Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 23/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 24 août 2023, N° 21/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QT
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 août 2023
RG :21/00299
Association [9] ([10])
C/
[A]
CPAM DE L’ARDÈCHE
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Me MEYNET
— Me AGUIRAUD
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°21/00299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [9] ([10])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Madame [H] [A]
née le 14 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ARDÈCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [A], embauchée en qualité de responsable en médiation éducative et formative à compter du 1er septembre 2016, par la [10] ([9]), puis en qualité de responsable du pôle vie de l’apprenant du site d'[Localité 6] à compter du 1er mars 2017, a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur à la même date, indique que Mme [A] sortait de son véhicule qui était stationné sur le parking et rejoignait son bureau lorsqu’elle a 'mis le pied dans un trou et a trébuché'.
Mme [H] [A] a repris son poste de travail le 03 septembre 2020 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et son état de santé n’est pas encore consolidé.
Le 26 janvier 2021, Mme [H] [A] a sollicité auprès de la CPAM de l’Ardèche la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute mexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 13 juin 2019. Consécutivement à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CPAM le 16 juin 2021, Mme [H] [A] a saisi, par lettre recommandée du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.
Suivant jugement du 24 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— dit que l’accident du travail survenu au préjudice de Madame [H] [A] le 13 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [10] ([9]),
— ordonné la majoration du capital ou de la rente éventuellement allouée à Madame [H] [A] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ;
— dit que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l’employeur ;
— enjoint la [10] ([9]) à communiquer à la CPAM de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
Sur la liquidation des préjudices,
— sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [H] [A].
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023 à 14 heures, sans comparution des parties, aux fins de recueillir l’accord des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [A],
— condamné la [10] ([9]) à payer à Madame [H] [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
Par acte du 28 septembre 2023, la [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 07 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [10] demande à la cour de :
— RECEVOIR la [9] en son appel et le déclarer bien fondé,
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que l’Association [9] n’a commis aucune faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ayant concouru à son accident du travail du 13 juin 2019,
— DEBOUTER en conséquence Madame [A] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [A] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— STATUER ce que de droit sur la demande de majoration de la rente servie à Madame [A] à son taux maximum,
— CONSTATER que l’Association [9] formule des réserves sur l’expertise médicale sollicité,
— JUGER que les préjudices allégués par Madame [A] ne pourront être évalués que dans
le cadre d’une expertise contradictoire portant uniquement sur les préjudices visés par le Code de la sécurité sociale,
— JUGER que la CPAM fera l’avance des honoraires d’expert,
— DEBOUTER Madame [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— En tout état de cause, DEBOUTER Madame [A] de sa demande relative aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [A] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu’il a :
— Dit et Jugé que l’accident du travail dont Madame [A] a été victime le 13 Juin 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la [9],
— Ordonné la majoration du capital ou de la rente éventuellement allouée à Madame [A] lors de la consolidation de son état de santé à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— Dit que le montant de la majoration sera récupéré par la Caisse auprès de l’employeur, la [9],
— Sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [A],
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la [9] à verser à Madame [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC s’agissant des frais irrépétibles engagés par Madame [A] en première instance,
— Condamner la [9] à verser à Madame [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC s’agissant des frais irrépétibles engagés par Madame [A] en cause d’appel,
Condamner la [9] aux entiers dépens.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
Recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention ;
Par conséquent,
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de faute inexcusable et sur l’appel dirigé contre le jugement du 24 août 2023 du Tribunal judiciaire,
Dans l’éventualité de la confirmation du jugement, et de l’existence d’une rente,
Fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l’usage en vigueur,
Condamner l’employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
Ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances garantissant le risque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur les circonstances de l’ accident de travail dont a été victime Mme [H] [A] :
Les circonstances de l’accident de travail dont Mme [H] [A] a été victime le 13 juin 2019 peuvent être déterminées en fonction de :
— la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 13 juin 2019 qui fait état d’un accident survenu le même jour à 09h00, soit pendant les horaires de travail de Mme [H] [A] qui travaillait ce jour là de '09h00 à 12h00« puis de '13h30 à 17h30 », dans les circonstances suivantes :'la victime sortait de son véhicule sur le parking de l’entreprise pour rejoindre son bureau', au titre de la nature de l’accident :'la victime a mis le pied dans un trou et a trébuché', au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : 'le sol', au titre du siège des lésions : 'cheville et mollet gauches', de la nature des lésions :'vive douleur ressentie à la cheville et au mollet gauches, incapacité à marcher’ ; l’accident a été constaté par l’employeur le jour même à 14h00 ; aucune personne n’a été désignée en qualité de témoin,
— une déclaration de Mme [H] [A] faite lors d’un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 6] pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de la directrice, Mme [T] [EG] et M. [B] [W], formateur : 'le 13 juin 2019, alors que je me rendais à mon poste, j’ai garé mon véhicule personnel devant l’atelier mécanique car il n’y avait plus de place sur le parking. Je suis descendue de mon véhicule, il y avait M. [P] [V], juré du CFA carrosserie qui se trouvait à l’extérieur… par la suite je suis tombée dans un nid de poule qui se trouvait entre l’atelier et le bâtiment administratif où je travaille…'.
Il résulte de ces éléments que le 13 juin 2019, Mme [H] [A] a chuté après avoir posé un pied dans un trou sur le chemin la menant du lieu de stationnement de son véhicule situé à proximité de l’atelier mécanique et le bâtiment administratif où elle travaillait.
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La [10] conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [H] [A] a été victime. Elle fait valoir que le trou dans lequel Mme [H] [A] a trébuché ne se trouve pas sur un chemin d’accès, mais près de l’atelier mécanique, à un emplacement où sont entreprosées des carcasses de voitures utilisées dans le cadre de la formation 'atelier mécanique’ ; elle précise qu’il n’existe aucune place de parking à cet emplacement, et que les seuls véhicules qui s’y trouvent sont ceux utilisés à des fins pédagogiques. Elle ajoute que les salariés doivent se garer au parking prévu à cet effet où les places sont clairement délimitées par des marquages blancs et où le goudron est lisse. Elle considère n’avoir ainsi commis aucun manquement à son obligation de sécurité et ajoute qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle a été exposé.
Elle fait observer que suite à la dégradation de l’état de santé de Mme [H] [A], elle a pris soin d’adapter ses conditions de travail ; ainsi, Mme [H] [A] a été autorisée à utiliser la place de stationnement réservée aux personnes atteintes d’un handicap qui était située près du bâtiment administratif où elle travaillait, et ses déplacements internes au sein de l’établissement avaient été limités. Elle précise que le personnel savait que cette place lui était réservée, que Mme [H] [A] n’a jamais informé la direction sur l’éventuelle occupation de la place PMR par un autre salarié, qu’il est certain que dans le cas contraire, elle aurait alors procédé à une intervention spécifique. Elle indique que les attestations produites par Mme [H] [A] émanent de salariés qui sont en conflit avec la société, que les deux attestations d’anciens élèves sont contraires à la réalité.
Elle fait valoir par ailleurs que Mme [H] [A] connaissait les lieux et savait qu’elle ne pouvait pas se garer à l’endroit où elle a eu son accident puisqu’il était réservé aux activités pédagogiques de l’atelier mécanique. Elle fait observer qu’en se garant à un endroit qui, par nature, ne constituait pas une place de parking et qui était situé loin du bâtiment où elle travaillait, alors qu’elle se déplaçait avec une béquille, Mme [H] [A] n’a manifestement pas fait preuve de prudence.
A l’appui de son argumentation, la [10] produit au débat :
— des documents photographiques concernant le trou situé sur une route ou chemin bitumé,
— des documents photographiques de la configuration du site d'[Localité 6] avec l’emplacement de l’atelier mécanique, du bâtiment administratif et d’un parking situé à proximité avec huit places délimitées par un marquage au sol, parmi lesquelles, une place réservée aux PMR,
— une attestation de M. [B] [W], formateur : ''J’ai été surpris que Madame [A] soit stationnée sur les emplacements des véhicules pédagogiques de l’atelier de mécanique alors qu’étant munie d’une béquille pour l’aider dans ses difficultés de marche, elle avait pour habitude de se garer sur la place handicapé du site qui est au plus près et le mieux adapté pour se rendre à son bureau du fait de ses difficultés de mobilités.',
— un document photographique de plusieurs personnes prenant un repas, non daté, sur lequel est visible une béquille qui est appuyée contre le mur d’un bâtiment ; Mme [H] [A] est désignée par une fléche, assise sur une chaise avec le commentaire suivant 'chaise car pas de possibilité de s’asseoir sur les bancs',
— une attestation de Mme [EG], directrice du CFA d'[Localité 6] : 'Madame [A] a intégré le CFA [9] d'[Localité 6] lors de son embauche le 1er septembre 2016. Madame [A], lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la structure en tant que « Responsable en médiation éducative et formative », a subi des aléas de santé, dès mai 2017 notamment lors du changement de formule par le laboratoire MERCK du LEVOTHYROX. Ce revers médicamenteux a mis Madame [A] dans une situation délicate au point d’être dans l’obligation de se déplacer avec une béquille.
Cet état de mobilité réduite compte tenu des déplacements dans les espaces pédagogiques, extérieurs ou dans les bâtiments qu’exigent l’essence même de son poste n’a pas été sans difficultés pour Madame [A]. Afin de réduire ses déplacements, j’ai autorisé Madame [A] à stationner son véhicule sur place réservée PMR du site.
Malgré des modifications d’organisation et différents aménagements pour limiter les déplacements de Madame [A], pour elle, se mouvoir ne pouvait être possible sans sa béquille. Les jeunes venaient à son bureau, je me chargeais des extérieurs et notamment de la sortie de fin de journée, les jeunes devenaient responsables de la clef de la bagagerie, furent parmi les dispositifs mis en place.
Si Madame [A] souffrait aussi d’une ligaments-plastie d’une cheville, lors de mon départ en congé maladie en mai 2019, elle se mouvait toujours avec une béquille sans amélioration de son état de santé.'
Mme [H] [A] soutient que la [10] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de son accident de travail. Elle fait valoir que l’existence de ce trou sur un chemin situé à l’intérieur du site de la [10] et a fortiori sur un chemin utilisé quotidiennement par les salariés et les apprentis, créait un risque de chute pour l’ensemble des personnes qui empruntaient ce chemin. Elle considère que la [10] avait ou aurait dû avoir nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ainsi ses salariés. Elle ajoute que la [10] qui a une obligation de sécurité, ne pouvait pas ignorer l’existence d’un trou d’une telle dimension, 50 cms de large et 2,5 cms de profondeur, situé sur son site et dans une zone de passage.
Elle prétend que la [10] aurait dû combler ce trou, ce qui n’a jamais été fait. Elle considère que cette négligence de la société caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui est directement à l’origine de son accident de travail.
En réponse aux arguments développés par la [10], elle indique que la société ne pouvait pas ignorer le risque que la présence d’un trou sur son site et dans une zone de passage faisait courir à l’ensemble des salariés, que les photographies produites par la société permettent de constater que seules huit places étaient délimitées par des marquages au sol, alors que la société comprend 15 à 20 salariés qui viennent travailler sur le site en voiture, qu’une fois les huit places occupées, les autres salariés n’ont pas d’autre choix que de se garer à proximité de l’atelier mécanique. Elle ajoute que la [10] n’a jamais interdit aux salariés de stationner leur véhicule au niveau de cette zone.
Elle conteste s’être vue attribuer la place de stationnement réservée aux personnes atteintes de handicap, précise qu’avant son accident du 13 juin 2019, elle a utilisé une béquille quelques jours seulement en 2017 en raison de crampes 'temporaires'. Elle conteste également toute imprudence de sa part dans la cause de son accident de travail et ajoute qu’en tout état de cause, la faute de la victime ne peut exonérer l’employeur de sa responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage.
A l’appui de ses moyens, Mme [H] [A] produit au débat :
— plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés de la [10] :
* Mme [EH] [EE] : « Le personnel du CFA d'[Localité 6] se garait sur les quelques places de parking à droite du portail de l’entrée. Lorsque ces quelques places étaient occupées, les formateurs et le personnel administratif, tout comme la Direction se garaient devant l’atelier mécanique. De plus, nous devions éviter de nous garer sur le côté du bâtiment C puisque c’était le point de rassemblement en cas de problème. Pour autant, Mme [H] [A] a commencé à utiliser des béquilles ce mois de juin 2019 après son accident»,
* M. [J] [O], formateur : 'le personnel du CFA se gare à l’intérieur de l’établissement vers la salle C1 à côté de la cuisine ainsi que vers l’atelier de mécanique, de boulangerie et de boucherie ; je n’ai jamais eu d’interdiction de me garer à un endroit ou à un autre. Premier arrivé, premier servi, les places n’étaient pas attribuées',
* Mme [EF] : 'j’ai travaillé à la [9] d'[Localité 6] de septembre 2019 à juillet 2020 en tant qu’assistante d’éducation. Au niveau des parking nous avions la possibilité de nous garer sur plusieurs parkings,selon la possibilité, donc à droite en rentrant à côté des bureaux tout en bas à gauche devant les ateliers mécaniques et à côté du garage à motos à gauche du portail d’entrée. Aucune place n’était réservée, premier arrivé, premier servi',
* M. [M] [E], retraité de la [9] depuis 2021 : 'concernant les places de parking situées le long du bâtiment mécanique et carrosserie n’ont jamais fait l’objet d’interdiction ( sauf cas exceptionnel comme une 'porte ouverte’ ; les jours de livraison , je les utilisais pour laisser le passage au livreur ); notre directrice avait très souvent sa voiture garée face à la porte de la mécanique',
* M. [K], ancien élève du CFA : « Passionné du véhicule de Madame [A], je lui envoyais fréquemment sa voiture en photos et elle n’était jamais garée sur une place handicapée. »,
* M. [U], ancien élève du CFA : « J’ai aussi remarqué qu’elle (Madame [A]) se garait sur les places de parking disponibles ou à côté de l’atelier mécanique comme tous les autres professeurs. »,
* Mme [Z] [C], parent d’élève : ' Mme [H] [A] se déplaçait sans aucune difficulté et montait les escaliers et marchait comme tout le monde. Par contre en juillet 2019… Mme [H] [A] avait la jambe immobilisée et se déplaçait difficilement avec des béquilles…',
* Mme [L] [Y] [X] [D], Mme [N] [R], Mme [I] [G], anciennes élèves de septembre 2016 à juin 2019 : ont 'vu Mme [H] [A] marcher sans aucune difficulté avant son accident',
* M. [F] [K], ancien élève de 2016 à 2018 : '..passionné du véhicule de Mme [H] [A], je lui envoyais fréquemment sa voiture en photos elle n’était jamais garée sur une place handicapée'
* M. [S] [U], ancien élève de 2017 à 2019 : Mme [H] [A] se garait sur les places de parking disponibles à côté de l’atelier mécanique comme tous les autres professeurs…',
— une plainte de Mme [H] [A] déposée à la gendarmerie d'[Localité 6] pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de Mme [T] [EG], directrice et M. [B] [W], formateur : '… à la réception des conclusions de la partie adverse, j’ai reçu deux attestations à charge que je considère comme diffamatoires. Concernant l’attestation de M. [W], il déclare qu’il était avec M. [P] dans l’atelier de carrosserie lorsque je suis tombée alors que c’est faux, M. [P] était à l’extérieur en train de me saluer avant ma chute. De plus, il invoque l’interdiction de se stationner devant les ateliers alors que c’est complètement faux , il n’y en a jamais eu, même sur le règlement. Il faut savoir que lorsque les places du parking sont prises, nous nous garons les professeurs ainsi que le personnel administratif devant les ateliers. Mme [EG] la directrice est régulièrement garée devant les ateliers donc s’il y avait eu une interdiction, elle serait au courant. M. [W] déclare également que je me déplace avec une béquille au CFA, encore une chose qui est fausse. Je me suis déplacée en béquilles qu’à partir de mon accident et les membres de l’établissment pourront le confirmer y compris les élèves..'.
La CPAM de l’Ardèche indique qu’elle intervient dans la présente instance, en tant que partie liée, puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [H] [A], en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments qui précèdent que la [10] ne conteste pas sérieusement l’existence d’un trou situé sur une route en bitume à l’intérieur de son site d'[Localité 6], qui était visible de tous, comme en témoignent les documents photographiques produits par l’employeur.
La [10] conteste tout manquement à son obligationde sécurité au motif que Mme [H] [A] n’aurait pas dû stationner son véhicule personnel à proximité de l’atelier mécanique alors que des places de parkings étaient aménagés à côté du bâtiment administratif et que la place réservée aux PMR avait été attribuée à Mme [H] [A].
Or, d’une part, il apparaît incontestable que le nombre de places de parking ainsi aménagées, situées à côté du bâtiment administratif, était insuffisant compte tenu du nombre de salariés travaillant sur le site, Mme [H] [A] évoque un nombre compris entre 15 et 20 salariés qui se rendent sur le site avec leur véhicule, ce que ne conteste pas sérieusement la [10], d’autre part, la [10] ne justifie pas, autrement que par les affirmations de sa directrice, que la place handicapé avait été réservée à Mme [H] [A].
Au contraire, il résulte des attestations produites par Mme [H] [A], dont l’authenticité et la force probante ne sont pas sérieusement remises en cause par la [10], que compte tenu du nombre restreint de places de parking aménagées, les salariés étaient obligés de stationner leur véhicule à proximité de l’atelier mécanique lorsqu’il n’y avait plus de place de parking disponible et qu’aucune interdiction ne leur avait été imposée par la société, un témoin certifiant en outre que la directrice stationnait également son véhicule sur cette zone, confortant ainsi les déclarations de la salariée sur ce point.
Ces attestations vont donc à l’encontre de celle de M. [B] [W] qui certifie que Mme [H] [A] avait l’habitude de stationner son véhicule sur la place réservée aux PMR.
En l’absence de place de parking réservée à Mme [H] [A] et d’interdiction de stationner son véhicule à proximité de l’atelier mécanique, la salariée n’a fait que suivre un usage toléré par la [10].
En outre, les nombreux témoignages versés au débat par Mme [H] [A] établissent suffisamment qu’elle n’utilisait pas de béquille de 2016 jusqu’au 13 juin 2019 et qu’elle se déplaçait sans difficulté majeure, remettant en cause ainsi l’attestation de Mme [T] [EG] qui prétend le contraire.
Le document photographique produit par l’employeur sur lequel une béquille est aperçue apposée contre un mur n’est pas datée et ne permet donc pas de corroborer les affirmations de la directrice.
La [10] ne démontre pas que la chute au sol de Mme [H] [A] résulte d’une imprudence de sa part, alors qu’il n’est pas établi qu’elle se déplaçait avec une béquille ce jour là ; cette chute ne constitue pas, de surcroît, un événement imprévisible, dans la mesure où le chemin emprunté par la salariée pour se rendre du lieu de stationnement de son véhicule au bâtiment administratif était un itinéraire emprunté quotidiennement par plusieurs salariés qui stationnaient régulièrement leur véhicule sur cette zone.
Il s’en déduit que la [10] qui aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel elle exposait ses salariés et parmi lesquels Mme [H] [A], n’a pris aucune mesure pour la préserver de ce risque, puisque le trou n’avait pas été comblé, en sorte qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’ accident de travail dont Mme [H] [A] a été victime le 13 juin 2019 ; c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la [10] 'à défaut d’avoir respecté ses obligations légales prévoyant la mise en oeuvre de mesure de sécurité et d’avoir observé la prudence la plus élémentaire'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières :
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La [10] soutient qu’il appartient à Mme [H] [A] de préciser les préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale qu’elle entend soumettre à l’expert et de produire les pièces permettant l’évaluation d’un tel dommage, qu’en l’état, et à défaut pour la salariée de lister et justifier les préjudices qu’elle entend soumettre à l’avis de l’expert, il est demandé à la cour de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des seuls préjudices couverts par le code de la sécurité sociale.
Mme [H] [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la majoration de la rente et l’expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 13 jjuin 2019.
La CPAM de l’Ardèche indique qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente ; s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H] [A], elle soutient que les demandes portent sur des préjudices réparables, de sorte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur leur évaluation sous réserve que la réalité des préjudices soit établie.
Le certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital d'[Localité 6] le 13 juin 2019 qui mentionne 'cheville gauche, lésion musculo tendineuse du tendon d’Achille', établit suffisamment la réalité de lésions corporelles que Mme [H] [A] a subies consécutivement à son accident du travail.
Il n’appartient pas à Mme [H] [A] de justifier précisément, dès ce jour, de tous les préjudices indemnisables qu’elle a subis ; la désignation d’un expert médical aura justement vocation à identifier et évaluer ces préjudices.
Néanmoins, à ce jour, il n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] [A] n’est pas acquise, en sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale aux fins de détermination et d’évaluation des préjudices de Mme [H] [A] ; les premiers juges ont d’ores et déjà fixé l’affaire à une audience de mise en état devant le tribunal judiciaire.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Il y a lieu, en outre, de rappeler que la CPAM de l’Ardèche fera l’avance de l’intégralité des sommes revenant à Mme [H] [A] et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la [10].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de l’Ardèche fera l’avance de l’intégralité des sommes revenant à Mme [H] [A] et dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la [10],
Condamne la [10] à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche,
Condamne la [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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