Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Sergic, L' association Club de Bridge du [ Adresse 4 ], La SCI Les Iris, prise en sa qualité de Syndic du syndicat des Copropriétaires |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 17/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WATX
Ordonnance rendue le 05 novembre 2024
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
Madame [A] [H]
née le 10 mai 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Vincent Belcolore, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT – INTIMÉES
La SCI Les Iris
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
L’association Club de Bridge du [Adresse 4]
ayant son siège social Monsieur [N] [J] – [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La SAS Sergic
prise en sa qualité de Syndic du syndicat des Copropriétaires
de la [Adresse 7]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Laurine Durand-Farina, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE DE CHAMBRE : Catherine Courteille
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 13 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
***
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
Déclaré Mme [A] [H] irrecevable en l’ensemble de ses demandes principales ;
Constaté en conséquence, que sa demande subsidiaire en désignation d’un commissaire de justice, est sans objet ;
Condamné Mme [A] [H] aux dépens de l’instance ;
Condamné Mme [A] [H] à payer à la SCI Les Iris, à la société Sergic, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et à l’association Club de bridge du Touquet, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de siège le 6 février 2025, Mme [A] [H] a interjeté appel de la décision.
L’association Club de Bridge du Touquet a saisi, le président de chambre d’un incident par voie de conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 et lui demande de :
A titre principal :
— juger la déclaration d’appel en date du 6 février 2025 caduque en ce que le dispositif ne reprend pas les prétentions soumises ;
À titre subsidiaire :
— juger que les demandes de Mme [A] [H] sont irrecevables en ce qu’elles ne peuvent relever de la cour saisi en appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 2024 ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater que Mme [A] [H] n’a pas exécuté l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire ;
— prononcer la radiation de la présente affaire ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [A] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] [H] aux entiers dépens.
La société Sergic es qualités, aux termes de ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025 demande de :
— juger l’appel de Mme [H] caduc ;
— débouter Mme [H] de ses moyens et prétentions contraires ;
— condamner cette dernière outre aux entiers frais et dépens de l’instance, à lui verser la somme de 5 000 euros en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 03 novembre 2025, la société SERGIC demande au conseiller de la mise en état de :
JUGER l’appel de Madame [A] [H] caduc ;
' DEBOUTER Madame [A] [H] de ses moyens et prétentions contraires ;
' CONDAMNER Madame [A] [H], outre aux entiers frais et dépens de l’instance à verser à la société SERGIC es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], une somme supplémentaire, en cause d’appel, de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [H] et la SCI Iris n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Elle peut être régularisée jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’irrecevabilité ainsi soulevée d’office, en application de l’article 126 du code de procédure civile.
En l’espèce, le greffe de la cour a adressé le 09 janvier 2026 à l’avocat de Mme [H] un message par RPVA l’avisant de la nécessité de s’acquitter du paiement du timbre fiscal de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de de son appel, lui donnant un délai de quinze jours pour d’en acquitter.
Il est admis que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable ni au droit d’accès au juge garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales tant selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 15 septembre 2015, n° 42689/09) que la Cour de cassation (Civ 2e, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-12.770 ' Civ 2e, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434).
Il n’est pas justifié que Mme [A] [H] ait formulé de demande d’aide juridictionnelle.
Mme [H] n’a pas plus justifié s’être acquittée du paiement du timbre fiscal à l’issue du délai qui lui a été accordé.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.
Il sera précisé qu’aucun appel incident n’a été formé.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Club de bridge du Touquet, et de la société Sergic es qualités, qui ont dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [H] supportera, en outre, les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [A] [H] ;
CONDAMNE Mme [A] [H] à payer à l’association Club de bridge du Touquet, et de la société Sergic es qualités la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [H] aux dépens.
Le greffier
La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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