Confirmation 3 octobre 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 22/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00604 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP6L
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 19 janvier 2022 [RG N° 19/00872]
Code affaire : 58Z
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [D] [I]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE La dénomination précise de l’appelante est 'ABEILLE IARD & SANTE, Société Anonyme d’Assurance Incendie Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE’ ancienne dénomination AVIVA ASSURANCES
Sise [Adresse 1] – [Localité 3]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [D] [I]
né le 07 Janvier 1963 à [Localité 4] (39), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par la SCP CABINET BUFFARD AVOCAT, avocat au barreau de JURA, avocats plaidants
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2023 a été mise en délibéré au 03 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 13 avril 2016, alors qu’il était âgé de 18 ans, M. [U] [I] a mis le feu à une pancarte publicitaire, qu’il a déposée à proximité immédiate d’une haie de thuyas, laquelle s’est embrasée, et a communiqué l’incendie à la toiture de la maison d’habitation appartenant à Mme [K], veuve [T].
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Lons le Saunier a déclaré M. [U] [I] coupable de faits de destruction involontaire du bien d’autrui par incendie.
Par jugement sur intérêts civils du 19 septembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] [I], solidairement avec d’autres protagonistes, à payer à la victime, Mme [K], veuve [T], la somme de 238 145 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 33 884,16 euros en réparation des ses préjudices immatériels.
Par exploit du 11 octobre 2019, M. [D] [I], père de M. [U] [I], a fait assigner la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de prise en charge des préjudices de Mme [K], veuve [T], en vertu d’une police multirisque habitation qu’il avait souscrite auprès d’elle, et comportant une garantie responsabilité civile couvrant les enfants majeurs de l’assuré âgés de moins de 25 ans.
La société Aviva Assurances s’est opposée à cette demande, en faisant valoir que M. [U] [I] avait commis une faute dolosive exclusive de garantie. A titre subsidiaire, elle a sollicité, en application des stipulations contractuelles, que sa garantie soit limitée à la moitié des condamnations prononcées au profit de Mme [K], veuve [T].
Par jugement rendu le 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
— condamné la SA Aviva Assurances à garantir et relever [D] [I], dans les limites du contrat, des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 13 avril 2016 aux sommes suivantes (sic) :
* 238 145 euros (préjudice matériel)
* 33 884,16 euros (préjudice matériel, perte de jouissance et préjudice moral)
— condamné la SA Aviva Assurances à verser à [D] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Aviva aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que, selon l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; qu’il ressortait de la procédure que M. [U] [I], qui était alcoolisé, avait décroché une pancarte publicitaire fixée sur le grillage d’une propriété, y avait mis le feu et l’avait déposée au bord d’une haie de thuyas ; que la société Aviva ne rapportait pas la preuve lui incombant que, ce faisant, l’intéressé avait commis une faute intentionnelle impliquant non seulement la commission d’un manquement délibéré, mais également la volonté de causer le dommage tel qu’il était survenu et non pas seulement la conscience d’en créer le risque ; qu’il n’était pas plus établi que l’imprudence de l’intéressé ayant consisté à jeter une pancarte qui se consumait encore dans une haie de thuyas soit d’une gravité telle qu’elle ait fait disparaître l’aléa inhérent au contrat d’assurance, et rendant inéluctable le dommage ; que la garantie était donc due ;
— que l’assureur qui invoque une clause de limitation des garanties doit démontrer que l’assuré en avait connaissance avant la signature du contrat ou à tout le moins avant le sinistre ; qu’en l’espèce c’étaient les conditions générales qui comportaient la limitation de garantie invoquée ; que celles-ci n’étaient cependant pas signées par l’assuré, et que les conditions particulières produites par l’assureur, et non signées par l’assuré, ne permettaient pas de présumer qu’elles avaient été remises à celui-ci ; que la limitation était donc inopposable à M. [I].
La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, a relevé appel de cette décision le 11 avril 2022.
Par conclusions transmises le 8 juillet 2022, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre principal
— de juger que M. [U] [I] a commis une faute dolosive, exclusive de garantie ;
— de débouter, en conséquence, M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
A titre subsidiaire
— de juger que la société Abeille IARD & Santé devra relever et garantir M. [D] [I] des condamnations prononcées à l’encontre de M. [U] [I] au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Mme [K] veuve [T] selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lons le Saunier du 19 septembre 2019 dans la limite du contrat d’assurance multirisque habitation ;
En conséquence,
— de juger que la garantie responsabilité civile vie privée de la société Abeille IARD & Santé sera limitée à la moitié des condamnations prononcées à l’encontre de M. [U] [I] au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Mme [K] veuve [T] selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lons le Saunier du 19 septembre 2019 ;
— de condamner M. [D] [I] à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [D] [I] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [I] demande à la cour :
Vu les articles L.112-2, L. 112-3, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant,
— de condamner la société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers Abeille IARD & Santé SA à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en conformité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers Abeille IARD & Santé SA aux dépens d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Dumont – Pauthier, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’exclusion de garantie
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
En l’espèce, l’appelante se prévaut de la commission par M. [U] [I] d’une faute dolosive.
S’agissant d’une exclusion légale, il importe peu que, comme le soutient M. [I], le contrat ne mentionne pas l’exclusion de garantie en cas de faute dolosive.
Si le code des assurances ne fournit aucune définition de la faute dolosive, la jurisprudence considère qu’il s’agit de celle commise sans intention de provoquer le dommage, mais qui supprime l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, dans la mesure où l’assuré connaissait le caractère inéluctable du dommage résultant de son comportement.
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge, il ne peut être considéré de manière certaine qu’en jetant une pancarte enflammée en direction d’une haie de thuyas, M. [U] [I] ait pu avoir conscience que son geste rendait inéluctable l’incendie de la maison située à proximité.
Ainsi ,la faute dolosive supprimant l’aléa n’étant pas caractérisée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a consacré la mobilisation de la garantie de l’assureur.
Sur la limitation de garantie
L’appelante se prévaut d’une clause de limitation de garantie stipulée en page 18 des conditions générales, selon laquelle 'Lorsque votre responsabilité se trouve engagée solidairement avec d’autres coresponsables, notre garantie est limitée :
— Soit à votre propre part de responsabilité, lorsqu’elle a été déterminée,
— Soit au montant obtenu en divisant l’indemnité totale par le nombre de responsables, lorsque votre part de responsabilité n’a pas été déterminée.'
Toutefois,c’est à bon droit que le tribunal a considéré cette clause comme inopposable à l’assuré faute pour l’assureur d’établir que les conditions générales auxquelles il se référait avaient été portées à la connaissance de M. [I] antérieurement à la survenue du sinistre. Si, pour obtenir l’infirmation de la décision déférée sur ce point, la société Abeille se prévaut d’un document revêtu de la signature de M. [I], force est de constater que ce document consiste en un avenant daté du 16 septembre 2016, qui est donc postérieur au sinistre, et est dès lors impropre à caractériser la connaissance qu’a pu avoir l’assuré de la clause de limitation de garantie au plus tard à la date du sinistre.
Sur ce point également, la confirmation s’impose.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Abeille sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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