Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mai 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 24/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
CONFLITS COLLECTIFS
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/00295
N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ST
AFFAIRE :
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 24/00159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
FEDERATIONNATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES Représentée par son Président, Monsieur Gilles LE [N],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P0028, Substituée par Me Laura MENGE, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
N° SIRET : 305 756 413
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1836
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société européenne des produits réfractaires (ci-après SEPR) est une filiale du groupe mondial Saint Gobain dont l’activité est dédiée à la production de produits céramiques industrielles électro fondus.
La SEPR est divisée en deux sites, d’une part son siège social situé à [Localité 3] et, d’autre part, un site industriel situé à [Localité 4] ([Localité 5]), qui compte 508 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques dans son site industriel et la convention collective des industries céramiques pour son siège social.
Par lettre du 28 juin 2023, la CFE-CGC, par l’intermédiaire de son délégué syndical central M. [E], a demandé à la direction la régularisation de la situation des cadres de l’usine de [Localité 4], se prévalant d’un niveau de salaire qui se trouverait en deçà des valeurs minimales revalorisées par les accords issus de la négociation annuelle obligation (NAO) successifs depuis 2016.
Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 20 avril 2023, il a été inscrit à l’ordre du jour les points suivants :
« 15. La grille des salaires SEPR a été revue début 2023 pour les ouvriers et les agents de maîtrise. Celle des cadres ne l’a pas été. La CFE-CGC demande que l’oubli soit rectifié pour l’année 2023.
16. Concernant la grille des salaires, la grille concernant les cadres n’a plus été remise à jour depuis 2014. La CFE-CGC en demande le correctif conformément aux accords NAO signés sur cette période. »
En vue de cette réunion, la direction de la société a communiqué aux élus une note selon laquelle elle exposait que depuis l’accord issu de la négociation annuelle obligatoire 2017, signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives, les cadres bénéficient d’augmentations individuelles et ne se voyaient pas appliquer l’augmentation générale des personnels ouvriers et agents de maîtrise, précisant que l’enveloppe des augmentations individuelles pour les cadres était au moins égale à l’augmentation générale attribuée aux non-cadres.
Le 28 juillet 2023, la direction de l’usine de [Localité 4] a répondu qu’elle n’entendait pas appliquer les revalorisations générales annuelle issues des NAO successives aux cadres, celles-ci étant réservées aux ouvriers, employés et agents de maîtrise.
Dans ces conditions, la CFE-CGC chimie a assigné par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 la société européenne des produits réfractaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins :
. d’enjoindre à la société européenne des produits réfractaires d’appliquer rétroactivement aux grilles de salaires des cadres les revalorisations prévues par les accords de négociations annuelles obligatoires 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
. d’enjoindre à la société européenne des produits réfractaires d’appliquer pour l’avenir aux grilles de salaires des cadres la revalorisation prévues par l’article 5, alinéa 3 de l’accord « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022,
. d’enjoindre à la société européenne des produits réfractaires de régulariser la situation des salariés concernés,
. la condamnation de la société européenne des produits réfractaires à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
. la condamnation de la société européenne des produits réfractaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. débouté la CFE-CGC chimie de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la société européenne des produits réfractaires de sa demande présentée en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la CFE-CGC chimie les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 23 janvier 2025, la CFE-CGC chimie a interjeté appel du jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la CFE-CGC chimie demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la CFE-CGC chimie de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau,
. faire injonction à la société européenne des produits réfractaires d’appliquer rétroactivement aux grilles de salaires des cadres les revalorisations prévues par les accords de négociations annuelles obligatoires 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit :
— une revalorisation de 1,1% pour 2018,
— une revalorisation de 1,5% pour 2019, sur la base des grilles 2018 telles que revalorisées par l’arrêt à intervenir,
— une revalorisation de 1% pour 2020, sur la base du cumul des grilles 2018 et 2019 telles que revalorisées par l’arrêt à intervenir,
— une revalorisation de 1% pour 2021, sur la base du cumul des grilles 2018, 2019 et 2020 telles que revalorisées par l’arrêt à intervenir,
— une revalorisation de 1,8% pour 2022, sur la base du cumul des grilles 2018, 2019, 2020 et 2021 telles que revalorisées par l’arrêt à intervenir,
. faire injonction à la société européenne des produits réfractaires d’appliquer pour l’avenir aux grilles de salaires des cadres la revalorisation prévues par l’article 5, alinéa 3 de l’accord « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022, soit :
— pour 2023 une revalorisation de 1% (à parfaire) sur la base du cumul des grilles 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 telles que revalorisées par l’arrêt à intervenir,
— pour 2024 une revalorisation de 1% (à parfaire) sur la base du cumul des grilles 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 telles que revalorisées par l’arrêt à intervenir,
. faire injonction à la société européenne des produits réfractaires de régulariser la situation des salariés dont le salaire serait inférieur aux minima ainsi revalorisés, à compter de 2018 et pour l’avenir,
. condamner la société européenne des produits réfractaires à verser à la CFE-CGC chimie la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
. condamner la société européenne des produits réfractaires à verser la somme de 9 500 euros à la CFE-CGC chimie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société européenne des produits réfractaires demande à la cour de :
. juger la société européenne des produits réfractaires recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
. confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
. débouter la CFE-CGC chimie de l’ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse,
. condamner la CFE-CGC chimie à payer à la société européenne des produits réfractaires la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la CFE-CGC chimie aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction
La fédération CFE-CGC, signataire des accords NAO depuis 2018, ainsi que de l’accord « Pacte d’avenir » du 22 décembre 2022, expose que la SEPR a violé les accords de négociations annuelles obligatoires depuis 2016 qui prévoient, de manière invariable :
— des mesures d’augmentation générale directe du salaire de base, réservées aux ouvriers, employés et agents de maîtrise,
— une mesure d’augmentation générale indirecte du salaire minimum, pour toutes les catégories.
Elle soutient que le fait que les augmentations individuelles des cadres se trouvent, quant à elles, dans un article distinct des différents accords, ne prive pas cette catégorie de salariés de la revalorisation générale des grilles salariales.
Elle sollicite en conséquence qu’il soit fait injonction à la SEPR d’appliquer rétroactivement aux grilles de salaires des cadres les revalorisations prévues par les accords de négociations annuelles obligatoires 2018 à 2022 ainsi que, pour l’avenir, aux grilles de salaires des cadres la revalorisation prévue par l’article 5 alinéa 3 de l’accord « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022, et l’injonction de régulariser la situation des salariés dont le salaire serait inférieur aux minima ainsi revalorisés, à compter de 2018 et pour l’avenir.
La société européenne des produits réfractaires objecte que les dispositions des accords collectifs d’entreprise dont se prévaut la CFE-CGC chimie prévoient la revalorisation des grilles salariales SEPR basée sur l’augmentation générale annuelle uniquement pour le personnel ouvriers, employés et agents de maîtrise, tandis que des dispositions relatives au personnel cadres ont été intégrées dans un article spécifique intitulé « Personnel cadre » prévoyant uniquement l’attribution d’augmentations individuelles et ce, depuis l’accord d’entreprise NAO de 2016.
Elle explique que si, jusqu’en 2015, les grilles SEPR étaient revalorisées chaque année sans distinction catégorielle en appliquant le pourcentage d’augmentation générale appliqué aux rémunérations des ouvriers et employés, il est apparu que les salaires minimaux SEPR des cadres, du fait de ces revalorisations successives, atteignaient des montants décorrélés du marché de l’emploi et creusaient, de ce fait, un écart substantiel avec les grilles salariales minimales conventionnelles, bénéficiant pourtant, également, de revalorisations annuelles appliquées à la grille SEPR.
**
Selon l’article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.
Les clauses conventionnelles claires et précises ne donne pas lieu à interprétation. Si elles manquent de clarté, elles doivent être interprétées comme la loi c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Ass. Plénière, 23 octobre 2015, pourvoi n°13-25.279, publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n°20-16.548).
Au cas présent, selon les accords d’entreprise successifs « Négociations annuelles obligatoires » 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 signés par la direction de la société SEPR et les organisations syndicales représentatives (OSR), dont la fédération CFE-CGC :
« Article 1 : Augmentation générale du salaire de base mensuel
Le salaire de base mensuel du personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise sera revalorisé de 1,1 % en 2018, (1,5 % en 2019, 1% en 2020, 1 % en 2021 et 1,8 % en 2022), avec un plancher de 23 euros en 2018 (40 euros en 2019), à compter du 1er janvier 2018 (2019, 2020, 2021, 2022).
Les valeurs minimales de la grille de salaires SEPR seront revalorisées de 0,3 % (0,5 % en 2017, 1,1% en 2018, 1,5 % en 2019, 1% en 2020, 1 % en 2021 et 1,8 % en 2022) avec un plancher de 12 euros (18 euros en 2017, 23 euros en 2018). »
(mention de la cour : selon l’année considérée).
Les accords NAO 2018, 2019, 2020 et 2021 et 2022 prévoient un article distinct afférent aux cadres, rédigé en ces termes :
« Article’ : Personnel cadre
Le personnel cadres bénéficiera d’augmentations individuelles de salaire, rétroactives au 1er janvier 2018 (2019, 2020 et 2021, 2022, mention : selon l’année concernée), dont le montant final ne saurait être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel. »
Enfin, selon l’accord d’entreprise « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022 signé entre la direction et les OSR dont la CFE-CGC :
« Article 5-Négociations annuelles obligatoires
Le salaire de base mensuel du personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise sera revalorisé sous la forme d’augmentation générale, selon le tableau ci-dessous à compter du 1er janvier pour les années 2023, 2024 et 2025.
(mention de la cour : tableau non reproduit)
Les valeurs minimales de la grille de salaires SEPR seront revalorisés de la même manière.
Le personnel Cadres bénéficiera d’augmentations individuelles de salaire, rétroactives au 1er janvier de l’année concernée, dont le montant global ne saura être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel, pour les années 2023, 2024 et 2025. »
Il résulte des termes clairs, constants et unanimes de ces accords d’entreprise que les salariés de catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise bénéficient collectivement depuis 2018 d’augmentations générales annuelles de leur salaire et d’une revalorisation des valeurs minimales de la grille de salaires SEPR, tandis que les salariés cadres bénéficient d’augmentations individuelles annuelles dont le montant ne peut être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel.
Cette interprétation ressort clairement des articles distincts stipulés par les parties s’agissant d’une part des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise, relatives aux augmentations collectives générales et, d’autre part, concernant la catégorie des cadres visée uniquement par les augmentations individuelles.
Il convient de souligner à ce titre que les termes mêmes de l’article afférent au personnel cadre, soulignés ci-après, selon lesquels : « le personnel cadre bénéficiera d’augmentations individuelles de salaire (') dont le montant final ne saurait être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel », et en particulier l’utilisation du pluriel afférent « aux mesures appliquées » permettent de retenir que les cadres ne sont pas concernés par l’augmentation collective générale du salaire de base mensuel appliquée aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, contenant deux mesures distinctes, la première, s’agissant de l’augmentation du salaire de base mensuel (alinéa 1er) et la seconde, relative à l’augmentation des valeurs minimales de la grille de salaires SEPR (alinéa 2).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’absence de revalorisation par la direction des valeurs minimales de la grille de salaire des cadres ne constitue pas une violation des accords d’entreprise NAO 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et de l’accord d’entreprise « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022.
Il convient donc de débouter la fédération CFE-CGC, par voie de confirmation, de l’intégralité de ses demandes d’injonction formulées à l’encontre de la SEPR.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, la violation des accords d’entreprise NAO 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et de l’accord d’entreprise « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022 n’étant pas établie, il convient, par voie de confirmation, de débouter la fédération CFE-CGC de sa demande de dommages-intérêts relative au préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient, en outre, de condamner la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, qui succombe, aux dépens en cause d’appel et, en équité, à payer à la SEPR la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC aux dépens en cause d’appel,
Condamne la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC à payer à la société européenne des produits réfractaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Code de procédure civile
- Code du travail
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