Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 54
N° RG 24/04850 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VD6Z
DÉBITEURS :
[K] [W] épouse [D]
[M] [D]
S.A. [26]
C/
M. [M] [D]
Mme [K] [W] épouse [D]
SIP [Localité 28]
[Adresse 22]
S.A. [29]
[Adresse 25]
S.A. [23]
[19]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. [26]
M. [M] [D]
Mme [K] [W] épouse [D]
SIP [Localité 28]
[Adresse 22]
S.A. [29]
[Adresse 25]
S.A. [23]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. [26] pour la [21] [Localité 34] [32]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-008111 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
Madame [K] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-008113 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
SIP [Localité 28]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[Adresse 22]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
S.A. [29]
M. [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
[Adresse 25]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
S.A. [23]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
[19]
Service recouvrement amiable
A05092
[Adresse 11]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 28 octobre 2022, M. [M] [D] et Mme [K] [W], son épouse, ont saisi la [24] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 17 novembre 2022, la commission a déclaré la demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [20] ([26]) a contesté cette décision.
Suivant jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré recevable le recours formé par la banque.
Débouté la banque de ses demandes.
Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [D].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 26 juin 2024, la banque a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 juin 2025.
La société [20] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants et L. 761-1 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déchoir les époux [D] du bénéfice de la procédure de surendettement.
A tout le moins, les déclarer irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Subsidiairement,
Renvoyer les parties devant la commission de surendettement afin qu’il soit statué sur un nouveau plan prenant en compte le bien sis [Adresse 7] à [Localité 31].
En tout état de cause,
Condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Les époux [D] ont comparu. Ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants et R. 741-1 et suivants du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter la banque de ses demandes.
La condamner à payer à Me [N] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque rappelle que les époux [D] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois dans le cadre d’une première procédure de surendettement. Elle reproche à M. [M] [D] d’avoir déclaré dans le cadre de cette première procédure qu’il était demandeur d’emploi alors qu’il exerçait une activité d’agent immobilier indépendant depuis le 1er juillet 2005. Elle relève que s’il a cessé cette activité le 11 décembre 2023, il n’a pas justifié précisément des revenus qu’il avait pu en tirer. Elle reproche à Mme [K] [D] d’avoir dissimulé le fait qu’elle était propriétaire indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 31], ses droits pouvant être évalués à la somme de 98 333,34 euros.
Les époux [D] font observer que la banque n’a pas contesté la décision du 17 novembre 2022 qui les a déclarés recevables à bénéficier de la procédure de surendettement. M. [M] [D] explique qu’il n’a concrètement exercé l’activité d’agent immobilier que durant six mois et qu’il n’en a tiré aucun profit. Mme [K] [D] explique qu’elle est propriétaire en indivision de la nue-propriété d’un appartement occupé par sa mère et conteste toute volonté de dissimuler cet actif. Elle discute l’évaluation faite par la banque de ses droits.
Comme il a été dit, les époux [D] ont bénéficié le 25 juin 2020 d’un moratoire de 24 mois dans le cadre d’une première procédure de surendettement. Si M. [M] [D] s’est déclaré demandeur d’emploi alors qu’il exerçait une activité d’agent immobilier indépendant depuis le 1er juillet 2005, il ressort des pièces produites aux débats, son avis d’imposition pour l’année 2020 notamment, qu’il n’en tirait aucun revenu. Il convient de rappeler que le cumul de l’allocation chômage et d’un revenu provenant d’une activité partielle est possible sous condition. La mauvaise foi de M. [M] [D] n’est pas démontrée à cet égard puisque les informations communiquées à la commission de surendettement relatives à ses revenus n’étaient pas inexactes.
En revanche, il apparaît que les époux [D] ont dissimulé à la commission de surendettement le bien immobilier dont Mme [K] [D] est nue-propriétaire. Ils ont en effet déclaré que le couple n’était titulaire d’aucun patrimoine alors qu’elle est nue-propriétaire en indivision depuis le 9 avril 2009 d’un appartement sis à [Localité 31] dont sa mère âgée de 83 ans est usufruitière. Selon un avis de valeur produit aux débats, le bien a été estimé le 10 mai 2023 à une somme comprise entre 150 000 et 160 000 euros.
L’endettement des époux [D] a été évalué à la somme de 177 153,72 euros. Contrairement à ce qui est soutenu par eux, les droits de Mme [K] [D] dans le bien immobilier ne sont pas dépourvus de valeur, compte tenu de l’âge de l’usufruitier, et leur liquidation permettrait de diminuer notablement le passif.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou dissimulé tout ou partie de ses biens.
Il est démontré que les époux [D] ont dissimulé à la commission de surendettement des droits immobiliers dont Mme [K] [D] est titulaire de sorte que celle-ci a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils seront en conséquence déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Statuant à nouveau,
Déclare M. [M] [D] et Mme [K] [W], son épouse, déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les condamne aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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