Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2020, N° 15/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00386 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYJD
[K] [D] épouse [B]
C/
[V] [H] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00078.
APPELANTE
Madame [K] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, délibéré prorogé au 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [H] a été engagée par Mme [B] en qualité de garde d’enfant, à compter du 1er septembre 2008, sans contrat écrit.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 octobre 2014, Mme [H], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2014, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :
'Dans le prolongement de notre entretien du 24 octobre 2014, je vous notifie par la présente votre licenciement.
Les motifs de celui-ci sont ceux qui vous ont été indiqués lors de cet entretien, à savoir que j’ai décidé de vous retirer la garde de mes enfants [S] et [N] et ce, à compter du 30 décembre 2014.
En effet, je souhaite désormais assurer par moi-même leur garde.
De plus, nous ne sommes manifestement plus en accord sur les conditions d’exécution de votre prestation de travail, tel que notamment votre temps de travail, le taux horaire et de votre rémunération…
Le point de départ de votre préavis de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente. Toutefois, je vous précise que je vous dispense de l’exécution de celui-ci et que vous percevrez, de ce fait et au mois le mois, l’indemnisation correspondante. (…)'
Le 22 janvier 2015, Mme [H], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [B] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
. 4 000 euros en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 846 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné à Mme [B] de délivrer à Mme [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté la partie défenderesse de ses demandes,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir Mme [B] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à tort des sommes injustifiées à la salariée, – débouter Mme [H] de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à payer la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de référé, fond et appel.
L’appelante fait valoir que le licenciement était motivé par son souhait de retirer la garde de ses enfants à la salariée et de s’en occuper elle-même. Elle conteste tout travail dissimulé, reconnaissant avoir payé des indemnités complémentaires à la salariée, sans les déclarer, et ce à sa demande. Elle réfute enfin que la salariée n’ait pas été remplie de ses droits.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse,
. rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [B],
— réformer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations :
. au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4000 euros,
. au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé à la somme de 3846 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [H],
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [B] à payer à Mme [H] :
. la somme de 6 435,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. la somme nette de 777,66 euros au titre du salaire d’octobre 2014 ainsi que la somme nette de 77,76 euros correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
. la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme nette de 665,79 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi que la somme nette de 66,57 euros correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
. la somme de 585,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. la somme nette de 2 353,41 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— condamner Mme [B] à délivrer à Mme [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
. les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2011 à septembre 2014,
. l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [B] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’intimée réplique qu’en application de la convention collective des salariés du particulier employeur, le motif invoqué pour fonder le licenciement n’est pas autorisé. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause réelle et sérieuse au licenciement. Elle sollicite par ailleurs divers rappels de salaires et de congés payés et assure que son salaire était en grande partie versé, sans déclaration afférente par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la convention collective applicable
A titre liminaire se pose la question de la convention collective applicable à l’espèce. La salariée revendique l’application de la convention collective du particulier employeur, rappelant qu’elle n’est pas assistante maternelle agréée et que mention de cette convention est faite sur les bulletins de salaire.
Sans préciser la convention collective qu’elle estime devoir être appliquée, Mme [B] fait référence sur les motifs du licenciement à l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur.
Or, si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, l’employeur peut décider d’appliquer volontairement tout ou partie d’une convention collective de branche distincte de celle applicable à titre obligatoire au regard de l’activité principale de l’entreprise. Cette possibilité est également ouverte lorsque l’employeur ne relève d’aucune convention collective de branche.
L’application volontaire d’une convention collective peut alors résulter d’une mention sur le bulletin de paie. Dans ce cas, cette mention vaut seulement présomption simple d’application, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire en démontrant qu’une autre convention collective est applicable au regard de l’activité principale de l’entreprise, et que la convention mentionnée sur le bulletin de paie résulte d’une erreur manifeste.
En l’espèce, en l’absence de tout contrat écrit, la cour constate que l’ensemble des bulletins de salaire établis pour Mme [H] entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2014 porte les mentions suivantes : 'garde d’enfant à domicile','CCN des salariés du particulier employeur'.
Parallèlement, les bulletins de salaire établis par Mme [B] au profit de Mme [J] [F] et Mme [K] [C], qui sont agréées, portent les mentions 'assistante maternelle agréée’ et 'CCN des assistants maternels du particulier employeur'.
Mme [B] se montrant défaillante pour démontrer que la mention de la convention collective des salariés du particulier employeur procéderait d’une erreur manifeste, il convient de retenir que l’employeur a souhaité l’application de cette convention collective à la relation de travail qui l’unissait à Mme [H].
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, Mme [H] soutient que les heures effectuées n’ont été déclarées que partiellement tout au long de la relation contractuelle et procède à une comparaison entre les sommes inscrites sur les bulletins de salaire délivrés et les sommes réellement versées par l’employeur, ainsi que cela ressort de ses bordereaux de remise de chèque et de ses relevés bancaires.
Elle produit :
— l’ensemble de ses bulletins de paie entre le 1er décembre 2010 et le 1er janvier 2015,
— des bordereaux de remise de chèque, mentionnant au titre de la personne qui a établi le chèque '[D]' ou '[B]',
— des relevés bancaires faisant apparaître des montants perçus au titre de la remise de chèques,
— un tableau récapitulatif et comparatif des salaires déclarés et des rémunérations perçues.
En réplique, Mme [B] reconnaît dans ses écritures que l’intégralité du salaire versé n’était pas déclarée, en affirmant avoir été contrainte d’accepter cette proposition émanant de la salariée, dans la mesure où elle se trouvait sans solution de garde pour son fils. Elle précise toutefois que l’ensemble des heures travaillées a été déclarée, la dissimulation portant seulement sur les accessoires de salaire, à savoir les indemnités d’entretien et les indemnités de repas. L’employeur produit également un document récapitulatif des sommes versées et des sommes déclarées, en précisant que jusqu’en 2012, ces sommes étaient équivalentes.
Force est de constater, à la lecture des pièces produites de part et d’autre, un net décalage entre les sommes déclarées, mentionnées sur les bulletins de salaire, et les sommes effectivement versées par l’employeur à Mme [H]. Ainsi, par exemple :
— en juillet 2014 : 211,70 euros déclarés et 1210 euros versés,
— en juin 2014 : 211,70 euros déclarés et 1016 euros versés,
— en avril 2014 : 211,70 euros déclarés et 960 euros versés,
— en mars 2014 : 211,70 euros déclarés et 1064 euros versés,
— en février 2014 : 211,70 euros déclarés et 925 euros versés.
Les explications apportées par Mme [B], selon lesquelles seules les indemnités accessoires n’auraient pas été déclarées, ne ressortent que de ses seules affirmations, sans aucun élément objectif pouvant les étayer, d’autant que indemnités accessoires, qu’elles concernent les frais de repas ou d’entretien, ne pourraient couvrir une différence de 700 à 1000 euros selon les mois.
Par ailleurs, à supposer que la salariée, Mme [H], ait été consentante ou à l’initiative de cette pratique, l’obligation de déclaration pèse sur le seul employeur.
Enfin, l’intention de dissimulation se déduit du fait que les chèques et les bulletins de salaire ont été établis par la même personne, dès lors en connaissance de cause.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le jugement querellé a condamné Mme [B] à verser à Mme [H] l’équivalent de six mois de salaire, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le salaire moyen de 641 euros a alors été retenu par le jugement entrepris, alors que la salariée, par appel incident, sollicite une réévaluation du salaire moyen à 1072,66 euros et dès lors de l’indemnisation à 6435,96 euros.
Or, le salaire de référence, à prendre en considération, est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En tenant compte des salaires effectivement perçus par Mme [H], le salaire moyen retenu, selon la formule la plus avantageuse, correspond à celui réclamé par la salariée, à savoir 1072,66 euros.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a limité l’indemnité au titre du travail dissimulé à 3846 euros et Mme [B] sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 6435,96 euros.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2014
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l’espèce, Mme [H] sollicite la condamnation de Mme [B] à la somme de 777,66 euros, correspondant à la différence entre son salaire moyen, qu’elle établit à 1072,66 euros, et la rémunération effectivement perçue au mois d’octobre 2014, soit 295 euros. Elle explique que si Mme [B] lui a demandé de ne plus travailler à compter du 1er octobre 2014, le licenciement n’a été notifié que le 28 octobre suivant et qu’elle est demeurée dans l’intervalle à la disposition de son employeur.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme [H] a effectivement perçu la somme de 295 euros, mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2014.
Or, si l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Toutefois, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 oct. 2013, no 12-14.237 ; Soc., 29 mars 2023, no 21-18.699, ci-joint).
En l’espèce, Mme [B] n’apporte aucun élément expliquant la situation de la salariée au mois d’octobre 2014.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser la différence avec le salaire mensuel moyen fixé précédemment. Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 777,66 euros au titre du rappel de salaire et 77,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour retrait de la garde de l’enfant
Mme [B] fait référence à l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur qui prévoit une possibilité de rupture à l’initiative de l’employeur, en cas de retrait de l’enfant, quel qu’en soit le motif. La lettre de licenciement motive d’ailleurs la rupture du contrat de travail par la volonté de Mme [B] de garder elle-même ses enfants.
Toutefois, comme indiqué précédemment, c’est la convention collective du salarié du particulier employeur qui s’appliquait à l’espèce, ainsi que cela a été prévu par les parties.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
L’article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur, alors en vigueur, prévoit : 'Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse’ et également que 'la lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement'.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s’ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
La lettre de licenciement fait uniquement mention de la volonté de l’employeur de retirer la garde des enfants à Mme [H] et de désaccords sur les conditions d’exécution de la prestation de travail 'tel que notamment votre temps de travail, le taux horaire et de votre rémunération…'.
Si dans ses conclusions, l’employeur fait état des conditions dans lesquelles les enfants étaient gardés au domicile de la salariée, pour expliquer sa décision de rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’y fait nullement référence.
Or, la décision de Mme [B] de retirer ses enfants à la garde de Mme [H] n’est pas un motif inhérent à la personne de la salariée mais la conséquence directe d’éventuels griefs que Mme [B] pourrait lui adresser. L’existence de désaccords sur les conditions d’exécution de la prestation ne constitue pas plus un motif inhérent à la personne de la salariée, fondé sur des éléments objectifs qui lui sont imputables.
En l’absence de tout grief motivant, dans la lettre de licenciement, la décision de rupture du contrat de travail, le licenciement doit dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture
* sur l’indemnité de licenciement
Il ressort de l’article 12 de la convention collective applicable qu’une indemnité de licenciement sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
L’indemnité est calculée comme suit :
— pour les 10 premières années d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
Parallèlement, en application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017 : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Sur ces fondements, Mme [H] critique le jugement entrepris, en ce qu’il a conclu qu’elle avait été remplie de ses droits, la somme de 773,30 euros lui ayant été versée au moment de la rupture du contrat de travail. Elle estime qu’elle aurait dû toucher 1358,70 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement plus favorable que l’indemnité conventionnelle, et sollicite par conséquent la condamnation de Mme [B] à la somme de 585,40 euros.
Le calcul de l’indemnité légale de licenciement étant plus favorable à la salariée que celui de l’indemnité conventionnelle, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande et Mme [B] condamnée à lui verser la somme de 585,40 euros.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [H] critique également sur ce point le jugement qui a estimé qu’elle avait été rémunérée durant les deux mois de préavis, suite à la notification du licenciement le 28 octobre 2014. Elle précise avoir perçu la somme de 1479,53 euros au lieu de 2145,32 euros et sollicite par conséquent la condamnation de Mme [B] à lui verser la différence, soit 665,79 euros ainsi que 66,57 euros au titre des congés payés afférents.
Or, au regard du salaire mensuel moyen retenu, Mme [H] est effectivement en droit de réclamer les sommes énoncées, soit 665,79 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 66,57 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1º Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2º A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3º Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [H] justifie de 6 ans d’ancienneté auprès d’un particulier employeur qui emploie habituellement moins de 11 salariés. Mme [H] verse au dossier une attestation de versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er octobre 2014 au 25 septembre 2015, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, signé avec la société AdheO services pays d’Aix le 1er septembre 2016.
Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur la poursuite de son activité de garde d’enfants, alors qu’il est établi qu’elle gardait habituellement quatre enfants et pas seulement les deux enfants de Mme [B]. Il ressort d’ailleurs des attestations que Mme [H] verse en procédure, qu’elle a poursuivi son activité, Mme [U] [G] évoquant une période d’emploi de Mme [H] du 2 septembre 2014 à juin 2015 pour ses deux enfants.
Par ailleurs, si elle fait état d’un préjudice moral, elle ne verse aucune pièce l’étayant.
Ce faisant, Mme [H] ne justifie pas de l’existence et de l’ampleur de son préjudice financier et moral, qu’elle chiffre, par un appel incident, à 12 000 euros.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de réparation d’un éventuel préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement querellé.
* Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25'.
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
En l’espèce, Mme [H] critique le jugement entrepris qui l’a déboutée, au motif qu’elle avait été remplie de ses droits. Elle soutient avoir acquis 47,5 jours de congés entre le 1er juin 2013 et le 3 janvier 2015 et réclame la somme nette de 2353,41 euros. Toutefois, elle n’apporte aucun élément justificatif, au soutien de ses affirmations.
Or, il ressort des échanges de SMS du 24 juillet 2024, dont la retranscription est produite par Mme [B] et non contestée par la salariée, qu’au mois d’août 2024, Mme [B] a pris des congés durant tout le mois, rémunérés pas l’employeur. Par ailleurs, la somme de 82,13 euros lui a été versée, au moment du solde de tout compte, en compensation des jours de congés non pris.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H] pour préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
Mme [H] critique dans ses développements le jugement querellé qui l’a déboutée de sa demande et sollicite la condamnation de l’employeur à 5 000 euros de dommages et intérêts visant à réparer son préjudice.
Toutefois, aucune prétention n’y est associée dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette demande.
2- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] au titre du caractère abusif de la procédure
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Mme [B] qui ne démontre pas le caractère abusif de l’action sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la remise de documents
La cour ordonne à Mme [B] de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité pour travail dissimulé à 3 846 euros,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2014,
— alloué la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [B] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 6 435,96 euros au titre du travail dissimulé,
— 777,66 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2014,
— 77,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 665,79 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 66,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 585,40 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
Déboute Mme [H] de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [B] de remettre à Mme [H] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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