Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mars 2025, N° 11-24/859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
[N] [K]
[U] [S] épouse [K]
C/
[C] [G]
[13] CHEZ [12]
SCG DIJON METROPOLE
SIP [Localité 2] ET AMENDES
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[11]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVD4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 mars 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-24/859
APPELANTS :
Monsieur [N] [K]
domicilié :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [U] [S] épouse [K]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
INTIMÉES :
Madame [C] [G]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
[13] CHEZ [12]
Secteur Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
SCG [Localité 2] METROPOLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SIP [Localité 2] ET AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
DPC 71
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentés
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 octobre 2023 M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié en 2021 de mesures de redressement.
Le 7 décembre 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et après avoir considéré que la situation des époux [K] était irrémédiablement compromise a imposé le 7 février 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection statuant sur le recours formé par Mme [G] a considéré que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre des mesures classiques de surendettement.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d’un plan de surendettement sur 36 mois en évaluant la capacité de remboursement des débiteurs à 520 euros, avec effacement des dettes en fin de plan.
Par le jugement réputé contradictoire, déféré à la cour rendu le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [G] auquel s’est associée la société [11] l’a déclaré recevable, a dit que la créance France Travail n’est pas d’origine frauduleuse et l’a réintégré dans le passif, a évalué leur capacité de remboursement à 468 euros par mois, et rééchelonné le passif sur une durée de 36 mois sans intérêt.
Par courrier recommandé posté le 4 avril 2025, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 25 mars 2025, prétendant être dans l’impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place, avec un seul salaire.
M. et Mme [K] ont sollicité le renvoi par courriel adressé le mardi 3 juin 2025 à 9h56, à la cour, indiquant que M. [K] avait des soucis de santé et que Mme [K] ne pouvait marcher.
A l’audience, M. et Mme [K] n’ont pas comparu, ni adressé de certificats médicaux et le conseil de la société [11], ainsi que Mme [G] se sont opposés au renvoi.
Le conseil de la société [11] a sollicité la confirmation du jugement rendu le 21 mars 2025, relevant que M. et Mme [K] n’avait pas davantage comparu en première instance.
Mme [G] a précisé que sa créance correspond à des salaires dûs depuis 7 ans, et que les époux [K] ont pris avec elle directement un accord de règlement et versé une première mensualité de 50 euros le 1er mai 2025, réduisant ainsi sa créance à 2 100 euros.
Les autres créanciers de M. et Mme [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En délibéré M. et Mme [K] ont envoyé deux certificats médicaux, précisant pour chacun d’eux que leur état de santé nécessitait du repos, le jour de l’audience.
SUR CE
Selon l’art. 468, al. 1er, CPC, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, à la date à laquelle l’affaire a été appelée, M. et Mme [K] qui sont appelants n’ont pas justifié de leur impossibilité de se rendre à l’audience ou de se faire représenter. La société [11] s’est opposée au renvoi, et a sollicité la confirmation du jugement, en rappelant que les époux [K] n’avaient pas davantage comparu en première instance, sans justifier d’un motif légitime. En conséquence la cour retient l’affaire.
— Sur le montant du passif
Au regard des explications fournies par Mme [G], le montant de sa créance doit être fixée à 2 100 euros à la date du 1er mai 2025.
La société [11] précise quant à elle que le montant de sa créance a diminué à la suite d’une régularisation de l’APL et produit un décompte arrêté au 15 mai à la somme de 8 017,04 euros.
Par conséquent le passif s’établit à la somme de 37 525,08 euros.
— Sur les mesures de redressement
En application de l’article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des époux [K] à 468 euros par mois, le tribunal, en l’absence de contestation de la part des débiteurs, a repris le montant de leurs revenus et charges tel qu’il avait été évalué, par la commission de surendettement, et réactualisé le montant des forfaits appliqués par celle-ci.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation de M. et Mme [K] en fonction des éléments de situation portés à sa connaissance.
Il s’avère qu’à la date à laquelle la cour statue M. et Mme [K] invoquant dans leurs courriers un changement de situation ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la décision rendue en première instance.
Compte tenu de la diminution du passif, il convient de préciser :
s’agissant de la créance de Mme [G] que la dernière mensualité du plan sera de 380 euros au lieu de 430 euros,
s’agissant de la créance de la société [11] que le solde effacé à l’issue du plan est ramené à 4 335,23 euros, les autres dispositions du plan étant maintenues.
Il appartiendra aux époux [K], s’ils ne sont pas en mesure de respecter le plan, en raison d’un élément nouveau, de saisir de nouveau la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par M. et Mme [K] contre le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du passif de M. et Mme [K] à la somme de 37 525,08 euros,
En conséquence,
dit que la dernière mensualité de règlement de la créance de Mme [G] est de 380 euros,
dit que le solde effacé de la créance de la société [11] est de 4 335,23 euros,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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