Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/07720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mai 2023, N° 19/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/409
Rôle N° RG 23/07720 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNWM
[R] [P]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00892.
APPELANTE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [E] [C] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [P], présidente de la SAS [5] qui exploite le restaurant [4], sis à [Localité 6], [Adresse 3], a perçu de la CPAM des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières, du 11 janvier au 19 octobre 2017, suite à la prise en charge, le 9 mars 2017, de l’accident du travail déclaré, le 12 janvier 2017, comme s’étant produit le 10 janvier précédent à 11 heures en ces termes: 'en allant chercher des luminaires pour le restaurant les salariés [ Mme [P] et son époux] ont été renversés par une automobile'.
Le 18 mai 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [P] un indu d’un montant de 20 475,08 euros au titre des indemnités journalières versées suite à l’accident du travail déclaré le 12 janvier 2017 en raison d’une fausse déclaration d’accident du travail et d’une activité pendant la période indemnisée.
Puis, le 16 août 2018, la caisse a mis Mme [P] en demeure de lui payer la somme de 20 475,08 euros, au titre de l’indu d’indemnités journalières.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable, le 15 octobre 2018.
La commission a confirmé la décision de la caisse, suivant décision du 12 juin 2019, notifiée à Mme [P], le 28 juin suivant.
Cependant, le 3 janvier 2019, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 6] de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] a:
— débouté Mme [R] [P] de ses demandes,
— fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 20 475,08 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort du 11 janvier au 19 octobre 2017,
— condamné Mme [P] au paiement de cette somme,
— condamné Mme [P] aux dépens et à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que si la fermeture administrative de l’établissement n’a eu aucune incidence sur le contrat de travail de Mme [P], elle ne pouvait, par définition, bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet du 10 janvier 2017 et ce alors qu’elle était tenue de ne pas se rendre sur son lien de travail de sorte que le trajet emprunté n’était pas protégé au sens de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale.
Il a encore jugé qu’il ressort des déclarations de [X] [P] de ce que Mme [P] a assuré une activité de gestion et de surveillance de l’établissement [4] pendant l’ensemble de la durée d’incapacité de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juin 2023, Mme [R] [P] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— annuler la décision de mise en recouvrement de la somme de 20 475,08 euros,
— débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir :
— sur la fausse déclaration d’accident du travail: : que la CPAM ne peut se fonder sur la fermeture administrative du restaurant pour prétendre qu’elle a fait une fausse déclaration d’accident du travail; que l’accident s’est produit alors qu’elle travaillait pour la société;
— sur l’activité pendant la période indemnisée : qu’elle n’a participé aux travaux de rénovation du restaurant du 5 au 10 janvier 2017; que les déclarations de son époux ont été confuses du fait de sa surprise face à l’enquête réalisée; qu’elle n’a fait que répondre au téléphone exceptionnellement et de son domicile pour le restaurant; que les visites au restaurant pendant la période d’arrêt de travail n’étaient pas professionnelles.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [P] de ses demandes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône réplique que l’unique établissement de la société faisant l’objet d’une fermeture administrative à compter du 5 janvier 2017 et pour un mois, les contrats de travail des salariés se trouvaient suspendus et, à tout le moins, Mme [P] ne pouvait exercer son activité professionnelle au lieu du restaurant lors de la fermeture administrative. Elle souligne les déclarations contradictoires faite à l’URSSAF et à elle-même sur le déroulé de l’accident du travail et qu’au regard des propos tenus devant l’URSSAF, il ne s’agit plus d’une prise en charge d’un accident de mission mais d’un accident de trajet. Elle soutient que le caractère professionnel de l’accident n’est plus démontré et qu’il y a fausse déclaration.
La caisse fait valoir encore que, de toutes les façons, il ressort des déclarations de l’époux de Mme [P] que cette dernière a exercé une activité non autorisée pendant la période d’arrêts de travail.
MOTIVATION
Selon l’ article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de ce dernier texte, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Il se déduit de ces dispositions, seules applicables, que si l’assuré peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu (en ce sens et par analogie, civ.2e., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.848).
En l’espèce, Mme [P] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure de payer l’indu notifié le 18 mai 2018.
1- Sur la fausse déclaration d’accident du travail:
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2017 produit aux débats que Mme [R] [P] est la salariée de la SAS [5] en qualité de présidente. Cette information, non autrement vérifiée, n’est pas contestée par la CPAM. De même, il est admis par les deux parties que la société a pour objet social la gestion d’un restaurant et que son siège social est celui de l’établissement de restauration [4].
Il est ensuite constant que le restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté du Préfet de police des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017, pour une durée d’un mois et que cette décision a été notifiée à Mme [P] le 5 janvier 2017. Il s’en déduit que le restaurant [4] se trouvait sous le coup de cette fermeture administrative, du 5 janvier au 5 février 2017.
La SAS [5] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident subi par Mme [P] et son époux, lui-même salarié de la société, le 10 janvier 2017 à 11heures dans les termes rappelés dans l’exposé des faits. Il ressort cependant des déclarations de M. [P] lors de l’enquête effectuée par la CPAM que l’accident de scooter subi par le couple ne se serait pas produit ce même-jour à 11heures mais à 19 heures, alors que le couple, après avoir préparé le restaurant serait rentré se changer à son domicile pour repartir travailler dans l’établissement.
De l’ensemble de ces informations, il est certain que:
— la fermeture administrative du restaurant n’a pas eu pour effet d’interdire à Mme [P] l’exercice de ses fonctions de présidente de la société, celles-ci excèdant l’activité d’exploitation de l’établissement de restauration.
— les premiers juges ont considéré à tort que l’accident ayant donné lieu à déclaration auprès de la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels était un accident de trajet non protégé puisqu’il n’est d’abord pas établi, au regard des déclarations contradictoires de M. [P], que l’accident ait eu lieu entre le lieu du travail et le domicile de Mme [P], et que, d’autre part, seul le restaurant était concerné par l’arrêté de fermeture administrative et non la SAS [5] dont les activités autres que l’exploitation du débit de boissons et de restauration pouvaient parfaitement s’effectuer au siège social.
Ensuite, il est effectif que les propos tenus par M. [P] lors de son audition du 16 janvier 2018 par un agent assermenté de la caisse sont de nature à remettre en cause les circonstances temporelles de l’accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour autant, les arrêts de travail prescrits à Mme [P] par le médecin ne sont pas contestés en eux-même, l’accident de scooter restant établi outre l’incapacité qui en est résulté pour l’appelante.
Dans ces conditions, la possible fausse déclaration d’accident du travail ne peut être utilement invoquée par la CPAM pour fonder l’indu réclamé à Mme [P].
2- Sur l’exercice d’une activité non autorisée:
L’article L 323-6 et l’article L 432-4-1 du code de la sécurité sociale prévoient, le premier en cas de maladie, le second en cas d’accident du travail, que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Il est de jurisprudence constante que l’interdiction faite à l’assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail s’entend rigoureusement, qu’il s’agisse d’activités domestiques ou de loisirs (Soc., 6 novembre 1985, pourvoi n° 84-11.543; Soc. 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14.256; civ.2e, 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140 ; soc. 19 juillet 2000, pourvoi n° 99-10.987) ou encore de l’exercice d’une activité professionnelle, même de manière limitée (civ.2e, 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-13.000) ou encore de de taches inhérentes à des fonctions de gérant, même de manière limitée (civ.2e, 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.594).
Or, en l’espèce, il est démontré tant par les déclarations de M. [P] devant l’agent de la caisse que devant l’inspecteur de l’URSSAF que Mme [R] [P] a continué à exercer ses fonctions de présidente, a participé aux travaux de rénovation du restaurant pendant la fermeture administrative et a été présente dans l’établissement pendant la période d’incapacité. A l’audience, le conseil de Mme [P] a admis quelques coups de téléphone en rapport avec l’activité du restaurant. Pourtant , il n’est pas démontré par l’appelante de ce que le médecin lui ait autorisé l’exercice de certaines activités.
Le pôle social a dès lors considéré à bon droit que sur ce seul fondement de l’exercice d’une activité non autorisée pendant la période d’incapacité, l’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône était parfaitement justifié.
Le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 20 475,08 doit être confirmé sauf à substituer aux motifs du jugement ceux développés par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs,
Y ajoutant
Condamne Mme [R] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
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