Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7SZ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 127
du 26 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [X], [F]
né le 18 Janvier 2001 à, [Localité 1]
de nationalité Bulgare
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [C], [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 mars 2026 notifié le 20 mars 2026 à 9 H 00, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2026 notifié le 20 mars 2026 à 9 H 05 de Monsieur, [X], [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur, [X], [F] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 23 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [X], [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2026 à 11 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de M., [X], [F] régulière ;
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par M., [X], [F] ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
— rejeté les moyens d’irrégularité ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M., [X], [F] pour une durée de vingt-six jours
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Mars 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [X], [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 8 H 34,
34,
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Mars 2026, à 8 H 34, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [X], [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2026 notifiée à 11 H 47, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de motivation de la décision de première instance
Il est constant que toute décision de justice doit être motivée conformément à l’article 455 du code de procédure civile et que cette exigence de motivation est accrue quand les moyens dont le juge est saisi portent sur la restriction des libertés individuelles.
Au soutien de ce moyen, l’appelant expose que le premier juge n’a pas répondu aux moyens invoqués par l’appelant relatifs à ses garanties de représentation, sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention ainsi que sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Toutefois, la cour observe que le premier juge a statué sur l’ensemble de ces moyens. En effet, concernant les garanties de représentation le premier juge a estimé que l’adresse donnée au, [Adresse 2] appelé également ' camp du funérarium’ était imprécise et que l’appelant a commis des faits de nature pénale.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut prospérer.
Sur la régularité de la procédure
Il ressort de la procédure que la levée d’écrou est intervenue à 8 heures 51 et que l’appelant a été pris en charge par les gendarmes à 9 heures, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié à 9 heures 05.
Le délai de 14 minutes enrtre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative n’est pas de nature à entacher la procédure de nullité.
Par ailleurs, la remise de l’appelant aux gendarmes est intervenue en fait à 9 heures de sorte qu’il ne s’est écoulé qu’un délai de 5 minutes.
Ainsi, ce moyen de nullité ne saurait prospérer.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’appelant fait valoir que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’a pas pris en compte sa situation personnelle dans la mesure où il est arrivé en France avec toute sa famille en 2002 alors qu’il avait un an, qu’il dispose d’un passeport bulgare et d’une adresse, qu’il vit avec sa compagne qui est enceinte avec leurs quatre enfants, nés et scolarisés à, [Localité 4], et qu’il justifie avoir travaillé en France.
L’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne, toutefois, que l’appelant a déclaré être entré en France en 2002, qu’il est muni d’une carte d’identité bulgare valide jusqu’au 13 décembre 2029, qu’il déclare résider au, [Adresse 3]' à, [Localité 4], qu’il déclare vivre en concubinage avec Mme, [B], [N], qu’il a trois enfants dont il ne justifie pas assumer la charge ni l’entretien.
L’arrêté en question rappelle que lors de son interpellation du 28 août 2025, l’appelant a déclaré que sa compagne attendait un quatrième enfant et qu’il ne justi’e pas être isolé dans son pays d°origine, à savoir la Bulgarie, où résident ses parents et son grand-père.
Dans l’arrêté querellé, il est mentionné que l’appelant ne fait preuve d’aucune intégration sur le territoire français, qu’il serait consommateur d’alcool, de cocaïne et de shit et enfin qu’eu égard à la répétition des faits délictueux et à leur gravité croissante, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Cet arrêté paraît suf’samment motivé.
Il convient, en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la contestation portant sur l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant a été écroué au centre pénitentiaire de, [Etablissement 2] le 1er septembre 2025 et condamné le 31 octobre 2025 à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de vol aggravé.
Il est défavorablement connu des services de police notamment pour 13 itérations entre 2020 et 2025 dont notamment « association de malfaiteurs '', « vol '' , « détentions d’armes, explosifs et autres moyens dangereux ''; « vol aggravé ''; que les faits pour lesquels il a été dernièrement condamné concernent 15 infractions commises entre mai et août 2025.
Le comportement de l’appelant, la répétition et la gravité des faits caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
L’appelant a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 février 2020, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 2 octobre 2020, qu’il ne justifie pas avoir exécutée.
Il a également fait l’objet, sous l’aIias de, [X], [F], [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai pris par mes soins le 28 août 2025.
Il ne justifie pas d’une adresse stable et ne démontre pas subvenir aux besoins de ses enfants.
Eu égard à ce qui précède, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Or, les justificatifs de domicile de l’appelant sont insuffisants à démonter qu’il dispose d’un réel domicile, le document le plus récent à ce titre étant une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault 3 septembre 2025.
Par ailleurs, il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement.
Eu égard à ce qui précède, la décison dont appel doit être confirmée en toutes ses dipositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité visant à voir prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2026 à 13h02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Lot ·
- Engagement ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Réponse ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Gestion ·
- Île-de-france ·
- Acquiescement ·
- Urssaf
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Détachement ·
- États-unis ·
- Rupture amiable ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Particulier employeur ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Paye
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Plan ·
- Montant ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Débiteur ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Forfait ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Indemnisation ·
- Famille ·
- Pénalité
- Habitat ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Point de départ ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Courrier électronique ·
- Bénéfice ·
- Report ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.