Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/2
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZL
Jugement rendu le 11 Avril 2024 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [U] [V]
(Intimée dans le dossier RG 24/02074)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai , avocat constitué assisté de Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France
(Appelante dans le dossier RG 24/02074)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît Boudejema, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal du 4 novembre 2022, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sur les fonds détenus par elle pour le compte de Mme [U] [V], cardiologue.
Cette mesure, dénoncée à Mme [V] par acte du 7 novembre 2022, était fondée sur les contraintes suivantes, émises par la CARMF :
— une contrainte du 18 avril 2016 signifiée à Mme [V] le 26 avril 2016 ;
— quatre contraintes du 18 mai 2017 signifiées à Mme [V] le 31 mai 2017 ;
— une contrainte du 26 novembre 2018 signifiée à Mme [V] le 3 décembre 2018;
— une contrainte du 17 juin 2019 signifiée à Mme [V] le 21 juin 2019 ;
— une contrainte du 13 février 2020 signifiée à Mme [V] le 24 février 2020 ;
— une contrainte du 17 mars 2021 signifiée à Mme [V] le 26 mars 2021 ;
— une contrainte du 14 février 2022 signifiée à Mme [V] le 1er mars 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, Mme [V] a fait assigner la CARMF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l’exercice 2017 est prescrite ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2022 ;
— cantonné la saisie-attribution du 4 novembre 2022 à la somme de 207 133,24 euros ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l’exercice 2017 était prescrite. (dossier RG n°24/02041).
Par déclaration adressée par la voie électronique le 29 avril 2024, la CARMF a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l’exercice 2017 était prescrite et a cantonné la saisie-attribution du 4 novembre 2022 à la somme de 207 133,24 euros (dossier n° RG 24/020274).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 15 octobre 2024 sous le n°RG 24/02041.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 13 et 87 du règlement (CE) n°883/2004, 14 bis du règlement (CE) n°1408/71, 5 du règlement (CE) n°987/2009, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l’exercice 2017 était prescrite, de l’infirmer en ses autres dispositions et en conséquence de :
— juger les contraintes délivrées en date des 18 avril 2016, 18 mai 2017, 26 novembre 2018, 17 juin 2019, 13 février 2020, 17 mars 2021, et 14 février 2022 comme corrompues par la fraude de la CARMF ;
— déclarer les sommes visées par les contraintes délivrées en date des 18 avril 2016, 18 mai 2017, 26 novembre 2018, 17 juin 2019, 13 février 2020, 17 mars 2021, et 14 février 2022 indues ;
En conséquence,
— annuler la saisie-attribution en date du 4 novembre 2022 fondée sur les contraintes délivrées en date des 18 avril 2016, 18 mai 2017, 26 novembre 2018, 17 juin 2019, 13 février 2020, 17 mars 2021, et 14 février 2022 pour une somme totale de 235 503,49 euros ;
— débouter la CARMF de toutes ses fins, prétentions et demandes ;
— condamner la CARMF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les émoluments mis à la charge du débiteur au titre de l’article R. 444-55 du code de commerce et les frais de traduction du formulaire A1).
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, la CARMF demande à la cour, sur le fondement du code de la sécurité sociale, du règlement CE 883/2004, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2024 et l’a condamnée aux dépens, de l’infirmer en ce qu’il a dit que l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l’exercice 2017 était prescrite et a cantonné la saisie-attribution du 4 novembre 2022 à la somme de 207 133,24 euros et en conséquence de :
— constater que l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 n’est pas prescrite;
— valider sans cantonnement la saisie-attribution du 4 novembre 2022 ;
— confirmer le jugement du 11 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2022 et l’a condamnée aux dépens;
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2022 :
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Enfin, selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, Mme [V] soutient notamment que la CARMF :
— a, en connaissance de cause, violé la réglementation européenne s’appliquant en matière d’affiliation sociale d’une personne exerçant au sein de deux Etats membres ;
— a usé de son pouvoir de décerner des contraintes en les détournant de leurs fonctions afin de se faire régler des cotisations qu’elle savait indues.
Elle en déduit que ces agissements caractérisent une fraude et qu’elle est fondée à demander que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution du 4 novembre 2022.
Or, il appartenait à Mme [V] de soulever en temps utile, en faisant opposition devant la juridiction compétente pour les examiner, tous les moyens destinés à faire annuler les dix contraintes sur le fondement desquelles la saisie-attribution du 4 novembre 2022 a été pratiquée.
Elle ne peut désormais, alors qu’elle a négligé d’exercer ces recours, indiquant d’ailleurs elle-même qu’elle 'avait eu à l’époque un surcroît d’activité (et) n’a pas su gérer les mises en demeure et les contraintes dans les délais de recours', invoquer le principe selon lequel la fraude corrompt tout, pour voir écarter ces contraintes, alors qu’elle ont acquis tous les effets d’un jugement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2022.
Sur la prescription de l’exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 :
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n'2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcé.
En l’espèce, la CARMF justifie avoir poursuivi l’exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 signifiée le 3 décembre 2018, non seulement au moyen d’une saisie-attribution du 6 décembre 2021 dénoncée à Mme [V] le 13 décembre 2021, dont elle justifiait en première instance mais également en pratiquant une saisie-attribution du 28 juillet 2021 dénoncée à Mme [V] le 3 août 2021 dont elle justifie à hauteur d’appel.
Il en résulte que ces deux mesures d’exécution ont interrompu la prescription qui a recommencé à courir le 6 décembre 2021 pour trois ans, de sorte qu’elle n’était pas acquise quand la saisie-attribution du 4 novembre 2022 dénoncée à Mme [V] le 7 novembre 2022 a été pratiquée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 prescrite et a cantonné la saisie-attribution du 4 novembre 2022 à la somme de 207 133,24 euros et en conséquence, de débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 et de dire n’y avoir lieu de cantonner la saisie-attribution.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [V] au dépens.
Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2022 et l’a condamné aux dépens;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [V] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 ;
Dit n’y avoir lieu de cantonner la saisie-attribution du 4 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme [U] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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