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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 avr. 2026, n° 22/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/ 169
N° RG 22/02026
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI263
[U] [O] [D]
C/
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05366.
APPELANTE
Madame [U] [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocate au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.D.C. VILLA [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AGENCE DU CENTRE LEFRANCOIS REYNAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] est propriétaire des lots n°11 et n°6 situés au sein de la Résidence « [Adresse 5] » régie en copropriété sise à [Localité 3].
Aux termes d’une assignation en date du 26 septembre 2017, Madame [O] [D] a été assignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » pour le paiement d’une somme de 3.417,53 € arrêtée au 1er août 2017 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Antibes a condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » la somme de 3.267,53 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement nécessaires ainsi que celle de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2019 , le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » assignait une nouvelle fois Madame [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 2.000,25 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 26 juin 2019, date de la mise en demeure, de celle de 25 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, de celle de 8.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisait ses demandes et sollicitait notamment la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2.294,21 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus ainsi que celle de 181 € au titre des frais engagés.
Madame [O] [D] concluait au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui produire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir divers documents, à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à porter sur son compte copropriétaire une somme de 1.920 € et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard .
Elle demandait également de condamner ce dernier au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Madame [O] [D] de sa demande tendant à ordonner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de produire sous astreinte de 200 € par jour de retard un décompte comptable de ses charges de copropriété ainsi qu’un décompte précisant les sommes accessoires restant dues au titre de la première condamnation.
*condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 2.294,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
*débouté Madame [O] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » à lui payer la somme de 1.920 € sous astreinte.
*débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » de sa demande de condamnation de Madame [O] [D] à lui payer la somme de 181 € au titre des charges des frais engagés.
*débouté Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
*débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
*débouté Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de dispense de participation à la charge commune des frais requis dans la présente procédure.
*condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL Cécile membre de la SCP MB JUSTITIA , avocat aux offres de droit lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article six de la loi numéro 65 557 du 10 juillet 1965.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 février 2022, Madame [O] [D] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [O] [D] de sa demande tendant à ordonner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de produire sous astreinte de 200 € par jour de retard un décompte comptable de ses charges de copropriété ainsi qu’un décompte précisant les sommes accessoires restant dûes au titre de la première condamnation.
— condamne Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 2.294,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— déboute Madame [O] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à lui payer la somme de 1.920 € sous astreinte.
— déboute Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
— déboute Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de dispense de participation à la charge commune des frais requis dans la présente procédure.
— c ondamne Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL Cécile membre de la SCP MB JUSTITIA , avocat aux offres de droit lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article six de la loi numéro 65 557 du 10 juillet 1965.
— ordonne l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » demande à la cour de :
* confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [O] [D] de sa demande tendant à ordonner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de produire sous astreinte de 200 € par jour de retard un décompte comptable de ses charges de copropriété ainsi qu’un décompte précisant les sommes accessoires restant dûes au titre de la première condamnation.
— condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 2.294,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— débouté Madame [O] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » à lui payer la somme de 1.920 € sous astreinte.
— débouté Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
— débouté Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de dispense de participation à la charge commune des frais requis dans la présente procédure.
— condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL Cécile membre de la SCP MB JUSTITIA , avocat aux offres de droit lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article six de la loi numéro 65 557 du 10 juillet 1965.
* réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » de sa demande de condamnation de Madame [O] [D] à lui payer la somme de 181 € au titre des charges des frais engagés.
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau.
* débouter Madame [O] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’égard du syndicat de copropriétaires.
* condamner Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » la somme de 181 € au titre des charges des frais engagés.
* condamner Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts.
* condamner Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d’appel.
* condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL Cécile membre de la SCP MB JUSTITIA , avocat aux offres de droit lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 6 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » maintient détenir une créance certaine à l’endroit de Madame [O] [D] précisant avoir produit un décompte en première instance et en cause d’appel un état récapitulatif de charges actualisées.
Il ajoute être bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où l’appelante s’est abstenue de tout règlement pendant plus d’une année.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [O] [D] demande à la cour de :
* réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [O] [D] de sa demande tendant à ordonner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de produire sous astreinte de 200 € par jour de retard un décompte comptable de ses charges de copropriété ainsi qu’un décompte précisant les sommes accessoires restant dûes au titre de la première condamnation.
— condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 2.294,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— débouté Madame [O] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » à lui payer la somme de 1.920 € sous astreinte.
— débouté Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
— débouté Madame [O] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de dispense de participation à la charge commune des frais requis dans la présente procédure.
— condamné Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BIGUENET-MAUREL Cécile membre de la SCP MB JUSTITIA , avocat aux offres de droit lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article six de la loi numéro 65 557 du 10 juillet 1965.
* confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de sa demande de condamnation de Madame [O] [D] à lui payer la somme de 181 € au titre des charges des frais engagés.
Statuant à nouveau.
* débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de l’ensemble de ses demandes fins , conclusions et appel incident.
* condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à produire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification d’arrêt à intervenir :
¿un décompte comptable de ses charges de copropriété à jour comportant l’ensemble des libellés des crédits et des débits à dates, en ce compris les versements entre les mains du mandataire huissier et dont seront retranchés les frais de recouvrements divers indus comme non nécessaires au recouvrement et où la mention « solde antérieur » sera détaillée et corrigée des sommes invalidées par le tribunal d’instance d’Antibes dans son jugement du 25 janvier 2018.
¿un décompte précisant les sommes accessoires restant dues au titre de la première condamnation, condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens uniquement antérieur au mois d’octobre 2018, calcul des intérêts fait en fonction du panachage ordonné dans la première condamnation et non à compter de 2002 où la concluante n’était même pas encore propriétaire avec la prise en compte à dates des règlements effectués sur la condamnation principale entre les mains du mandataire et par paiement direct au syndicat des copropriétaires.
* condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à payer à Madame [O] [D] une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à payer et à porter sur le compte copropriétaire de Madame [O] [D] une somme de 1.920 € et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à payer à Madame [O] [D] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.500 € au titre de la procédure d’appel.
*ordonner que Madame [O] [D] soit dispensée de la charge commune des frais et condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965.
*condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » aux dépens de l’instance
A l’appui de ses demandes, Madame [O] [D] soutient que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » ne rapporte pas la preuve qu’il détient une créance à son encontre.
Elle fait notamment valoir que ce dernier a manifestement omis de se rapprocher de son mandataire huissier afin de vérifier l’existence des paiements directs effectués par elle et à dates de sorte que le calcul des intérêts n’est pas exact.
Elle souligne également qu’il n’a pas respecté son obligation de s’enquérir auprès de son mandataire des sommes perçues par lui et pour le compte du syndicat des copropriétaires afin de modifier son compte copropriétaire et n’entreprendre que des frais de recouvrement strictement nécessaires.
Elle ajoute que l’intimé ne saurait lui reprocher une résistance abusive de sa part alors qu’elle a simplement sollicité que son compte de copropriétaire soit à jour comptablement des règlements qu’elle a effectués et que l’on cesse de lui imputer les sommes qu’elle ne doit pas
Aussi elle s’estime légitime et fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à lui produire les décomptes comptables réclamés.
Enfin elle rappelle que les sommes versées entre les mains du mandataire étant réputées l’être entre les mains du créancier, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » doit lui restituer la somme de 1.920 € et porter cette somme sur son compte copropriétaire.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
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SUR CE
1°) Sur le paiement des charges
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » ;
Attendu que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, énonce que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » ;
Et l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que « le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. »
Que l’article 36 de ce même décret prévoit que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. » ;
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Qu’en l’espèce, Madame [O] [D] n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Attendu toutefois que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » de démontrer que Madame [O] [D] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et à cette dernière de prouver s’en être acquittée.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [O] [D] au paiement de la somme de 2.294,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré et verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété de Madame [O] [D]
— le relevé de compte copropriétaire du 1er mai 2015 au 25 octobre 2019
— la lettre de relance en date du 6 février 2017, du 30 novembre 2016 et du 25 février 2019,
— la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception du 10 mars 2017
— la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception du 3 juillet 2019
— le décompte des charges du 1er mai 2019 au 30 avril 2020
— le décompte des charges du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2016.
— le procès-verbal d’assemblée générale du 5 novembre 2018.
— le procès-verbal d’assemblée générale du 19 janvier 2021.
— le contrat de syndic en date du 23 mars 2022
— le contrat de syndic en date du 5 novembre 2018
— le récapitulatif des dettes
— le relevé de compte au 4 août 2021
— le relevé de compte au 4 août 2021
— le relevé de compte au 21 juin 2022
— les appels de fonds du 1er février 2021 au 30 avril 2021
— les appels de fonds du 1er août 2020 au 31 octobre 2020
— les appels de fonds du 1er août 2021 au 31 octobre 2021
— les appels de fonds du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021
— les appels de fonds du 1er août 2018 au 31 octobre 2018
— les appels de fonds du 1er février 2019 au 30 avril 2019
— les appels de fonds du 1er mai 2018 au 30 avril 2020
— les appels de fonds du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018
— les appels de fonds du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019
— les appels de fonds du 1er août 2018 au 31 octobre 2018
— les appels de fonds du 1er août 2019 au 31 octobre 2019
— les appels de fonds du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019
— les appels de fonds du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019
— le jugement du tribunal d’instance d’Antibes en date du 25 janvier 2018
— le décompte de la SCP [F] -ALLENO-RABANY-LAYEC, commissaires de justice en date 2 juillet 2020
— le décompte de la SCP LEYDET & Associés, commissaires de justice en date du 23 juin 2022
— le décompte de Maître [E] , commissaire de justice en date du 22 juin 2022.
Attendu qu’il y lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2017, 2019 et 2020 et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2017, 2019 et 2020.
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du 05 novembre 2026 à 9h00 – Salle 5 PALAIS MONCLAR.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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