Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 octobre 2023, N° 21/02683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05598 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QASE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/02683
APPELANTE :
SASU D’stock auto
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [I]
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Capucine D’ABOVILLE substituant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 29 décembre 2020, M. [I] a acquis, après de la société D’stock Auto un véhicule Opel Astra d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], ayant parcouru 47 390 kilomètres, moyennant le prix de 7 590 euros.
2. Le 19 janvier 2021, le garage Auto TM à [Localité 5] a indiqué à M. [I], à l’occasion de la révision du véhicule, que le moteur en place sur le véhicule n’était pas le moteur d’origine et a constaté une incohérence concernant le kilométrage.
3. L’assureur en protection juridique de M. [I] a confirmé les constats du garagiste précisant que le moteur avait le double du kilométrage figurant sur le compteur du véhicule et était affecté de graves défauts de fonctionnement.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2021, l’assureur en protection juridique de l’intimé a sollicité la résolution amiable de la vente et a mis la société D’stock auto vainement en demeure de lui restituer le prix de vente ainsi que les frais engagés.
5. C’est dans ce contexte que par acte du 16 juin 2021, M. [I] a assigné la société D’stock Auto devant la présente juridiction aux fins de résolution de la vente.
6. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2020 du véhicule de marque Opel Astra d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], entre la société D’stock Auto et M. [I],
' Condamné en conséquence la société D’stock Auto à restituer à M. [I] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 7 590 euros et la somme de 277,76 euros au titre des frais de carte grise,
' Condamné la société D’stock Auto à payer à M. [I] les sommes de 1 332,47 et 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et son préjudice de jouissance,
' Débouté M. [I] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,
' Condamné la société D’stock Auto à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire,
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la société 'stock auto aux entiers dépens.
7. La société D’stock Auto a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2023.
PRÉTENTIONS
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société D’stock Auto demande en substance à la cour, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
' Rejeter les demandes formulées par M. [I],
' Condamner celui, partie succombant, à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens de l’instance de première instance, comme d’appel,
Subsidiairement :
' Réduire les demandes de condamnations formulées par M. [I] à de plus justes proportions,
Si mieux n’aime et avant dire droit :
' Ordonner une expertise judiciaire, selon la mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de M. [I].
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
' Rejeter comme infondé l’appel interjeté par la société D’stock Auto à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2023 (RG n°21/02683) par le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
' Rejeter l’ensemble des demandes de la société D’stock Auto,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 octobre 2023 (RG n°21/02683) en ce qu’il :
A condamné la société D’stock Auto à lui payer les sommes de 1 332,47 euros et 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,
L’a débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
A rejeté les demandes plus amples ou contraires.
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 Avril 2023 (RG n°20/03115) pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
' Juger que la société D’stock Auto devra venir récupérer à ses frais le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 6] à son domicile dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard au-delà,
Et au besoin l’a condamné
' Juger que la restitution du véhicule ne pourra toutefois intervenir qu’après le règlement par la société D’stock Auto de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
' Condamner la société D’stock Auto à lui payer les sommes suivantes :
2 057,64 euros au titre des frais d’assurance, arrêtés à la date du 28 février 2025, et à parfaire jusqu’au jour du délibéré,
11 392,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, arrêtés à la date du 28 février 2025, et à parfaire jusqu’au jour du délibéré,
2 000 euros au titre de la résistance abusive,
2 000 euros au titre de préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la demande de réformation de la société D’stock Auto était accueillie,
' Prononcer la résolution de la vente du véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre lui et la société d’stock auto en date du 29 décembre 2020, à raison des vices cachés affectant ce véhicule,
Juger que la société D’stock Auto devra venir récupérer à ses frais le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 6] à son domicile dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard au-delà,
Et au besoin l’y condamner
' Juger que la restitution du véhicule ne pourra toutefois intervenir qu’après le règlement par la société D’stock Auto de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
' Condamner la société D’stock Auto à lui payer les sommes suivantes :
7 590 euros au titre de la restitution du prix de vente,
277,76 euros au titre des frais de carte grise,
2 057,64 euros au titre des frais d’assurance, arrêtés à la date du 28 février 2025, à actualiser,
11 392,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, arrêtés à la date du 28 février 2025, à actualiser,
2 000 euros au titre de la résistance abusive,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
' Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si mieux n’aime la Cour,
' Ordonner une expertise judiciaire, selon la mission habituelle, aux frais avancés de la société D’stock Auto,
Et en tout état de cause,
' Condamner la société D’stock Auto à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1641 du même code dispose pour sa part que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
13. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, fût-elle contradictoire ( Cass. 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°21-12.247).
14- Au-delà de l’assertion non étayée de M. [I] selon laquelle le garagiste chez qui il avait déposé son véhicule le 19 janvier 2021 refusait d’effectuer la révision au motif que le moteur en place n’était pas le moteur d’origine et de clichés photographiques non datés et non probants, la cour est cependant à même de constater que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique aux termes duquel il est conclu que le numéro du moteur n’est pas le numéro d’origine est corroboré par le compte rendu d’analyse d’huile duquel il résulte que le constat en résultant n’est pas en conformité par rapport au kilométrage annoncé qui en réalité doit être vraisemblablement plus élevé.
15- Ainsi, le véhicule vendu le 29 décembre 2020 par la SASU D’Stock Auto n’est pas conforme aux spécifications de la vente pour porter sur un moteur non d’origine et affichant au compteur un kilométrage de 47390 km bien inférieur au kilométrage réel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le défaut de conformité et prononcé en conséquence la résolution de la vente avec restitution du prix et des frais de la vente
16- M. [I] forme appel incident quant à l’évaluation de certains préjudices et au rejet de certains autres par le premier juge.
Il sera pris en compte que M. [I] a du racheter un véhicule payé par chèque le 3 avril 2021, ce qui limite à la somme de 1500' arbitrée par le premier juge le préjudice de jouissance puisque le véhicule Opel Astra était roulant lorsque l’expert l’a examiné le 4 mars 2021.
N’ayant plus circulé à compter du 3 avril 2021, le véhicule restant soumis à l’obligation d’assurance obligatoire, M. [I] a du exposer en vain la somme de (2057,64' – 36,07') 2021,57' au titre de l’assurance exposée. Ce montant lui sera alloué.
17- Il n’est justifié ni de la résistance abusive de la SASU D’Stock Auto ni du préjudice moral subi par M. [I].
18. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société D’stock Auto supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU D’Stock Auto à payer à M. [G] [I] la somme de 1332,47' au titre des primes d’assurance
statuant à nouveau de ce chef
Condamne la SASU D’Stock Auto à payer à M. [G] [I] la somme de 2021,57' de ce chef
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la SASU D’Stock Auto à venir récupérer à ses frais le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Déboute M. [G] [I] de sa demande au titre du préjudice moral.
Condamne la SASU D’stock Auto aux dépens d’appel
Condamne la société D’stock Auto à payer à M. [G] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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