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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 25/01868 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3E
— ALF- Arrêt n°
[U] [N] / [F] [J] [R], [G] [D]
Requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°497 rendu le 18 novembre 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom sous le RG 24/225
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00606
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme [F] [J] [R]
et M. [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES et demandeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt contradictoire n°497 du 18 novembre 2025 (RG n° 24/00225), la Cour d’appel de RIOM a :
CONFIRME le jugement n°RG-24/9 rendu le 10 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, sauf en ce qu’il a :
— Condamné Madame [U] [N] à payer à Madame [F] [J] [W] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1.762,78 € au titre des loyers et charges arrêtés au 07 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 5.538,09 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Rejeté tous les autres chefs de demande ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à Madame [F] [J] [W] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 3.560 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 29 juillet 2024 ;
AUTORISE Madame [U] [N] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 150 €, paiement qui devra intervenir avant le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant un délai de sept jours, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à Madame [F] [J] [W] épouse [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
Par requête reçue par le RPVA le 18 novembre 2025, le Conseil des consorts [R] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt susvisé en que les motifs précisent que Madame [U] [N] sera condamnée aux dépens et en ce que son nom n’est pas repris dans le dispositif.
Suivant avis du 18 novembre 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1868 a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, aucune des parties n’a fait valoir d’observations. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l’espèce, il est manifeste que l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce que le dispositif de la décision, dans la condamnation aux dépens, ne mentionne aucune partie.
Il est incontestable, tant au regard des condamnations prononcées à titre principal, que des motifs concernant les dépens, que la partie condamnée aux dépens est Madame [U] [N] qui succombe à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur comme dit dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
RECTIFIE l’arrêt n°497 du 18 novembre 2025 (RG n°24/00225) en ce qu’il convient de lire en page 10 :
'CONDAMNE Madame [U] [N] aux entiers dépens de l’instance,'
en lieu et place de :
'CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance,'
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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