Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTH4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00233
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 16 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le 01 Mars 1969
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002272 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Monsieur [P] [T]
(Décédé le 06.05.2024)
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE postulante
assisté par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [W] épouse [T] en sa qualité d’ayant droit
de M. [P] [T]
née le 15 Mai 1947 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE postulante
assistée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Devant être prononcé publiquement le 25 septembre 2025, prorogé au 23 octobre 2025, à nouveau prorogé au 27 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame Salort, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2018, prenant effet le 1er mars 2018, M. [P] [T] et M. [U] [T] ont consenti à Mme [Y] [H] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Les bailleurs ont informé le 30 décembre 2022 la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyers de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 330,37 euros en principal.
Sur requête de Mme [H] reçue au greffe le 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a été saisi d’une demande de report de sa dette locative dans un délai de deux ans et, à titre subsidiaire, d’un échelonnement de cette dette pendant un délai de deux ans, outre la condamnation de son bailleur aux dépens.
Cette requête a été enrôlée sous le numéro de RG n°23/00233.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, dénoncé au Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 17 mars 2023, MM. [T] ont fait assigner Mme [H] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG n°23/00274.
Suivant jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— ordonné la jonction de l’instance RG n°23/00274 à l’instance RG n°23/00233 ;
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] (76), conclu le 17 février 2018 entre Messieurs [U] et [P] [T] d’une part et Mme [H] d’autre part ;
— condamné Mme [H] à libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (76), en satisfaisant aux obligations du locataire et à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devrait être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [H] à payer à Messieurs [U] et [P] [T] la somme de 1 623,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2023 inclus ;
— condamné Mme [H] à payer à Messieurs [U] et [P] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— autorisé Mme [H] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 68 euros chacune, et une 24ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
— dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard le 15 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifierait que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— débouté Mme [H] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de report de la dette ;
— débouté Messieurs [U] et [P] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens d’instance ;
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire ;
— dit que la décision serait notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 08 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 21 février 2024 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 09 avril 2024.
Le même jour, la commission a décidé d’orienter le dossier de surendettement de Mme [H] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 14 août 2024, la commission de surendettement a informé M. [P] [T] que les mesures imposées consistant en un effacement total des dettes entraient en application le 11 juin 2024.
M. [P] [T] est décédé le 06 mai 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [W] épouse [T], ainsi que ses trois enfants.
Aux termes d’une donation entre époux établie le 15 décembre 1967 par Maître [E] [D], notaire à [Localité 10], Mme [W] épouse [T] bénéficie de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, sauf si la réduction de la donation est demandée par les descendants, ce qui n’est pas invoqué par les intimés.
Par conclusions communiquées le 25 septembre 2024, Mme [B] [W] veuve [T] est intervenue volontairement à l’instance d’appel, en sa qualité d’ayant-droit de M. [P] [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Par courrier RPVA du 28 novembre 2024, Mme [H] a sollicité un report de la clôture afin de lui permettre de verser la décision de la commission de surendettement mentionnant l’effacement d’une partie de sa créance faisant l’objet du litige, ou à défaut un renvoi de l’audience.
Suivant arrêt du 13 février 2025, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14h15, afin que Mme [H] verse la pièce annoncée par son conseil relative à un effacement de sa dette locative, que les parties informent la cour de céans d’un éventuel recours contre la décision de la commission prononçant le 11 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [H] et qu’au vu de l’évolution du litige, en l’absence de contestation de la décision de la commission, les parties puissent en tirer éventuellement et contradictoirement des conséquences sur leurs prétentions initiales ;
— révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle ordonnance de clôture au mardi 27 mai 2025 ;
— réservé les dépens et tout chef de demande.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES APRÈS RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Dans ses conclusions communiquées le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu du 16 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— débouter les intimés de leur demande de jonction des procédures jugées à [Localité 9] sous les numéros RG 23/00233 et 23/00274 ;
— débouter les intimés de leur demande en expulsion ;
— suspendre la procédure en expulsion à l’encontre de Mme [H], pour une durée de deux ans ;
— à titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer sur l’assignation en expulsion, dans l’attente de l’ordonnance en référé qui sera rendue concernant l’assignation en référé-expertise de Mme [H] ;
— condamner les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions communiquées le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les consorts [T] demandent à la cour de :
— recevoir M. [U] [T] et Mme [B] [W] épouse [T], en leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre liminaire, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 23/00233 et n° 23/00274 ;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes issues de sa requête ;
— ordonné la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] conclu le 17 février 2018 entre MM. [T] d’une part et Mme [H] d’autre part ;
— condamné Mme [H] à libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] en satisfaisant aux obligations du locataire et, à défaut, ordonner l’expulsion de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappeler, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 5 101,75 euros due à fin mai 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés depuis l’effacement total des dettes depuis décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
— condamner Mme [H] à leur payer une indemnité mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouter Mme [H] de sa demande de report de sa dette locative visée au commandement de payer du 30 décembre 2022 ;
— débouter Mme [H] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion pour une durée de deux ans ;
— débouter Mme [H] de sa demande de sursis à statuer sur l’assignation en expulsion ;
— débouter Mme [H] de sa demande d’échelonnement de sa dette locative visée au commandement de payer du 30 novembre 2022 sur un délai de deux ans ;
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions relatives au constat de résiliation du bail et à la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, ne sont pas contestées en appel.
I- Sur la jonction des deux instances
L’appelante soutient que les deux procédures n’auraient pas dû être jointes, afin que la juridiction saisie par voie de requête statue en amont sur les demandes d’un moratoire et subsidiairement d’un délai de paiement de l’arriéré locatif.
Les intimés soutiennent que les deux procédures doivent être jointes afin d’éviter des décisions contradictoires.
Le premier juge a exactement considéré, par des motifs que la cour adopte, que les deux instances étaient particulièrement liées eu égard à l’identité des parties, à l’identité des relations contractuelles bailleur-locataire fondant les demandes et à l’identité de certaines des demandes formulées par Mme [H] dans les deux instances ; qu’une demande de report de la dette ou de délais de paiement formulée par le preneur n’empêchait pas le bailleur de solliciter l’expulsion du locataire défaillant; qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
II- Sur la dette locative et sur les demandes afférentes à cette dette
A- Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces initialement versées aux débats que la dette locative de Mme [H] constituées de loyers et charges impayés et d’indemnités d’occupation mensuelles également impayées, a continué à augmenter et qu’au 19 avril 2024, son montant était de 7 580,43 euros (pièce n°10 décompte [T]).
Après réouverture des débats, Mme [H] a versé la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, prononçant le 11 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision, que les parties n’indiquent pas avoir contestée, a plus particulièrement effacé la dette locative due par Mme [H] à son bailleur à hauteur de 7 580,43 euros (3 790,21 euros et 3 790,22 euros).
Les consorts [T] chiffrent à fin mai 2025 le montant de la dette locative à 5 101,75 euros après avoir déduit de la somme de 12 682,18 euros due entre juin 2024 et fin mai 2025, le montant effacé de 7 580,43 euros.
Ils ne communiquent cependant aucun décompte ni aucun autre justificatif au soutien du calcul de leur créance actualisée depuis la décision de la commission de surendettement.
Mme [H] communique un relevé de la caisse d’allocations familiales du 28 novembre 2024 attestant de la reprise du versement de l’allocation de logement mensuel depuis le mois d’avril 2024 (sous forme de rappels pour les mois d’avril et de mai 2024), ainsi qu’un courrier de relance du mandataire des bailleurs faisant état d’une dette locative de 9 456, 57 euros, arrêtée au 22 octobre 2024.
La commission de surendettement a effacé la dette locative de Mme [H], arrêtée au 30 avril 2024, ce que le mandataire des bailleurs ne prend pas en compte dans son second avis de relance, en chiffrant un solde antérieur dû à la somme de 8 753,81 euros, comprenant les 7 580, 43 euros effacés, auquel il ajoute de façon erronée le loyer d’avril 2024 (586, 69 euros) également effacé, outre le loyer de mai 2024 (586, 69 euros) effectivement dû.
Mme [H] justifie, pour sa part, que l’allocation logement a été versée ensuite régulièrement au mandataire des bailleurs à hauteur de 274 euros pour les mois d’avril à septembre 2024 inclus, augmentée à 283 euros en octobre 2024.
Il résulte des pièces versées par les parties (pièce n°6 [H] et pièce n°10 [T]) que le montant mensuel du loyer, augmenté des provisions sur charges et sur taxe ordure ménagère, est fixé à 586,69 euros en 2024.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [H] ne justifie pas avoir versé le reliquat de loyer dû pour les mois de mai 2024 à octobre 2024, soit la somme de 1 867,14 euros (1 563,45 euros pour mai à septembre 2024 + 303,69 euros pour octobre 2024).
Mme [H] sera en conséquence condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 1 867,14 euros due au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 octobre 2024 et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Les intimés ne versent aucun élément justifiant de la réalité de leur créance pour les mois de novembre 2024 à fin mai 2025 et se contentent simplement d’alléguer un impayé à fin mai 2025 de 5 101,75 euros.
Ils seront donc déboutés de leur demande de paiement pour cette période, faute d’apporter la preuve de la réalité du surplus de leur créance.
B- Sur la demande de maintien du bail
Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution du dit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
Mme [H] se fonde sur sa saisine de la commission de surendettement et sur les dispositions de cet article pour solliciter le maintien de son bail.
En l’espèce, en l’absence de contestation de la décision de la commission ayant prononcé le rétablissement personnel de Mme [H], cette décision est devenue définitive et le bailleur a d’ailleurs pris en compte le montant de la dette effacée dans sa demande de paiement présentée en appel.
Or, si la procédure de rétablissement personnel a eu pour effet d’effacer la dette locative antérieure au prononcé de sa décision, il convient de rappeler qu’un tel effacement n’équivaut pas à son paiement et est donc sans effet sur la clause résolutoire, dès lors que celle-ci était acquise à la date de recevabilité de la décision de la commission, ce qui est le cas en l’espèce, le commandement de payer ayant été délivré le 30 décembre 2022 et la recevabilité du dossier de surendettement ayant été prononcée le 09 avril 2024.
En outre, si l’article 24-VIII de la loi du 06 juillet 1989 impose au juge constatant l’acquisition de la clause résolutoire d’accorder au locataire une suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la commission ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation, cette obligation est conditionnée à la reprise du paiement du loyer et des charges par le locataire au jour de l’audience.
En l’espèce, il a été précédemment établi que Mme [H] ne justifiait pas de la reprise du paiement intégral de son loyer mensuel augmenté des charges depuis l’effacement de son arriéré locatif par la commission.
Elle ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire et sera donc déboutée de sa demande de maintien de son bail.
C- Sur les délais de paiement
A titre liminaire, la cour constate que les délais de paiement accordés par le premier juge à Mme [H] pour payer sa dette locative, arrêtée au mois de mars 2023 inclus à la somme de 1 623,92 euros, sont devenus sans objet, dès lors que la dette concernée a été effacée par décision rendue le 11 juin 2024 par la commission de surendettement.
En outre, la cour n’est plus saisie des demandes de report de la dette locative et de rééchelonnement de la dette, présentées par l’appelante exclusivement au visa de l’article 1343-5 du code civil, dans ses conclusions initiales, le dispositif des dernières conclusions communiquées par Mme [H] le 27 mai 2025, après réouverture des débats les ayant abandonnées. La cour n’entend pas relever d’office ces demandes de délais qui porteraient sur la dette locative accumulée depuis l’effacement prononcé par la commission relatif aux impayés locatifs arrêtés au 30 avril 2024.
III- Sur les demandes relatives au prononcé de l’expulsion
Mme [H] sollicite le débouté de la demande de ses bailleurs de confirmer son expulsion et demande en outre la suspension de la procédure d’expulsion pour une durée de deux ans, au visa des articles L.722-6, L. 722-7 et L.722-9 du code de la consommation, s’inscrivant dans la procédure de surendettement dont elle a bénéficié.
Elle formule cependant vainement cette demande devant la cour d’appel de céans, alors qu’il résulte des articles susvisés que cette saisine par la débitrice doit s’adresser au juge du surendettement, être urgente et intervenir avant la décision de la commission ayant rendu une décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation, aucune de ces conditions n’étant respectées en l’espèce.
Mme [H] doit donc être déboutée d’une telle demande.
IV- Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
L’appelante demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés qui doit être saisi de sa demande de mesure d’expertise judiciaire du logement loué.
A l’appui de cette demande, elle soutient que les troubles subis dans son logement , dont elle demande le constat par expertise, pourraient entrer en compensation avec les sommes réclamées au titre des loyers.
Elle ajoute que l’assignation est en cours de délivrance.
Le premier juge a cependant exactement retenu, par des motifs que la cour adopte, que Mme [H] se prévalait d’une saisine du juge des référés, sans en justifier et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’un événement incertain à l’échéance inconnue.
Mme [H] ne justifie pas plus en appel avoir saisi le juge des référés.
Le débouté du premier juge sur ce chef de demande sera confirmé.
V- Sur les demandes accessoires
Mme [H] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Donne acte à Mme [B] [W] veuve [T] de son intervention volontaire à l’instance, en sa qualité d’ayant-droit de M. [P] [T],
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [Y] [H] à payer à Messieurs [T] la somme de 1 623,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2023 inclus et en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [Y] [H] pour s’acquitter de cette somme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que les délais de paiement accordés par le premier juge à Mme [H] pour payer sa dette locative, arrêtée au mois de mars 2023 inclus à la somme de 1 623,92 euros, sont devenus sans objet,
Condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [U] [T] et à Mme [B] [W] épouse [T], ensemble, la somme de 1 867,14 euros due au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 octobre 2024,
Précise que Mme [Y] [H] devra payer l’indemnité d’occupation à M. [U] [T] et à Mme [B] [W] épouse [T], ensemble, eu égard au décès de M. [P] [T],
Déboute Mme [Y] [H] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que de suspension de la procédure d’expulsion,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [U] [T] et à Mme [B] [W] épouse [T], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée à ce titre.
L’adjointe ff. de greffière La présidente
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