Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 mai 2025, n° 24/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 octobre 2024, N° 24/01514 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 24/03088
N° Portalis DBV3-V-B7I-W2HV
AFFAIRE :
Société POLIPRO
C/
[K] [R] épouse [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/01514
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société POLIPRO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
APPELANTE
****************
Madame [K] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
. reçu Mme [B] en ses demandes
. reçu la société Polipro SAS en sa demande reconventionnelle
. condamné la société Polipro à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive, en raison de la remise tardive du certificat de travail
. débouté Mme [B] du surplus de ses demandes
. débouté la société Polipro de sa demande reconventionnelle
. condamné la société Polipro aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par une première déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 mai 2024 (RG 24/01481), Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par une seconde déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2024 (RG 24/01514), Mme [B] a de nouveau interjeté appel de ce jugement, modifiant l’orthographe de son prénom.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/01481 et 24/01514, la seconde déclaration d’appel régularisant la première, et dit qu’elles se poursuiveront sous le numéro de RG n° 24/1481.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :'Il y a lieu de joindre les procédures inscrites sous les n° RG 24/01481 et n° RG 24/01514, la seconde déclaration d’appel régularisant la première.'.
Par requête aux fins de déféré du 22 octobre 2024 , à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Polipro demande à la cour de :
— recevoir la société Polipro en ses conclusions et la déclarer bien fondée
— constater l’absence de signification régulière des déclarations d’appel conformémement aux articles 902 et 911 du code de procédure civile
— infirmer l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles le 8 octobre 2024, joignant les procédures inscrites sous les numéros de RG 24/01481 et 24/01514 et régularisation
Statuant à nouveau
— prononcer la caducité des déclarations d’appel n°24/01481 et n°24/01514
— déclarer irrecevable la seconde déclaration d’appel à titre de régularisation de la première
— déclarer l’irrecevabilité totale de l’appel interjeté par Mme [B].
Elle soutient qu’aucune des deux déclarations d’appel n’a été signifiée par l’appelant à l’intimée dans le délai imposé par l’article 902 du code de procédure civile, soit dans le mois suivant l’avis d’appel transmis par le greffe. Elle indique contester la régularisation de la déclaration d’appel par l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état au motif que la seconde déclaration ne peut pas effacer les irrégularités procédurales de la première, notamment l’absence de signification et le non-respect des délais de notification. Elle ajoute également contester la validité des conclusions de la salariée qui lui ont été signifiées tardivement, après la constitution de son avocat, et soutient qu’aucune signification régulière des déclarations d’appel n’a été effectuée.
Mme [B], défenderesse au déféré, dans ses conclusions en réplique du 6 mars 2025, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société Polipro d’infirmation de l’ordonnance de jonction rendue le 8 octobre 2024,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en sus la société Polipro à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que la décision de jonction déférée n’est pas susceptible de recours, indépendamment de l’arrêt au fond, comme étant une mesure d’administration judiciaire et que les prétentions de l’employeur, tendant à la voir infirmer et à prononcer la caducité des déclarations d’appel sont ainsi parfaitement irrecevables.
MOTIFS
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 de ce code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou la disjonction d’instances (1re Civ., 9 octobre 1974, pourvoi n° 72-14.647, publié).
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures judiciaires ne sont sujettes à aucun recours.
Aux termes des articles 368 et 537 du code de procédure civile, la décision de disjonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Le pourvoi dirigé contre une telle décision est donc irrecevable ( 1re Civ., 16 juin 1981, pourvoi n° 80-13.201, publié).
Il s’ensuit au cas présent que le recours formé dans le cadre du présent déféré, à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a ordonné la jonction entre les procédures inscrites sous les n° RG 24/01481 et n°RG 24/01514, est irrecevable dès lors que cette mesure d’administration judiciaire, relevant de l’appréciation souveraine du conseiller de la mise en état, n’est sujette à aucun recours .
En l’espèce, en déférant à la cour l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état, qui ne se prononçait que sur la jonction de deux procédures, la société ne pouvait lui soumettre, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, une question qui n’avait pas été prélablement tranchée.
Les demandes de la société, tendant au prononcé de la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel et l’irrecevabilité totale de l’appel de la salariée, qui sont nouvelles dans le cadre du présent déféré doivent être préalablement soumises au conseiller de la mise en état.
Il sera seulement rappelé ici qu’à la suite d’une seconde déclaration d’appel, formée dans le délai d’appel, et ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, court à compter de la première déclaration d’appel ayant valablement saisi la cour d’appel (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, publié), et que, la cour d’appel étant saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première (cf 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642,publiée).
La société Polipro, succombant en son déféré, sera condamnée aux dépens du déféré et sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DECLARE irrecevable la requête en déféré formée par la société Polipro à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date du 8 octobre 2024,
CONDAMNE la société Polipro à payer à Mme [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
LAISSE les dépens du déféré à la charge de la société Polipro.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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