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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 février 2025, N° 2023-5931suivant |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 24 JUILLET 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 25/00872
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTRB
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE (France), décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 2023-5931suivant déclaration d’appel du 05 Mars 2025
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003194 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A.S. SODI, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 05 mars 2025 au greffe de la Cour ;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Un avis avant caducité en date du 19 juin 2025 a invité M. [D] à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
M. [D] a transmis ses observations par courrier électronique en date du 27 juin 2025 et a transmis ses conclusions d’appelant le 11 juillet 2025.
La SAS Sodi a transmis ses observations par courrier électronique en date du 01 juillet 2025.
Il a été jugé que :
Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
C’est donc sans méconnaître le droit d’accès au juge d’appel ni le principe d’égalité des armes que la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel quand bien même le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l’appelant postérieurement.
(Cass. 2ème civil, 13 avril 2013, pourvoi N°21-23.163)
Il s’ensuite que la même interprétation doit être donnée à l’article 43 du décret N°2020-1717 du 28 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le jeudi 24 juillet 2025
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