Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 22/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 octobre 2022, N° 2021/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05521 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTX6
Jugement (N° 2021/100) rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Société Commerciale de Télécommunication prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem d’Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Deletrez Traiteur prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Céline Pollard, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2015, la société Deletrez Traiteur (la société Deletrez) a souscrit auprès de la société SCT Telecom (la société SCT) un 'contrat de prestations – Installation / Accès Web', un 'contrat de services – Téléphonie Fixe’ et un 'contrat de services – Téléphonie Mobile'.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 1er juillet 2018, la société Deletrez a résilié les contrats portant sur la téléphonie fixe et la fourniture d’accès à internet.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 juillet 2020, la société SCT a mis en demeure la société Deletrez de régler les factures restant dues ainsi que les indemnités de résiliation.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, sur assignation de la société SCT, le tribunal de commerce d’Arras, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société SCT de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SCT à la date du 21 décembre 2017,
— condamné la société SCT à verser à la société Deletrez Traiteur les sommes de :
— 5 000 euros au titre de son préjudice commercial,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été signifié le 9 novembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2022, la société SCT a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Par conclusions du 21 avril 2023, la société Deletrez a formé un appel incident du seul chef de la condamnation de la société SCT à des dommages-intérêts pour préjudice commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société SCT demande à la cour de :
— réformer le jugement en l’ensemble de ses chefs,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— débouter la société Deletrez de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— juger que la résiliation des contrats de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et d’accès internet est intervenue aux torts exclusifs de la société Deletrez,
— condamner la société Deletrez à lui verser les sommes de :
— 2 630,12 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et d’accès internet,
— 3 175,20 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du service de téléphonie mobile,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Deletrez demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du quantum du préjudice commercial retenu,
Statuant de nouveau,
— condamner la société SCT à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros au titre du préjudice commercial,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la société SCT
Au visa de l’article 1134 ancien du code civil, le tribunal a retenu que les conditions générales de vente (CGV) étaient opposables à la société Deletrez, qui a signé les contrats et les a exécutés pendant plusieurs années. Il a relevé que la société SCT n’avait pas exécuté correctement ses obligations contractuelles en ne justifiant pas de ses démarches à l’égard du fournisseur d’accès et en ne répondant pas aux demandes de la société Deletrez. Il en a conclu que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société SCT au 21 décembre 2017 et a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires.
Sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, la société SCT fait valoir que les contrats ont été signés par la société Deletrez, qui a reconnu avoir pris connaissance et accepté les CGV.
Elle souligne n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations de moyens et indique qu’à l’inverse, la société Deletrez a, de manière indue, résilié les contrats. Elle sollicite en conséquence l’application des clauses indemnitaires prévues aux CGV.
Visant le même texte, la société Deletrez indique avoir résilié l’offre relative à la fourniture d’accès internet et téléphonie fixe en raison des manquements de la société SCT à ses obligations contractuelles, alors qu’elle n’a pas répondu à ses demandes concernant l’indisponibilité de l’accès à internet et qu’elle ne fournissait pas d’accès à ce réseau. Elle précise ne pas avoir résilié l’offre de téléphonie mobile, la résiliation étant intervenue à l’initiative de la société SCT. Elle affirme que les CGV ne lui sont pas opposables, soulignant ne pas les avoir signées.
En l’espèce, alors que la société Deletrez produit un courriel adressé au service client de la société SCT le 21 décembre 2017, à 5h16, ayant pour objet 'Urgent plus de connexion !', il convient de relever que la société SCT, qui ne conteste pas l’avoir reçu, ne justifie d’aucune réponse apportée à la société Deletrez ni d’aucune démarche réalisée auprès du fournisseur d’accès, la société SFR, à la suite de ce courriel.
De même, la société SCT ne produit aucune réponse au courriel de relance adressé par la société Deletrez le 16 janvier 2018, dans lequel elle déplore l’absence de réponse à son premier courriel.
Si, dans ses conclusions, la société SCT fait état de deux 'commentaires', qu’elle affirme être inscrits dans son progiciel et rédigés par M. [O] [V] [X], il convient de relever, d’une part, qu’elle ne les produit pas, d’autre part, que le premier commentaire daté du 16 janvier 2018, qui relève un débit de 1216 kbits/sec pour un 'débit atteignable’ de 3 072 kbits/sec, porte la mention 'modifié’ et enfin, que le second fait état d’une réponse imputée à l’opérateur SFR relevant l’absence de défaut sur la ligne, sans contestation de sa part, alors que le débit serait réel serait d’environ un tiers du débit atteignable. Enfin, la mention 'j’appel le client pour l’informer. Je clos’ ne permet pas de déterminer si l’intervenant a pu joindre la société Deletrez ni de justifier du contenu de l’information qui aurait alors été apportée à cette dernière.
De même, la cour constate que la société SCT ne justifie, dans ses pièces 16, 17 et 19, de ces mêmes 'commentaires’ qu’à compter du 27 février 2018, a priori portés sur un logiciel interne, vraisemblablement par ses salariés M. [J] [Z] et M. [G] [S], l’un d’eux portant en outre la mention 'modifié'.
Ainsi, il apparaît que, non seulement, la société SCT n’apporte aucun élément, tels que des courriers ou des courriers électroniques, permettant de justifier qu’elle ait pris contact avec la société Deletrez et l’ait informée de ses démarches mais en plus, elle ne produit de preuves de ses démarches qu’à travers des 'commentaires’ réalisés par ses salariés, une partie portant la mention 'modifié', qu’à compter du 27 février 2018, soit plus de deux mois après le premier courriel évoquant l’arrêt de la fourniture d’accès à Internet.
De même, si la société SCT fait état d’un courriel adressé à la société Deletrez le 26 mars 2018, force est de constater qu’elle ne le produit pas, la pièce 19 qu’elle cite étant un 'commentaire’ de M. [G] [S].
De plus, si la société SCT invoque un écrasement de la ligne fixe, il ressort des échanges entre les parties que la société Deletrez s’est tournée vers le fournisseur d’accès Internet SFR fin février 2018 et a demandé à la société SCT, le 5 mars 2018, la réactivation de sa ligne fixe, l’appelante n’apportant aucun élément contraire ni ne justifiant de la modification du débit de la société Deletrez à compter de décembre 2017, alors que le contrat était normalement exécuté jusqu’alors.
Enfin, si elle invoque le refus opposé par la société Deletrez aux solutions de rétablissement de service qu’elle proposait, dont l’équivalence à l’accès par ligne fixe n’est pas établie, il convient de relever que ces solutions étaient plus onéreuses, sans que la société SCT ne justifie avoir recherché ou expliqué les raisons de l’apparition des difficultés d’accès au réseau internet à compter de décembre 2017, qu’elle avait pourtant constaté dès janvier 2018.
Ainsi, en ne répondant pas pendant plusieurs semaines aux sollicitations de son client faisant valoir l’arrêt de la fourniture d’accès internet et en ne proposant que des solutions avec un surcoût, la société SCT a commis une faute dans l’exécution de son obligation de fourniture d’accès à Internet, suffisamment grave en raison de sa durée et de son intensité pour justifier la résolution du contrat au 21 décembre 2017.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SCT et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
S’agissant du contrat de téléphonie mobile, si la société SCT invoque une demande de résiliation formée par le nouvel opérateur choisi par la société Deletrez le 30 novembre 2018, il convient de relever qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier et que l’image reprise dans ses conclusions, dont ni l’origine ni la date ne sont indiquées, mentionne des dates de résiliation différentes, soit les 23 et 29 novembre 2018.
Enfin, la cour observe que le courrier daté du 6 décembre 2018 adressé par la société SCT à la société Deletrez suite à la résiliation des lignes rappelle les conditions de portabilité des numéros de téléphone mobile avec délivrance du numéro RIO, ce qui n’a pas d’intérêt si la demande de résiliation a été formée par un autre fournisseur de téléphonie s’étant chargé de cette portabilité, ainsi que le prétend la société SCT.
Dès lors, faute de justifier de la résiliation du contrat par la société Deletrez, la société SCT sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société Deletrez
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le tribunal a retenu que la société Deletrez avait subi un préjudice commercial à raison des perturbations dans le service de fourniture d’accès internet et de téléphonie fixe, notamment quelques jours avant Noël, la société SCT n’apportant aucune réponse à ses demandes.
La société SCT conteste toute faute, relevant que les difficultés rencontrées par la société Deletrez sont en lien avec le changement d’opérateur, qu’elle a elle-même sollicité. Elle souligne, à l’inverse, avoir réussi à résoudre la question d’écrasement de la ligne. Elle fait valoir que les services de téléphonie mobile contenaient un accès web via la data. Elle affirme que la société Deletrez ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque, alors que les attestations ont été établies plus de trois ans après les faits.
La société Deletrez indique avoir perdu des commandes ainsi que des nouveaux clients en raison des dysfonctionnements d’accès à internet pour traiter les commandes passées via son site internet. Elle indique que la période de décembre à février est chargée en raison des fêtes de fin d’année et des salons du mariage concentrés sur cette période. Elle souligne qu’en raison de l’interruption des services, le personnel et le gérant ont du prendre les commandes par téléphone et traiter les devis hors du progiciel, occasionnant un surcoût d’exploitation.
En l’espèce, alors que la société Deletrez produit un courriel adressé au service client de la société SCT le 21 décembre 2017, à 5h16, ayant pour objet 'Urgent plus de connexion !', il convient de relever que la société SCT ne justifie d’aucune réponse ni démarche après ce courriel.
De même, la société SCT ne produit pas réponse au courriel de relance adressé par la société Deletrez le 16 janvier 2018, dans lequel elle déplore l’absence de réponse au premier courriel.
En outre, la cour constate que la société SCT ne justifie que de messages a priori portés sur un logiciel interne, vraisemblablement par ses salariés, qu’à compter du 27 février 2018, l’écrasement de la ligne n’étant intervenu que fin février 2018, la société Deletrez ayant contacté directement la société SFR en l’absence de réponse de la société SCT.
Enfin, force est de constater que la société SCT ne justifie pas avoir sollicité le fournisseur d’accès internet pour rétablir ou améliorer le service, alors qu’elle était saisie de la question de l’arrêt de la connexion de la société Deletrez, se contentant de citer, dans ses conclusions, un 'commentaire’ qui aurait été porté dans son logiciel interne, constatant un débit réel très inférieur au débit atteignable, sans autre démarche destinée à vérifier la qualité de la connexion depuis décembre 2017.
Ainsi, en ne justifiant pas avoir répondu pas aux sollicitations de son client faisant valoir l’arrêt de la fourniture d’accès Internet entre le 21 décembre 2017 et le 27 février 2018 et ni avoir sollicité efficacement le fournisseur d’accès pour le rétablissement du service et la vérification de la qualité de la connexion, la société SCT a commis une faute.
Enfin, la société Deletrez justifie par la production de trois attestations, établies en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que les clients ne pouvaient pas transmettre leurs commandes sur le site internet en décembre 2017, les contraignant à la joindre par téléphone, ce qui a causé nécessairement une perturbation dans la gestion des commandes et l’organisation du travail ainsi que des pertes de commandes, que le tribunal a justement appréciée à la somme de 5 000 euros.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SCT sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société SCT à verser à la société Deletrez la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SCT aux dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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