Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 juillet 2024, N° F23/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/05/2025
N° RG 24/01178
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00625)
S.A.R.L. SAINT GENIS DRIVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame [M] [L] née [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogée au 14 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [M] [I] épouse [L], ci-après désignée comme Madame [M] [I], a commencé à travailler en qualité d’équipière Mac Donald le 24 avril 2003.
Elle a régulièrement évolué dans ses fonctions, au sein de différents restaurants McDonald, pour devenir directrice adjointe à compter du 1er août 2009, directrice à compter du 1er février 2010, directrice cadre autonome au forfait jours à compter du 1er mars 2015.
Par convention tripartite en date du 1er janvier 2022, il a été procédé au transfert du contrat de travail de Madame [M] [I] par la société SARL LES RIEUX au bénéfice de la SARL SAINT GENIS DRIVE avec reprise intégrale de son ancienneté à compter du 24 avril 2003.
Par contrat de travail du même jour, la SARL SAINT GENIS DRIVE a embauché Madame [M] [I] en qualité de directrice du restaurant de [Localité 2], cadre autonome niveau V échelon A, dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours moyennant une rémunération de 38'115 euros.
Le 31 janvier 2023, la SARL SAINT GENIS DRIVE a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er février 2023, elle a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 11 février 2023.
Madame [M] [I] a été licenciée pour faute grave le 16 février 2023.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 10 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— jugé que le licenciement prononcé par la SARL SAINT GENIS DRIVE à l’encontre de Madame [M] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
— condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE à payer à Madame [M] [I] les sommes suivantes :
. 1 935,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 193,52 euros de congés payés afférents,
. 1 375 euros à titre de rappel de bonus trimestriels,
. 11'661,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 166,16 euros de congés payés afférents,
. 22'351,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 39'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure brutale et vexatoire de licenciement,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire de Madame [M] [I] à la somme de 3 887,23 euros ;
— assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— dit que les intérêts légaux seraient capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision en totalité ;
— condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La SARL SAINT GENIS DRIVE a formé appel le 17 juillet 2024 portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance à l’exception de celles concernant l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL SAINT GENIS DRIVE demande à la cour :
DE DÉCLARER son appel recevable ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 10 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Madame [M] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 10 juillet 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé par la SARL SAINT GENIS DRIVE à l’encontre de Madame [M] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
— condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE à payer à Madame [M] [I] les sommes suivantes :
. 1 935,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 193,52 euros de congés payés afférents,
. 1 375 euros à titre de rappel de bonus trimestriels,
. 11'661,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 166,16 euros de congés payés afférents,
. 22'351,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 39'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure brutale et vexatoire de licenciement,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire de Madame [M] [I] à la somme de 3 887,23 euros ;
— assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— dit que les intérêts légaux seraient capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision en totalité ;
— condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté la SARL SAINT GENIS DRIVE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [M] [I] est parfaitement justifié ;
DE DÉBOUTER Madame [M] [I] de ses demandes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
— requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappel de salaire au titre des bonus trimestriels,
— dommages et intérêts en réparation de la procédure brutale et vexatoire de licenciement,
— frais irrépétibles ;
DE DÉBOUTER Madame [M] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Madame [M] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que 2 000 euros au titre de la procédure à hauteur de cour ;
DE CONDAMNER Madame [M] [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [M] [I] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 10 juillet 2024 en ce qu’il a :
— fixé son salaire moyen à la somme de 3 887,23 euros ;
— jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il était vexatoire ;
— condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE à lui payer les sommes suivantes :
. 1 935,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 193,52 euros de congés payés afférents,
. 1 375 euros à titre de rappel de bonus trimestriels,
. 11'661,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 166,16 euros de congés payés afférents,
. 22'351,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 39'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure brutale et vexatoire de licenciement,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— dit que les intérêts seraient capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en date du 10 juillet 2024 en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39'000 euros ;
DE CONDAMNER la SARL SAINT GENIS DRIVE à lui payer la somme de 58'305 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SARL SAINT GENIS DRIVE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SARL SAINT GENIS DRIVE aux entiers dépens
Motifs :
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Madame [M] [I] sollicite un rappel de salaire de 1 375 euros à titre de rappel de primes trimestrielles.
Elle fait valoir qu’elle percevait des primes trimestrielles qualifiées par la SARL SAINT GENIS DRIVE de bonus trimestriels et que le gérant de la SARL SAINT GENIS DRIVE a revu systématiquement à la baisse de façon totalement arbitraire les primes qu’elle aurait dû percevoir au titre du quatrième trimestre de 2021 jusqu’au quatrième trimestre de 2022.
La SARL SAINT GENIS DRIVE répond que les primes trimestrielles accordées à Madame [M] [I] étaient variables et annexées à des indicateurs préalablement déterminés et qu’elle a calculé correctement le montant des primes en fonction de ces indicateurs.
Il appartient à l’employeur de fixer au salarié ses objectifs. A défaut le salarié est fondé à solliciter la totalité de la rémunération variable due.
Par ailleurs lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. C’est à l’employeur de démontrer que le salarié n’a pas atteint les objectifs lui ouvrant droit au paiement de la part variable de la rémunération.
La SARL SAINT GENIS DRIVE produit aux débats les comptes de résultats du restaurant de [Localité 2], pour l’année 2022, qui selon elle mettent en lumière la dégradation des résultats.
Elle produit également l’évolution du chiffre d’affaire de la région nord-est.
Toutefois elle n’explique pas les modalités de calcul de la rémunération variable accordée à Madame [M] [I] ni la raison pour laquelle le gérant a réduit, par des mentions manuscrites, la rémunération variable calculée informatiquement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE à payer à Madame [M] [I] une somme de 1375 euros à titre de rappel de primes trimestrielles.
Sur le licenciement pour faute grave
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur, les autres salariés, les usagers ou les clients.
Des négligences de nature à créer un danger pour les autres salariés, pour l’employeur, ou pour des clients ou usagers caractérisent un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constituent une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL SAINT GENIS DRIVE reproche à Madame [M] [I] :
— un comportement d’abus de pouvoir inacceptable à l’égard de Madame [X] [D], équipière polyvalente du restaurant, en ces termes :
« plus précisément, le 27 janvier 2023 en fin de journée, vous avez reçu notre salarié afin de recueillir ses explications au sujet de ses absences et retards répétés au sein du restaurant.
Manifestement insatisfaite des explications avancées, vous avez fait pression sur elle pour qu’elle signe une lettre de démission. Vous lui avez tout d’abord demandé de façon agressive de procéder à la rédaction de sa lettre de démission puis face à son refus, vous l’avez empêchée de sortir du bureau jusqu’à ce qu’elle accepte de faire la lettre demandée !
Il est incontestable en qualité de directrice du restaurant vous ne pouviez agir de la sorte et qu’un tel comportement est gravement fautif. Il n’est pas concevable d’avoir eu un tel manquement au regard de la bonne procédure à suivre pour nos équipiers faisant preuve parfois de retards et absences, à savoir utiliser le bon protocole disciplinaire.
Pire, lorsque Madame [P] [D] mère de [X] s’est présentée au restaurant dès le vendredi 27 janvier 2023 au soir, puis à nouveau le samedi 28 janvier 2023 à midi pour échanger avec vous sur votre entrevue avec sa fille, vous n’avez daigné la recevoir. Cette absence de bienveillance a permis que la situation s’aggrave, s’empire et devienne critique pour l’image de marque de notre enseigne puisqu’un avis Google, particulièrement négatif et circonstancié, a été laissé par Madame [P] [D] le samedi 28 janvier 2023.
En ayant eu un comportement inadapté, vous avez, au mépris de nos règles en matière de gestion du personnel, mis en danger notre institution et manqué gravement à vos obligations contractuelles de directrice cadre autonome. Cette situation constitue également une atteinte irrémédiable à la confiance qui doit présider notre relation de travail ».
— une absence de toute action de prévention, de contrôle et de correction sur le restaurant McDonald de [Localité 2] suite aux alarmes notifiées par la société Eurofins, en ces termes :
« En votre qualité de directrice de restaurant, vous vous êtes engagée à appliquer et faire appliquer toutes les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et à faire preuve d’initiative pour mettre en place les actions utiles au bon accomplissement de votre mission.
Vous deviez notamment veiller à ce que la réception des marchandises, leur stockage et leur commercialisation ne puissent donner lieu à aucune critique. Vous deviez à cet égard contrôler que les produits impropres à la consommation présentant une date de péremption dépassée soient retirés de la vente.
De façon générale, vous deviez veiller à l’application et la réalisation du plan HACCP (température, date limite de consommation et bonnes pratiques d’hygiène).
Pour autant, il est apparu que vous avez manqué à vos obligations en ce domaine.
En effet, le 16 janvier 2023, la société Eurofins a effectué un audit de contrôle d’hygiène et de sécurité alimentaire sur le restaurant McDonald de [Localité 2] et a relevé plusieurs non-conformités critiques et inacceptables, mettant l’audit en ECHEC, et nécessitant la réalisation d’un contre-audit (dans les 30 jours qui suivent) ainsi que la mise en 'uvre de mesures correctives immédiates afin de neutraliser le risque alimentaire.
La société Eurofins est un laboratoire spécialisé dans l’analyse bactériologique et l’hygiène au sein de nos restaurants et intervient mensuellement de manière annoncée et inopinée dans chacun de ces derniers.
Eurofins a notamment trouvé :
. Plusieurs produits destinés à la consommation des clients dont les DLC sont périmées : 7 produits sont identifiés et mettent donc cet item en « niveau de contrôle critique »,
. Les LCQ (liste de contrôle qualité) quotidiennes des jours précédents qui ne sont pas remplies, entraînant un niveau NC2,
. Des procédures d’aseptisation qui ne sont pas respectées ne permettant pas de s’assurer de l’absence de bactéries et entraînant un niveau NC2,
. Des équipements tels que la machine à glaçons qui font apparaître un manque certain de propreté,
. Un testeur d’huile mal calibré (écart de 7 %) empêchant la bonne lecture du niveau de corruption des huiles de friture en cas d’utilisation.
Les résultats de cet audit se sont donc révélés catastrophiques, Eurofins considérant ainsi l’audit « en échec » et le restaurant s’est vu attribuer la notation suivante « à améliorer en urgence ».
Au vu de cet audit alarmant dont vous avez été avertie le jour même par votre manager, vous auriez dû sans délai intervenir et mener des mesures correctives d’urgence pour sécuriser notre restaurant !
Mais vous ne vous êtes pas déplacée, ne montrant que peu d’intérêt face à l’urgence de la situation et la mise en danger de nos clients.
C’est Monsieur [R] directeur senior qui a mené les premières actions.
En outre il apparaît que vous aviez été alertée de plusieurs problématiques lors du précédent audit Eurofins (rapport du 30 novembre 2022, détaillant des niveaux NC2 pour des LCQ non remplies ainsi que des procédures d’aseptisation non respectées). Ainsi au lieu de prendre les mesures adéquates, vous avez laissé la situation se dégrader. Il vous incombait pourtant de mettre en place des actions correctives et de veiller à leur efficacité afin que l’audit du 16 janvier 2023 se passe bien.
Pire encore, le 24 janvier 2023, Madame [S], représentante de l’enseigne McDonald’s France, alertée par les mauvais résultats de l’audit du 16 janvier 2023, effectuera une visite de suivi et de contrôle au restaurant McDonald de [Localité 2].
Elle constatera que les non-conformités ne sont toujours pas levées :
— des produits aux DLC périmées sont toujours disponibles à la vente,
— des solutions d’aseptisation périmées sont toujours utilisées,
— les équipements visés par l’audit Eurofins sont toujours sales,
A cette occasion, cette dernière a établi un rapport de visite faisant état d’une situation critique, attribuant au restaurant une note encore en deçà de celle attribuée par l’audit du 16 janvier 2023.
Une nouvelle fois, en votre qualité de directrice et au vu des audits précédents, vous auriez dû mettre en place IMMEDIATEMENT des actions et veiller à leur respect afin de mettre le restaurant en conformité.
Vous ne vous êtes de nouveau pas déplacée pour mettre votre restaurant en sécurité dès votre prise d’information, faisant preuve à nouveau d’inertie, vous contentant seulement de consignes auprès de votre manager.
Le lendemain matin, Monsieur [R] directeur senior, alerté par cet audit catastrophique, lors de sa mise en sécurité du restaurant, retrouvera encore présents des écarts notifiés la veille.
Il est évident que vous avez manqué, à plusieurs reprises, aux obligations HACCP et plus généralement aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire impératives.
En outre après la visite de Madame [S], vous auriez dû prendre attache avec cette dernière afin de mettre en place les actions immédiates et nécessaires, ce que vous n’avez pas fait.
Cet entretien aurait également permis de démontrer à la représentante de l’enseigne que cette situation grave était gérée avec sérieux mais vous n’avez pas respecté nos règles de base en matière de communication.
Il n’est pas concevable compte tenu de votre poste de directrice cadre autonome que vous affichiez un tel désintérêt et une telle désinvolture devant des manquements aux procédures d’hygiène et de sécurité alimentaires aussi graves qui mettent en danger nos clients et le restaurant.
Plus généralement de tels manquements désorganisent l’entreprise et nuisent à l’image du restaurant auprès des salariés, des administrations et de l’enseigne McDonald’s France. »
* Sur le premier grief
Madame [M] [I] conteste le premier grief, faisant valoir que le fait de rappeler à un salarié qu’il a la possibilité de démissionner s’il n’est pas motivé par le travail ne saurait s’analyser en une pression.
Elle conteste avoir contraint Madame [X] [D] à rédiger une lettre de démission, au surplus en l’empêchant de sortir du bureau jusqu’à ce qu’elle s’exécute et souligne que la salariée, dans son attestation, indique elle-même qu’elle a « crié sur sa directrice » et « dit qu’elle était contente de ne plus voir sa tête », ce qui démontre qu’elle ne se sentait pas sous pression ou sous contrainte.
Madame [M] [I] soutient que les agissements qui lui sont reprochés sont contraires à ses méthodes de management ainsi qu’en témoignent plusieurs collègues de travail qui ont 'uvré à ses côtés pendant de nombreuses années, dont elle produit les attestations aux débats.
La SARL SAINT GENIS DRIVE produit aux débats une attestation de Madame [X] [D] qui affirme que Madame [M] [I] l’a empêchée de sortir du bureau tant qu’elle n’aurait pas fait une lettre de démission, qu’elles se sont 'crié dessus’ dans le bureau et qu’elle a fait la lettre pour 'éviter de stresser et de trop s’énerver’ afin de ne pas faire une crise d’épilepsie.
Elle ne produit toutefois aux débats aucun autre élément corroborant les propos de Madame [D] concernant une contrainte physique dans le bureau.
En revanche, l’employeur produit aux débats un échange de sms, du jour même, entre Madame [M] [I] et Monsieur [J] [R], directeur senior :
— Madame [M] [I] : "bon bein ça n’a pas loupé, la mère de [X] s’est pointée faire un scandale ce soir en disant qu’elle voulait me voir pour récup la lettre démission, que j’avais enfermé sa fille dans le bureau pour la forcer à démissionner, elle va revenir demain à 12h30"
— Monsieur [R] : « lol »
— Madame [M] [I] : « de toi à moi il est vrai que j’ai mis un tout petit peu forcé la main » (sic)
Il est donc établi, ainsi que Madame [M] [I] le reconnaît elle-même dans cet échange de sms, qu’elle a, a minima, exercé une pression morale pour que [X] [D] écrive sa lettre de démission, au mépris des procédures disciplinaires prévues par la loi pour sanctionner l’absentéisme, au mépris de sa délégation de pouvoirs qui lui imposait de s’assurer qu’aucune infraction ne soit commise en matière de législation sociale, et à l’égard d’une salariée dont elle connaissait la maladie épileptique puisque, le 31 octobre 2022, les pompiers étaient intervenus au restaurant pour la transporter à l’hôpital en pleine crise d’épilepsie.
Le grief est établi.
* Sur le second grief
Madame [M] [I] conteste le second grief en faisant valoir que le jour du contrôle de la société Eurofins, elle se trouvait en repos après cinq journées consécutives de travail, que son adjoint était en revanche présent et que dès le 17 janvier 2023 elle a élaboré un plan d’action pour corriger les irrégularités constatées, qu’elle a fait signer à ses collaborateurs.
Elle ajoute que Madame [S] s’est présentée au restaurant le 24 janvier 2023 après 19 heures, alors qu’elle avait fini sa journée de travail, qu’elle a été destinataire de son compte rendu à 23h38 par l’intermédiaire d’un de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [Y], et qu’elle a transmis son plan d’action via la matrice PACE à Madame [S] le 25 janvier, dans le délai de 48 heures imparti, après avoir informé ses managers des différents plans d’action mis en place et diligenté un nettoyage approfondi du restaurant.
Elle ajoute qu’elle a informé Madame [S] de l’ensemble de ses actions par courriel du 26 janvier 2023.
Madame [M] [I] fait valoir qu’elle a été réactive et a mis en 'uvre les moyens adéquats en établissant les plans d’actions nécessaires, en effectuant à chaque prise de poste des contrôles des dates limites de conservation, de l’hygiène et de la propreté, et qu’elle a veillé à ce que ses équipes mettent en 'uvre les plans d’action.
Madame [M] [I] soutient enfin que la SARL SAINT GENIS DRIVE fait état de contrôles réalisés les 25 et 26 janvier 2023 qui ne sont nullement visés dans la lettre de licenciement.
La délégation de pouvoirs consentie à Madame [M] [I], produite par la SARL SAINT GENIS DRIVE en pièce 1, stipule qu’elle doit veiller à la mise en place des prescriptions d’hygiène et de sécurité et plus précisément veiller à ce que la réception des marchandises, leur stockage et leur commercialisation ne puisse donner lieu à critique, que les produits impropres à la consommation ou présentant une date de péremption dépassée soient retirés de la vente, et qu’elle devra veiller à l’application et la réalisation du plan HACCP (température, dates limites de consommation, bonnes pratiques d’hygiène), à la propreté et au bon état des matériaux en contact avec les denrées, au respect des règles de conservation et de distribution des denrées, à l’hygiène des locaux de préparation et d’entreposage.
La SARL SAINT GENIS DRIVE produit aux débats l’audit hygiène sécurité alimentaire réalisé par la société Eurofins le 16 janvier 2023 au terme duquel cette société, après avoir relevé plusieurs non conformités, dont une non conformité de niveau critique, telles que l’employeur les a détaillées dans la lettre de licenciement, a délivré au restaurant une note de 77,6 avec la mention 'à améliorer d’urgence'.
La matérialité des faits reprochés à Madame [M] [I] au titre de l’audit réalisé par la société Eurofins le 16 janvier 2023 est établie.
La SARL SAINT GENIS DRIVE produit également aux débats le rapport de la visite de Madame [N] [S] représentante de McDonald’s France, qui s’est déroulée le 24 janvier 2023, qui qualifie la situation derrière le comptoir d’inacceptable et met en évidence de nombreux problèmes de dates limites de consommation, une propreté très insuffisante des sols et en cuisine avec de multiples déchets au sol, une propreté insuffisante de certains équipements et une absence de maîtrise des risques de contamination croisée.
La matérialité des faits reprochés à Madame [M] [I] au titre de l’audit réalisé par McDonald’s France le 24 janvier 2023 est établie.
S’il est justifié que le 17 janvier 2023, à la suite de la visite d’Eurofins, Madame [M] [I] a fait signer à ses collaborateurs un plan d’action concernant les non-conformités relevées, force est de constater que la situation, loin de s’améliorer a été jugée inacceptable le 24 janvier 2023 par la représentante de Mac Donald France, qui a affecté une note de 76,1 % au restaurant.
Nonobstant son statut de cadre au forfait jours, il ne peut être reproché à Madame [M] [I] de ne pas avoir été présente lors des deux audits dès lors que son adjoint était présent et qu’elle se trouvait en repos.
Il est en revanche démontré que les mesures prises par la salariée ont été insuffisantes et qu’elle n’a pas veillé à leur bonne exécution par ses équipes alors qu’il relevait de sa responsabilité, compte tenu de son statut de directrice du restaurant et de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, de garantir le respect des règles d’hygiène et des règles sanitaires.
Enfin le 25 janvier 2023, Monsieur [R], directeur senior, a procédé à un contrôle interne afin de dresser un bilan sur les écarts relevés la veille par Mme [S].
Son rapport, produit en pièce 28 par l’employeur, démontre une persistance des problèmes de propreté des locaux et des équipements et une persistance du non-respect des dates limites de consommation.
Le 26 janvier 2023, Monsieur [R] a adressé un courriel à Madame [M] [I], précisant : « reprends la liste des anomalies soulevées par [N] et moi. Car ce matin, les auxiliaires à viande ont toujours des morceaux de viande dedans, les rails sales, les frigos et les frites sont à faire, joints, bas de frigo, toaster croque, convoyeur à revoir également »
C’est à tort que la salariée prétend que l’employeur n’a pas visé les constatations de Monsieur [R] du 25 janvier dans la lettre de licenciement dès lors que cette lettre mentionne "le lendemain matin, Monsieur [R]….". Or le lendemain matin correspond au 25 janvier 2023.
L’existence de manquements importants en terme d’hygiène et de sécurité alimentaire constatés le 16 janvier 2023 et leur persistance constatée les 24 et 25 janvier 2023 démontrent que Madame [M] [I] a manqué, en toute conscience, à une obligation contractuelle essentielle consistant à assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire du restaurant dont elle était directrice.
Le second grief est donc établi.
Madame [M] [I] a gravement et délibérément manqué à ses obligations contractuelles ce qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est justifié et le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame [M] [I] doit être déboutée, par infirmation du jugement de première instance, de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, c’est à tort que Madame [M] [I] soutient que rien ne justifiait la mise à pied conservatoire et la qualification de faute grave au regard de l’absence de dossier disciplinaire et au regard de son ancienneté.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser un comportement vexatoire ou humiliant de l’employeur à l’occasion de la rupture du code du travail.
Madame [M] [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE à payer à Madame [M] [I] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SARL SAINT GENIS DRIVE et Madame [M] [I] sont condamnés à payer les dépens de première instance et d’appel par moitié.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SARL SAINT GENIS DRIVE à payer à Madame [M] [I] une somme de 1 375 euros à titre de rappel de primes trimestrielles ;
— assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— dit que les intérêts légaux seraient capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement pour faute grave est fondé ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande tendant à voir fixer son salaire à la somme de 3 887,23 euros ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL SAINT GENIS DRIVE et Madame [M] [I] à supporter les dépens de première instance et d’appel par moitié ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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