [Y] [G] et M. [C] [L] à payer à M. [M] et Mme [J] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] et Mme [J] [T] du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [G] et M. [C] [L] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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