Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 mai 2023, N° 23/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02713 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 23/01691
APPELANTS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
INTIMÉE
La société LMNEXT.FR, société par actions simplifiée éditant le site internet www.fr.lastminute.com, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 809 437 072 00030
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2021, M. [G] [N] et Mme [Y] [N] ont réservé auprès de l’agence de voyage Lastminute appartenant à la société LMNEXT FR, quatre forfaits touristiques pour leurs enfants et eux, à destination de [Localité 9] en Egypte, pour la période allant du 4 au 18 août 2021, pour un montant total de 5 026 euros.
La réservation comprenait :
— un vol aller-retour : [Localité 11] (France) – [Localité 12] (Suisse) – [Localité 9] (Egypte)
— un hébergement pour 4 personnes dans un hôtel d'[Localité 9].
M. [N] a versé un acompte le 13 mai 2021 d’un montant de 2 334 euros, puis le 5 juillet 2021, le solde, soit la somme de 2 692,20 euros.
Le 25 juillet 2021, soit 10 jours avant le départ prévu le 4 août 2021, le vol aller a été supprimé.
M. et Mme [N] ont alors annulé leur réservation en l’absence de proposition de substitution à ce vol.
Par lettre recommandée en date du 31 août 2021 avec accusé de réception signé le 6 septembre, puis par une seconde lettre recommandée non datée avec accusé de réception signé 12 octobre 2021, les époux [N] ont réclamé les sommes versées pour le voyage non consommé.
Par courrier en date du 3 juin 2022, le conseil des époux [N] a mis en demeure la société LMNEXT FR de verser à ses clients la somme de 311,01 euros restant due, celle de 2 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 350 euros au titre des frais de conseil.
Par jugement en date du 25 mai 2023, saisi par assignation en date du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. et Mme [N], Melle [C] [N], M. [U] [N], pris en la personne de leurs représentants légaux M. [G] [N] et Mme [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes puis a condamné M. et Mme [N], Melle [C] [N] et M. [U] [N], pris en la personne de leurs représentants légaux M. [G] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que les demandeurs ne produisaient pas les conditions générales de vente, n’établissaient ni l’existence ni l’absence d’une autre proposition de vol, ni l’engagement par l’organisateur de rembourser intégralement le forfait, ni le remboursement partiel du forfait pour 4 715,19 euros et en a déduit qu’ils devaient être déboutés de toutes leurs demandes.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, les consorts [N] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions déposées par RPVA le 26 avril 2024, les consorts [N] sollicitent au visa des dispositions du code du tourisme et de l’article 1240 du code civil :
— que soit infirmée la décision du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
— statuant à nouveau,
— qu’ils soient jugés recevables et bien fondés en leurs demandes,
— y faisant droit,
— qu’il soit jugé que la société LMNEXT FR n’a pas respecté ses obligations contractuelles, de nature à engager sa responsabilité et qu’en conséquence, soit condamnée la société LMNEXT FR à leur verser la somme de 311,01 euros au titre du remboursement du forfait touristique annulé, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure,
— que soit condamnée la société LMNEXT FR à leur verser la somme de 5 026,20 euros à titre de paiement de pénalités d’annulation,
— que soit condamnée société LMNEXT FR à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre du préjudice moral souffert,
— que soit condamnée la société LMNEXT FR à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— en tout état de cause,
— que soit condamnée la société LMNEXT FR à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que s’agissant de quatre forfaits touristiques qu’ils ont réservés auprès de la société LMNEXT FR, celle-ci, en qualité d’agence de voyages, est responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations prévues au contrat de voyage en application des articles L. 211-13 et suivants du code du tourisme, que l’agence a annulé leur séjour le 2 août 2021 soit 2 jours avant son début et leur a indiqué que le remboursement serait effectué dans les prochains jours, ce qui n’a pas été le cas.
Ils soutiennent qu’après plusieurs relances de leur part, la société LMNEXT FR leur a finalement remboursé une somme de 4 715,19 euros, ne correspondant pas à l’intégralité du montant versé.
Ils contestent la décision de première instance qui déplore le manque de preuves du remboursement de cette somme alors qu’ils expliquent n’avoir aucun intérêt à solliciter le remboursement d’une somme restreinte à 311,01 euros s’ils n’avaient pas perçu un premier virement et insistent sur la charge de la preuve qui incombe à la société.
Ils affirment démontrer l’existence du paiement de la somme de 5 026,20 euros et s’estiment bien fondés à obtenir le paiement de la différence avec la somme qu’ils ont perçue.
Au soutien de leur demande de pénalités d’annulation, ils indiquent que la société LMNEXT FR les a informés de l’annulation de leur vol moins de dix jours avant le départ, sans en justifier les raisons d’une part, et que d’autre part le délai d’information de l’annulation de vingt jours avant le début du voyage pour les séjours ayant une durée supérieure à six jours n’a pas été respecté en contradiction avec l’article L. 211-14 du code du tourisme.
La société LMNEXT FR ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle et inévitable de nature à compromettre la prestation aérienne ou encore l’hébergement et qu’ainsi ils sont légitimes à obtenir le règlement des pénalités d’annulation à hauteur de 100 % du prix de voyage, c’est à dire d’un montant au moins égal à la pénalité qu’ils auraient supportée si l’annulation avait été de leur fait.
Ils estiment que dès lors qu’aucune des conditions alternatives énoncées par l’article L. 211-14 du code du tourisme n’est respectée, les voyageurs comme eux sont susceptibles de bénéficier de cette indemnisation supplémentaire.
Par application de l’article 1240 du code civil, les époux [N] réclament également l’allocation d’une somme de 500 euros par passager au titre du préjudice moral expliquant avoir souhaité partir en voyage avec leurs enfants après avoir vécu une année difficile en raison de la crise de la Covid-19, avoir économisé la somme de 5 026,20 euros afin de leur permettre de profiter d’un séjour en Egypte et n’avoir appris que tardivement, 10 jours avant le départ, qu’il leur était impossible de se rendre en Egypte en raison de l’annulation du vol aller.
Ils expliquent qu’ils avaient contracté avec un spécialiste des voyages et attendaient donc légitimement une proposition alternative de la part du voyagiste mais que pendant les dix jours précédant la date prévue pour leur départ, ils ont été victimes de l’inertie de la société LMNEXT FR qui n’a pas honoré ses obligations de voyagiste en privant toute une famille de ses vacances d’été.
Ils soutiennent que la société LMNEXT FR en les remboursant -six mois plus tard- de la somme versée pour la réservation, a reconnu son manquement envers eux.
Enfin, M. et Mme [N] estiment avoir fait preuve d’une patience incontestable, en attendant un remboursement intégral puis en recherchant un règlement amiable du litige.
Ils considèrent que l’attitude de la société procède d’une résistance particulièrement abusive les obligeant à intenter une action en justice pour être remboursés et indemnisés correctement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la société LMNEXT FR à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 25 mars 2024 et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 mai 2024 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en remboursement
L’article L. 211-16 du code du tourisme dispose que : « I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci {'} ».
L’article L. 211-13 du code du tourisme prévoit que « Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ».
L’article R. 211-10 du code du tourisme dispose que : 'L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.(..)'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première partie des forfaits touristiques achetés par les époux [N] a été annulée par la société LMNEXT FR par courriel qu’elle leur a envoyé le 25 juillet 2021 à 11h01 les informant de l’annulation du vol [Localité 11] – [Localité 12]- [Localité 9] prévu le 4 août 2021.
La société LMNEXT FR, qui ne comparaît ni en première instance ni en appel bien que citée à personne devant ces deux juridictions, ne démontre pas avoir proposé un autre acheminement entre [Localité 11] et [Localité 9] à la famille [N].
Les époux [N] ont reçu par la suite un courriel émanant de lastminute.com le 2 août 2021 à 10h56 leur indiquant : ' Bonjour [G], le vol + hôtel [Localité 11]- [Localité 9] du 04 août 2021 au 18 août 2021 a été annulé pour tous les passagers de la réservation. Les services suivants ont également été annulés: – transfert aller – retour de l’aéroport [Localité 9] International. Dans les prochains jours, nous vous enverrons un nouvel e-mail avec toutes les options de remboursement disponibles. Nous vous recommandons de vérifier également votre courrier indésirable. Pour plus d’informations sur l’état de votre remboursement, accédez à votre espace personnel'.
Il est dès lors incontestable qu’un élément essentiel du contrat que constitue le vol aller a été annulé pour une raison ignorée, que cette annulation est bien un évènement extérieur s’imposant à l’agence de voyages, aucunement imputable à la famille [N] qui n’a eu d’autre choix que d’annuler sa réservation ; que les forfaits touristiques ont donc été annulés par la société LMNEXT FR responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations prévues au contrat de voyage.
Il incombait donc à la société, en tant qu’agence de voyages en charge de la prestation de services, de proposer une alternative aux clients pour leur permettre d’assurer leur voyage, soit de rembourser aux époux [N] l’intégralité de leurs forfaits annulés, soit la somme de 5 026,20 euros sans frais ; or ils justifient n’avoir perçu que la somme de 4 715,19 euros le 17 mars 2022, soit plusieurs mois après la résolution du contrat alors que le remboursement aurait dû avoir lieu dans les 14 jours suivants.
La société LMNEXT FR doit donc être condamnée au paiement de la différence, soit la somme de 311, 01 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2021. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais d’indemnisation supplémentaires
L’article L. 211-14 du code du tourisme dispose que : « III. L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
Ou ;
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour ».
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date en vertu du dernier alinéa de l’article R. 211-10 du code du tourisme.
L’article 9 des conditions générales de vente de la société LMNEXT FR reprend les dispositions de l’article R. 211-10 du code du tourisme et stipule que « pour les annulations autres que celles motivées par un cas de force majeure, un cas fortuit ou l’impossibilité de parvenir au nombre minimum de participants, tout comme pour celles qui ne relèvent pas du refus par le voyageur du forfait touristique proposé en remplacement, le voyageur sera susceptible de recevoir une indemnisation supplémentaire au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date ».
L’article 12 des conditions générales de vente intitulé 'résiliation par le voyageur', dispose quant à lui que 'excepté dans les cas susvisés au présent article 12, si le voyageur souhaite résilier son contrat avant la date de départ, le voyageur sera facturé de frais de résiliation correspondant au prix moins les économies de coûts (y compris les frais administratifs engendrés par la résiliation) et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage'.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la famille [N] a été avertie dix jours avant le début de son voyage prévu pour une durée de 14 jours de la suppression de son vol aller.
Les cas où l’agence de voyages n’est pas tenue à une indemnisation supplémentaire ne concernent pas le cas d’espèce, puisque LMNEXT FR a notifié aux voyageurs l’annulation du vol aller sans leur proposer de vol de remplacement, équivalant ainsi à une résolution de contrat, et ce dans un délai inférieur à 20 jours.
Dès lors la société LMNEXT FR est redevable d’une indemnisation supplémentaire envers la famille [N].
'''''''''''Cette indemnisation complémentaire est prévue notamment sur le fondement contractuel ; or les conséquences d’un manquement contractuel ne peuvent être indemnisées que si le dommage était prévisible pour la société de voyages. Or, la société LMNEXT FR ne pouvait ignorer qu’en ne permettant pas à la famille [N] de se rendre sur son lieu de vacances, elle l’empêchait de profiter de son forfait touristique et la privait ainsi de vacances.
Dès lors, le montant de l’indemnisation ne saurait être réduit et par conséquent il convient de condamner la société LM NEXT FR au paiement d’une somme de 5 026 euros aux consorts [N] qui ont été privés de leurs vacances.
Sur le préjudice moral
La famille [N] formule également une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; cette demande est compatible avec l’indemnisation complémentaire déjà octroyée, l’article R. 211-10 du code du tourisme prévoyant expressément que cette indemnisation'« est au moins égale à la pénalité » n’empêchant donc pas une autre demande d’indemnisation.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la famille [N] avait réservé ce voyage deux mois à l’avance, à la sortie d’une période de confinement sanitaire et il est incontestable que l’annonce de la suppression du vol aller entraînant l’annulation d’un voyage en famille à dix jours du départ, leur a nécessairement causé une lourde déception et donc un préjudice.
Ce préjudice est d’autant plus certain que l’annulation en plein été, fin juillet, avec une confirmation le 2 août, a quasiment rendu impossible le choix d’un autre voyage dans les mêmes conditions tarifaires étant précisé qu’il leur aurait alors incombé de régler ce nouveau séjour sans avoir obtenu le remboursement des forfaits pris auprès de LMNEXT FR.
Il convient donc d’estimer que le préjudice subi lié à la faute de la société LM NEXT FR qui a prévenu tardivement la famille [N] de l’annulation et ne leur a proposé aucun vol de substitution, sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 300 euros par voyageur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelants sollicitent la condamnation de l’intimée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que cette dernière se serait refusée à exécuter ses obligations.
Cependant, la circonstance que la société intimée n’ait pas comparu en première instance comme en appel ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive en l’absence d’éléments établissant une intention fautive ou dilatoire de sa part.
Les consorts [N] ne justifient pas d’un comportement de la société LMNEXT FR qui révèlerait une volonté délibérée de nuire ou d’éluder ses obligations en connaissance de cause.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à cette demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné les consorts [N] aux dépens de première instance doit être infirmé et il convient donc de condamner la société LM NEXT FR aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable enfin de condamner la société intimée à payer une partie des frais irrépétibles exposés par les consorts [N] à hauteur de 1 500 euros.
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions’sauf celles relatives au rejet de la demande fondée sur la résistance abusive de la société LM NEXT FR ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société LMNEXT FR à payer à M. [G] [N], Mme [Y] [N], Melle [C] [N], M. [U] [N], pris en la personne de leurs représentants légaux M. [G] [N] et Mme [Y] [N] :
— une somme de 311,01 euros au titre du remboursement intégral des forfaits touristiques,
— une somme de 5 026,20 euros au titre de l’indemnisation complémentaire,
— une somme de 300 euros par membre de la famille [N], soit 1 200 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LMNEXT FR aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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