Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 20 octobre 2023, N° 23/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMMN
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 1] au fond du 20 octobre 2023
RG : 23/01986
[Y]
[Z]
C/
S.A. SA ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Avril 2026
APPELANTS :
1° M. [I] [Q] [Y]
né le 15 Février 1969 à [Localité 2] – [Localité 3] (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/012141 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
2° Mme [M] [Z] épouse [Y]
née le 24 Décembre 1959 à [Localité 5] – SENEGAL (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2165
INTIMÉE :
S.A. SA ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d’appel le 8 mars 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 20 mai 2003, la société Alliade Habitat a consenti à M. [I] [Q] [Y] et Mme [M] [Z], épouse [Y] le bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, révisable, de 455,59 € et de provisions mensuelles sur charge de 98,94 €.
Par acte du 28 septembre 2022, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. et Mme [Y] de payer un arriéré locatif de 1.223,13 € et de justifier de l’assurance du logement, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 30 mars 2023, la société Alliade Habitat a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré la demande en résiliation du bail présentée par la société Alliade Habitat à l’encontre de M. et Mme [Y] recevable sur le fondement du défaut d’assurance ;
— Constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date du 28 octobre 2022 à l’égard de M. et Mme [Y] ;
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.078,10 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 juillet 2023 échéance du mois de juin 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de M. et Mme [Y], avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux ;
— Rappelé que par application des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— Dit que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais du preneur, en un lien qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l’échéance de juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 février 2024 et signifiées à la société Alliade Habitat le 8 mars 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de Mme [Y] et M. [Y] recevable ;
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Déclarer que la demande de résiliation de leur bail d’habitation est irrecevable ;
— Infirmer la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
Statuant de nouveau,
— Juger que le contrat de bail n’est pas résilié ;
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées à ce titre ;
— Condamner la société Alliade Habitat aux dépens ;
— Condamner la société Alliade Habitat au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Alliade Habitat n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. et Mme [Y] font valoir que l’arriéré de 1.078,10 € au paiement duquel ils ont été condamnés correspond à un retard exceptionnel et ponctuel de peu de gravité après 21 ans d’occupation sans aucun incident. Ils soutiennent que le retard de loyer doit être apprécié au regard du fait que les locataires ont occupé le logement pendant 21 ans sans incident, en sorte qu’ils estiment qu’il y a lieu à réformation du jugement.
Les appelants qui ne contestent pas leur dette de loyer ne justifient pas s’être acquittés de la somme demandée, en sorte que le jugement attaqué, en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer la somme de 1.078,10 € est confirmé, étant observé que la résiliation du bail n’est constatée qu’au titre du défaut d’assurance.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Selon l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commande reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause prévoyant, le cas échant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
M. et Mme [Y] font valoir qu’ils ont régulièrement transmis au tribunal par une note en délibéré, deux attestations d’assurance d’habitation pour la période allant du 7 mai 2021 au 6 mai 2022, pour la première et pour la période allant du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, pour la seconde.
Ils expliquent être locataires du logement depuis plus de 20 ans, avoir toujours réglé les loyers et transmis les attestations d’assurance au bailleur, sans aucun retard et n’avoir eu de retard dans le règlement du loyer que depuis le 1er septembre 2022, en raison d’un accident de parcours professionnel, alors qu’ils ont 9 enfants, dont 4 mineurs, que M. [Y] est demandeur d’emploi depuis le 1er août et que Mme [Y] perçoit une retraite de 890 € par mois, ainsi que la somme de 141 € au titre des allocations familiales en sorte qu’ils sont de bonne foi.
Ils soutiennent que de son côté la société Alliade Habitat a exécuté le bail avec déloyauté en n’optant pas pour l’option consistant pour le bailleur à souscrire l’assurance, alors qu’elle sait que les appelants rencontrent des difficultés de compréhension avec la langue française.
La cour retient que les appelants ne justifient ni d’une assurance locative couvrant la période concernée par le commandement, ni de la déloyauté de la société Alliade Habitat qui a agi sur le double fondement du défaut d’assurance et de l’arriéré locatif, quand bien-même ils sont locataires depuis de nombreuses années.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date du 22 octobre 2022 est confirmé. La cour confirme en outre l’expulsion de M. et Mme [D] et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. et Mme [D] supporteront également in solidum les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit M. [I] [Q] [Y] et Mme [M] [Z], épouse [Y] recevables en leur appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [I] [Q] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [Q] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] de leur demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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