Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.M.A.B.T.P. c/ SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTD3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 07 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273123624779
Société S.M. A.B.T.P.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de Tours
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283501528679
Monsieur [X] [S]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Madame [H] [I] [O]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] et M. [S] ont fait construire par la société CTVL une maison individuelle au [Adresse 1], qui a fait l’objet d’une réception expresse le 31 décembre 1999. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Suite à des fissures en façade, les propriétaires ont établi une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui a diligenté une expertise non-judiciaire qui a conduit à évaluer les travaux de reprise à la somme globale de 50 249,52 euros TTC comprenant la reprise des causes des désordres par injection de résine expansive sous fondation suivant devis de la société Uretek d’un montant de 47 517,08 € TTC, et la mise en 'uvre d’un enduit d’imperméabilisation suivant devis de la société Techni-Murs d’un montant de 3 456,44 € TTC.
La SMABTP a versé à Mme [O] et M. [S] la somme de 50 249,52 euros TTC le 17 avril 2012, lesquels n’ont fait réaliser que les travaux d’enduit par la société Techni-Murs.
Suivant acte authentique du 8 février 2014, Mme [O] et M. [S] ont vendu l’immeuble à M. et Mme [D], qui ont par la suite constaté l’apparition de fissures et leur aggravation, avant de solliciter l’annulation de la vente pour dol.
Suivant jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a annulé la vente intervenue le 8 février 2014 sur le fondement du dol, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 19 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2020, la société SMABTP a fait assigner M. [S] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment de condamnation en paiement de la somme de 47 517,08 euros TTC qu’ils n’ont pas affecté aux travaux de reprise de fondations par injonction de résine expansive chiffrée par la société Uretek.
Par jugement en date du 7 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré la 'n de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— déclaré recevable la demande principale de la compagnie d’assurance SMABTP ;
— débouté la SMABTP de sa demande principale de restitution de l’indemnité versée ;
— rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer qui devient sans objet ;
— condamné la SMABTP à payer à M. [S] et à Mme [O] [H] la somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SMABTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMABTP aux dépens ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la SMABTP a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté la SMABTP de sa demande principale de restitution de l’indemnité versée ;
— rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer qui devient sans objet ;
— condamné la SMABTP à payer à M. [S] et à Mme [O] la somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SMABTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— condamné la SMABTP aux dépens.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [O], par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2022, signifié par remise en l’étude. Mme [O] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023 et signifiées à Mme [O] le 22 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de :
— juger tout à la fois recevable et bien fondé son appel ;
— débouter en revanche M. [S] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée à régler à Mme [O] et M. [S] la somme de 1 500 € chacun ainsi qu’en tous les dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [O] et M. [S] n’ont pas affecté l’indemnité de 47 517,08 € aux travaux de reprise des fondations par injection de résine expansive chiffrée par la société Uretek et objet de l’indemnisation de la SMABTP ;
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [O] et M. [S] à lui restituer la somme de 47 517,08 € outre intérêts au taux légal simples et capitalisés à compter du versement des fonds, soit le 17 avril 2012 ;
— condamner les mêmes, in solidum, à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— accorder à la SCP Valérie Desplanques le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 et signifiées à Mme [O] le 30 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société SMABTP ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable et a rejeté la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la SMABTP à son encontre faute de démarche amiable préalablement introduite et du délai de prescription acquis ;
À titre subsidiaire, si par impossible, la cour estimait l’action recevable,
— confirmer ledit jugement sur le surplus en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande de remboursement de l’indemnité perçue et l’a condamné à verser tant à lui qu’à Mme [O] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la SMABTP avant toute décision de justifier de son action récursoire contre l’assureur du constructeur à l’origine des désordres et des sommes perçues ;
— condamner la SMABTP à lui verser ainsi qu’à Mme [O] la somme perçue au titre de cette action récursoire en ce qu’elle n’avait pas à être affectée à des travaux spécifiques ;
En conséquence en cas de condamnation de M. [S] et Mme [O] à rembourser cette somme au titre de la dommages-ouvrage,
— compenser les deux indemnités perçues par chacune des parties ;
— condamner la SMABTP à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Moyens des parties
M. [S] soutient que le tribunal a considéré à tort, que le moyen soulevé tiré de la prescription était irrecevable au motif que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile et non le juge du fond ; que les fins de non-recevoir, à l’inverse des exceptions de procédure ou des incidents d’instance, peuvent être soulevées en tout état de cause et peuvent être accueillies indépendamment de tout grief causé à celui qui les invoque ; qu’en conséquence, le juge du fond avait compétence pour statuer sur le moyen de défense tenant à la prescription de l’action en restitution de l’indemnité versée par la SMABTP ; qu’il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu’en effet en application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, la SMABTP n’a pas agi dans le délai de deux ans pour obtenir restitution de cette indemnité perçue en avril 2012 ; que la SMABTP n’a
assigné en restitution que par exploit du 10 juin 2020, soit 8 ans plus tard de sorte qu’elle est prescrite en sa demande ; qu’en outre, la société SMABTP n’a jamais pris le soin d’effectuer une quelconque démarche amiable pour tenter d’obtenir le remboursement de cette indemnité ; qu’en application des dispositions combinées des articles 56 et 750-1 du code de procédure civile, sa demande devra être déclarée irrecevable faute de justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu’elle est d’autant plus irrecevable que la SMABTP a nécessairement agi au titre de son action récursoire contre le constructeur dont la responsabilité décennale était manifestement engagée pour obtenir remboursement de l’indemnité versée ; qu’elle ne peut manifestement être indemnisée deux fois sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause ; que le tribunal n’a pas statué sur ce moyen alors que la SMABTP n’avait plus aucun intérêt à agir ; qu’elle sera également déclarée irrecevable en sa demande.
La SMABTP réplique qu’il est de droit positif que les fins de non-recevoir sont bien de la compétence du juge de la mise en état de telle sorte que le jugement devra être confirmé sur ce point ; qu’à supposer que l’action en restitution soit soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et que le tribunal ait été compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, elle justifie d’avoir engagé l’action en restitution en juin 2020, soit dans les deux ans du dépôt du rapport d’expertise dont il résulte que les bénéficiaires de l’indemnité se sont abstenus d’affecter l’indemnité aux travaux de reprise ; que c’est en effet la connaissance qu’elle a eu de ce que l’indemnité d’assurance n’avait pas été affectée aux travaux de reprise qui constitue le point de départ de son action en restitution et non la date à laquelle l’indemnité a été versée ; que si M. [S] lui reproche l’absence de démarche amiable en violation des articles 56 et 750-1 du code de procédure civile, par courrier du 25 février 2020 de son conseil, elle a satisfait au préalable de conciliation, sans obtenir d’ailleurs la moindre réponse ; que les courriers officiels adressés au conseil des intimés satisfaisaient au préalable de conciliation ; que si l’assureur dommages-ouvrage est un assureur de préfinancement, il demeure recevable à agir en restitution à l’encontre de ses assurés combien même il aurait préalablement exercé ses recours.
Réponse de la cour
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Le dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile dispose que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 précise que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance devant le tribunal a été introduite par assignation du 10 juin 2020, de sorte que les fins de non-recevoir relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état, étant précisé que la fin de non-recevoir alléguée par M. [S] n’est pas survenue ou n’a pas été révélée après le dessaisissement du juge de la mise en état.
Si l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, cet article ne définit pas la compétence du juge pour statuer sur les fins de non-recevoir, comme le fait l’article 789 du code de procédure civile. M. [S] n’est donc pas fondé à soutenir que l’article 123 du code de procédure civile lui permettait de soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal, alors qu’il n’y avait pas procédé devant le juge de la mise en état.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la 'n de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal, dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
La demande en paiement de la société SMABTP excédant la somme de 5 000 euros, M. [S] n’est pas fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer la demande irrecevable. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
S’agissant de l’intérêt à agir de la SMABTP, le dispositif des conclusions récapitulatives de M. [S], qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de l’assureur. La cour n’est donc pas saisie de cette demande, à l’instar du tribunal qui n’avait donc pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir non formulée au dispositif de ses conclusions, étant rappelé qu’en toute hypothèse seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande principale de la SMABTP.
II- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Moyens des parties
La SMABTP soutient que les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ; que M. [S] est mal-fondé à soutenir que l’acceptation d’indemnité n’ayant été signée que par son épouse, avec laquelle il était en cours de séparation, il n’était pas informé de l’obligation d’affectation et a pu légitiment croire que les travaux réalisés par la société Techni-Murs étaient de nature à remédier aux désordres et à leur cause ; qu’il résulte en effet du rapport d’expertise que le traitement des causes des fissures nécessitait des travaux de reprise lourds en sous-'uvre que ne prévoyaient évidemment pas les travaux confiés à Techni-Murs qui traitaient uniquement les conséquences pour un coût évidemment moindre ; qu’il est vraisemblable, que les difficultés financières consécutives à toute rupture ont conduit les anciens époux [N] à s’affranchir en connaissance de cause de leurs obligations en s’abstenant d’affecter la totalité de l’indemnité aux travaux et en se partageant l’essentiel de celle-ci ; que la jurisprudence et l’article L.242-2 du code des assurances ne limite pas l’action en restitution à la seule hypothèse où elle ne serait pas parvenue à exercer son recours subrogatoire ; que quand bien même elle aurait exercé ledit recours, elle est recevable et fondée à solliciter à l’encontre de son assuré la restitution des fonds qu’elle a versés et que l’assuré s’est abstenu d’affecter aux travaux de reprise ; qu’on ne voit d’ailleurs pas très bien à quel titre les assurés pourraient se prévaloir d’une compensation dès lors qu’ils ne sont créanciers d’aucune somme à l’égard de la SMABTP et ne peuvent donc espérer compenser leur dette à l’égard de la SMABTP avec l’éventuelle créance qu’aurait un tiers à l’égard de la SMABTP ; que M. [S], qui ne saurait d’ailleurs plaider pour son ex-épouse, sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé et la cour condamnera in solidum Mme [O] et M. [S] à lui restituer la somme de 47 517,08 € outre intérêts au taux légal simples et capitalisés à compter du versement des fonds, soit le 17 avril 2012.
M. [S] réplique que par une juste appréciation des éléments de la cause, le tribunal a débouté la SMABTP de sa demande de restitution de l’indemnité d’assurance allouée au visa des dispositions des articles L.121-1 du code des assurances et 544 du code civil ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’a pas eu connaissance du courrier expédié par la SMABTP en
date du 7 septembre 2011 expliquant expressément la nécessité de procéder à des travaux d’injection de résine pour le traitement du sol avant de procéder au ravalement ; qu’il était en instance de divorce et une ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2010 avait d’ailleurs attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O] ; qu’il ne peut être argué qu’il connaissait les travaux préalables à exécuter de consolidation des fondations à la lecture d’un rapport dont il n’a jamais pris connaissance ; que l’acceptation de l’indemnité n’a été signée que par Mme [O] ; qu’ils ont fait intervenir pour réaliser les travaux, la société Techni-Murs 41 qui avait déposé un devis lors de l’expertise et s’ils avaient voulu tromper quiconque ils auraient fait appel à une autre entreprise ; qu’ils ne sont pas des professionnels ; que cette entreprise a considéré que les travaux qu’elle allait entreprendre seraient suffisants et ils ne pouvaient avoir connaissance de l’insuffisance des travaux de reprise quand un professionnel estime lui-même que seul un revêtement élastique d’imperméabilité suffisait ; qu’au surplus il sera rappelé que l’assurance dommages ouvrage garantit au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation afférents aux dommages de nature décennale, de sorte que l’assureur dispose alors d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage lorsqu’il a indemnisé l’assuré en vertu de l’article L.121-12 du code des assurances ; que la SMABTP n’a pas justifié de l’action récursoire qu’elle a engagée pour se faire rembourser des fonds ainsi versés ; que si la SMABTP s’est fait rembourser de cette somme par l’assureur décennal, elle n’est pas fondée à solliciter sa restitution à son encontre puisqu’elle n’a subi aucun préjudice ; qu’il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande de restitution de l’indemnité d’assurance perçue ; que si la cour estimait devoir condamner les intimés au remboursement de cette indemnité, il conviendrait alors de condamner la SMABTP à verser aux intimés la somme de 47 517,08 euros qu’elle a perçue au titre de son recours subrogatoire auprès de l’assureur décennal et d’ordonner ainsi la compensation.
Réponse de la cour
L’article L.242-1 du code des assurances dispose :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Il convient de rappeler que l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement des travaux de nature à mettre un terme aux désordres entrant dans le cadre de la garantie, de sorte que l’assureur n’a pas à supporter la charge finale de l’indemnité versée.
Si l’assureur dommages-ouvrage dispose ainsi d’un recours à l’encontre des constructeurs responsables des désordres à l’origine des travaux préfinancés, l’assuré a l’obligation de démontrer à l’assureur qu’il a employé l’indemnité allouée à la réparation des désordres, sauf à devoir la restituer à l’assureur, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-19.034, Bulletin civil 2003, III, n° 232).
Il incombe ainsi aux maîtres d’ouvrage de démontrer qu’ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré avait payé (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 14-19.804).
En l’espèce, M. [S] et Mme [O], en qualité de propriétaires de la maison d’habitation située [Adresse 1], sont tous deux bénéficiaires l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP par la société CTVL.
À la suite d’une déclaration de sinistre établie par M. [S] le 19 octobre 2009, la SMABTP a, suivant courrier du 7 septembre 2011, fait une offre d’indemnité aux assurés en leur adressant le rapport définitif de l’expert qu’elle avait mandaté, adressée au lieu de la construction atteinte de désordres, d’un montant total de 50 249,52 euros TTC, se décomposant comme suit :
— devis du 30/12/2010 de la société Uretek d’un montant de 47 517,08 euros TTC, concernant l’injection de résine,
— devis de la société Techni-Murs du 28/03/2011 d’un montant de 2 732,44 euros TTC concernant l’imperméabilité d’une façade.
Mme [O] a signé le formulaire d’acceptation de l’indemnité de 50 249,52 euros le 11 avril 2012, mentionnant « je m’engage expressément à consacrer l’intégralité de l’indemnité versée au règlement des travaux de réparation desdits désordres en conformité avec le rapport d’expertise établi par Monsieur [L] [A] en date du 12/07/2011 et à autoriser la SMABTP à constater l’exécution et le bon achèvement des réfections ».
Le relevé d’identité bancaire communiqué à la SMABTP pour le versement de cette indemnité était au nom de « Mr ou Mme [S] [X] [Adresse 1] ».
Si M. [S] conteste avoir eu connaissance du courrier de la SMABTP du 7 septembre 2011 et indique ne pas avoir signé le formulaire d’acceptation de l’indemnité, il résulte du rapport d’expertise de M. [T] établi dans le cadre de l’instance aux fins d’annulation de la vente immobilière, que M. [S] avait lui-même mandaté la société Techni-Murs en 2012 pour le traitement d’une fissure, de sorte qu’il avait connaissance de l’indemnité versée sur son compte par la SMABTP lui permettant de financer les travaux.
Les relations entre M. [S] et Mme [O] sont inopposables à l’assureur dommages-ouvrage à l’égard duquel ils sont tous les deux assurés en qualité de propriétaire de la maison d’habitation litigieuse. M. [S] n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’instance en divorce pour se délier de l’obligation de tout assuré d’affecter les fonds versés par l’assureur dommages-ouvrage à la réalisation des travaux destinés à mettre un terme aux désordres.
Par ailleurs, l’obligation d’affecter les fonds aux réparations des désordres résulte du mécanisme spécifique de l’assurance dommages-ouvrage, précédemment rappelé, de sorte que la connaissance par l’assuré du caractère suffisant ou insuffisant des travaux entrepris est indifférente. En effet, dès lors que les travaux entrepris sont d’un montant inférieur à l’indemnité allouée par l’assureur dommages-ouvrages, l’assuré doit restituer à l’assureur le trop-perçu qui n’a pas servi à préfinancer les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Le tribunal ne pouvait donc délier les assurés de leur obligation de reverser le trop-perçu au motif qu’ils avaient pu « vraisemblablement penser que les travaux étaient suffisants, bien que n’ayant pas affectés dans leur coût l’intégralité de l’indemnité reçue de leur assurance ».
Le tribunal a également rejeté la demande de restitution de l’assureur au motif que « le propriétaire, qui est libre de détruire sa chose, devrait, a fortiori, être libre de ne pas la réparer. Le priver d’indemnité lorsqu’il décide de ne pas procéder aux travaux de réparation porte atteinte au principe de liberté de gestion de son patrimoine par le propriétaire ».
Or, une telle analyse qui s’applique en matière d’assurance de responsabilité n’est pas pertinente en matière d’assurance dommages-ouvrage. En effet, l’indemnité allouée aux assurés ne vise qu’à préfinancer les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, et non à assurer une réparation pécuniaire d’un dommage dont l’usage serait libre.
Il est établi que M. [S] et Mme [O] n’ont pas entrepris les travaux de confortement des fondations par injection de résine d’un montant de 47 517,08 euros et ont procédé à la vente de leur maison sans pour autant transféré ladite indemnité aux acquéreurs pour réalisation de ces travaux, avant que la vente ne soit finalement annulée.
La somme de 47 517,08 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage n’a donc pas été affectée à la réalisation des travaux dont le préfinancement avait été accordé. M. [S] et Mme [O] seront donc condamnés in solidum à restituer cette somme à la SMABTP, avec intérêts au taux légal à compter de la demande officielle faite par le conseil de l’assureur au conseil de M. [S] et Mme [O], en date du 25 février 2020. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des assurés au titre d’un trop-perçu d’indemnité n’est pas subsidiaire par rapport au recours subrogatoire dont il dispose à l’égard du constructeur. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la SMABTP avant toute décision de justifier de son action récursoire contre l’assureur du constructeur à l’origine des désordres et des sommes perçues, et de verser aux assurés la somme perçue au titre de cette action récursoire, ni à ordonner la compensation entre les deux indemnités perçues par chacune des parties.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande principale de restitution de l’indemnité versée.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SMABTP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SMABTP de sa demande principale de restitution de l’indemnité versée ;
— condamné la SMABTP à payer à M. [S] et à Mme [O] [H] la somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SMABTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMABTP aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [O] à payer à la SMABTP la somme de 47 517,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [O] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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