Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[12]
S.A.S. [9]
Copie certifiée conforme adressée à :
— M. [C] [N]
— [15]
— SAS [9]
— Me MARRAS
— Me FRANZIS
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [15]
— Me FRANZIS
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03971 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I36Z – N° registre 1ère instance : 22/00066
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [R] [D], dûment mandatée
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [N] a été embauché à compter du 28 juillet 2008 en qualité d’ambulancier au sein de la société [7], aux droits de laquelle se trouve depuis 2019 la société [8] et [16].
Le 21 octobre 2020, M. [N] a été victime d’un fait accidentel : alors qu’il prenait en charge une patiente au moyen d’une chaise portoir, il a raté les deux dernières marches de l’escalier et a chuté, entraînant dans sa chute la patiente, laquelle a basculé sur lui et a coincé son bras en extension. Il en est résulté pour lui une entorse acromio-claviculaire gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [13] (ci-après la [14]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les soins et arrêts de travail de M. [N] ont été indemnisés pendant les arrêts de travail du 21 octobre au 29 décembre 2020.
M. [N] a repris le travail le 30 décembre 2020.
Le 7 janvier 2021, une visite de reprise a été organisée, au terme de laquelle le médecin du travail a autorisé la reprise du travail, sans port de charge de plus de 8 kg avec le bras gauche sans aide mécanique.
M. [N] a toutefois été à nouveau placé en arrêt de travail du 15 janvier au 7 février 2021.
Le 9 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste et, faute de possibilité de reclassement dans l’entreprise, M. [N] a fait l’objet d’un licenciement notifié par courrier du 24 mars 2021.
M. [N] a été déclaré guéri par la [14] à la date du 5 avril 2021.
Le 24 août 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne d’une contestation de son licenciement, faisant notamment valoir que ce licenciement avait pour origine la violation par son employeur de l’obligation de sécurité qu’il lui devait. Il n’est pas justifié des suites procédurales de cette démarche.
Par ailleurs, le 16 septembre 2021, M. [N] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [16].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la [14] le 25 novembre 2021.
Le 16 février 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 25'000 euros dans l’attente de la réalisation d’une expertise et de l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 28 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— déclaré M. [N] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [16],
— dit que les conditions de l’exception de litispendance n’étaient pas remplies avec la procédure prud’homale,
— rejeté la demande de la société [8] et [16] tendant au dessaisissement du pôle social au profit du conseil de prud’hommes de Péronne,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [16] au titre de l’accident du travail survenu le 21 octobre 2020,
— condamné M. [N] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le 28 août 2023. En particulier, M. [N] l’a reçu le 30 août 2023.
Par déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023, M. [N] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 août 2025, M. [N] sollicite :
— que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens soit confirmé en ce qu’il :
— a déclaré recevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [16],
— a débouté la société [8] et [16] de ses demandes,
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens soit infirmé en ce qu’il :
— a dit que les conditions de l’exception de litispendance n’étaient pas remplies,
— a rejeté la demande de la société [8] et [16] tendant au dessaisissement au profit du conseil de prud’hommes de Péronne,
— l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [16] au titre de l’accident du travail survenu le 21 octobre 2020,
— l’a condamné aux éventuels dépens,
— qu’il soit dit que la société [8] et [16] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [N],
— que soit ordonnée une expertise médicale,
— que la société [8] et [16] soit condamnée à lui payer la somme de 25'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle dans l’attente de l’expertise médicale,
— que la société [8] et [16] soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— que ses demandes sont parfaitement recevables,
— qu’il n’a pas formulé de demande de dédommagement au titre de la faute inexcusable devant le conseil de prud’hommes,
— qu’il n’a formé devant la juridiction prud’homale que des demandes relatives à l’invalidation de son licenciement,
— que si la faute inexcusable a été invoquée devant la juridiction prud’homale, c’est uniquement pour contester la validité du licenciement pour inaptitude,
— qu’il faut confirmer le jugement sur ce point,
— qu’il faut également le confirmer en ce qu’il a dit que les conditions de l’exception de litispendance n’étaient pas réunies, dès lors que la contestation d’un licenciement et l’invocation d’une faute inexcusable de l’employeur ne constituaient pas le même litige,
— que l’employeur est tenu à l’égard de ses employés d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs,
— qu’il engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisante pour éviter les sinistres,
— que pour rejeter sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal n’a pas tenu compte des nombreux éléments de preuve qu’il avait versés aux débats,
— que notamment, il produit des attestations démontrant que l’employeur avait conscience du danger et qu’il avait été alerté en ce sens,
— que le matériel mis à la disposition des salariés par l’employeur était obsolète et dans un état lamentable,
— que la photographie de la chaise porteuse démontre qu’elle était équipée d’une sangle de fortune qui n’est pas conforme au matériel normalement préconisé,
— que c’est ainsi que la patiente qu’il portait a chuté,
— que d’ailleurs, cette patiente indique elle-même dans une attestation que la chaise porteuse ne comportait qu’une ceinture au niveau du ventre, inadaptée au regard de sa corpulence,
— que quelques jours avant l’accident, il avait dénoncé ses conditions de travail,
— qu’il a été victime quelques jours plus tard d’un accident de travail alors qu’il transportait une patiente sur une chaise ne comportant pas de harnais de sécurité,
— que l’article R. 4541-4 du code du travail précise que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriée ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération,
— que son accident a été reconnu par la [14] comme un accident de travail,
— que le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise mais avec un poste aménagé sans port de charge de plus de 8 kg du bras gauche sans aide mécanique,
— que malgré les préconisations du médecin du travail, son employeur lui a fait reprendre ses fonctions à son poste antérieur, en lui confiant les mêmes missions que précédemment, sans tenir compte de la restriction au port de charges,
— qu’il a été placé en rechute d’accident du travail dès le 14 janvier 2021 et qu’il a été déclaré inapte le 9 février suivant,
— que son inaptitude trouve indéniablement son origine dans le comportement fautif de son employeur, qui n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
Par conclusions notifiées le 20 août 2025, la société [8] et [16] sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris,
— le débouté de M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— le débouté de M. [N] de sa demande d’expertise,
— le débouté de M. [N] de sa demande de provision,
— la condamnation de M. [N] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir :
— que la faute inexcusable suppose la conscience du danger qu’en avait ou que devait en avoir son auteur,
— que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire du sinistre touchant le salarié,
— que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée si la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes du sinistre dont il est atteint,
— que si l’accident ne résulte pas d’une faute de l’employeur mais uniquement d’une faute de la victime ou d’un tiers, la faute inexcusable ne saurait être retenue,
— que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur la victime,
— qu’en l’espèce, M. [N] prétend qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— que cependant, il ne verse pas d’éléments probants au soutien de cette affirmation,
— qu’il produit de nombreuses pièces qui sont les mêmes que celles versées dans le cadre du contentieux prud’homal, telles que contrat de travail, bulletins de salaire, correspondances et échanges par mails, documents relatifs à l’inaptitude et documents relatifs au licenciement, dont aucune n’est de nature à démontrer qu’elle devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— qu’il produit également un certain nombre d’attestations de collègues dont aucun n’a assisté à l’accident, de documents d’ordre général sur les risques des ambulanciers et sur les équipements de protection, d’échanges de messages, dont aucun ne démontre l’existence d’une faute inexcusable ni même d’un manquement de sa part en relation avec le dommage,
— qu’en réalité, la véritable cause de l’accident de M. [N] est qu’il a raté les deux dernières marches de l’escalier, après avoir descendu trois étages,
— qu’en tant qu’employeur, elle ne pouvait avoir conscience du danger puisqu’il n’y avait pas de danger particulier,
— qu’il n’y avait aucune mesure à prendre, sauf à établir une note précisant à M. [N] de regarder où il posait ses pieds en marchant,
— que s’agissant de la chaise, l’agence régionale de santé ([10]) avait procédé à une inspection le 11 février 2020 et lui avait notifié le 11 juillet 2020 le rapport d’inspection, qui ne faisait aucunement état d’une non-conformité des chaises de transport ni d’un quelconque danger lié aux chaises porteuses,
— que la seule mention relative à ces chaises et la mention « usée » concernant la chaise placée dans un véhicule non utilisé par M. [N],
— qu’en l’état de ces éléments, M. [N] doit être débouté de ses demandes.
Suivant conclusions visées par le greffe le 25 août 2025, la [14] sollicite :
— qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— il soit jugé que M. [N] ne bénéficie d’aucune indemnité en capital ou rente susceptible d’être majorée,
— il soit jugé, en cas d’expertise, que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de guérison ni sur les préjudices non réparables,
— il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— que pour le cas où une faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, celui-ci soit condamné à la rembourser de toutes les sommes dont elle aurait eu à faire l’avance, y compris les frais avancés au titre des opérations d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que contrairement à ce qu’indique M. [N], elle n’a pris en charge aucune rechute à la date du 14 janvier 2021,
— qu’en effet, une rechute est constituée par une modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente de consolidation de la blessure,
— que cependant, en l’espèce, à la date du 14 janvier 2021, aucune guérison ou consolidation n’était intervenue puisque la guérison n’a été prononcée que le 5 avril 2021,
— qu’en réalité, il ne s’agissait que d’un arrêt de travail justifié par l’accident du travail, après une reprise du travail par l’assuré,
— que ceci étant dit, elle s’en rapporte à prudence de justice sur les mérites de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— que si une faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime a droit à une indemnisation complémentaire,
— que pour autant, M. [N] ne pourra prétendre à une majoration de rente ou d’indemnité en capital puisqu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé et qu’il a été déclaré guéri,
— qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise,
— qu’au cas où une provision serait allouée, elle devrait être contenue à de justes proportions,
— qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses divers préjudices,
— que toutefois, elle disposera alors d’une action récursoire contre l’employeur, y compris au titre des frais avancés pour les opérations d’expertise.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 25 août 2025.
À cette date, les parties ont réitéré l’argumentation et les prétentions contenues dans leurs écritures respectives.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [N] :
M. [N] a fait appel de la totalité du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, y compris en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] et [16].
Un tel appel est difficilement compréhensible, puisqu’il supposerait que M. [N] s’oppose à la recevabilité de ses propres demandes, et il résulte fort vraisemblablement d’un manque d’attention lors de la rédaction de la déclaration d’appel.
D’ailleurs, dans ses conclusions, M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
La société [8] et [16] sollicite également la confirmation du jugement sur ce point.
Quant à la [14], elle ne conclut pas précisément sur la recevabilité de la demande mais s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de celle-ci, d’où l’on peut déduire qu’elle reconnaît implicitement sa recevabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur intentée par M. [N] et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la litispendance et la demande de dessaisissement :
M. [N] a fait appel de la totalité du jugement, y compris de ses dispositions rejetant l’exception de litispendance et la demande de dessaisissement formulée par la société [8] et [16].
Aux termes de conclusions peu claires sur ce point, M. [N] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a dit que les conditions de l’exception de litispendance n’étaient pas remplies et en ce qu’il a rejeté la demande de la société [8] et [16] tendant au dessaisissement au profit du conseil de prud’hommes de Péronne.
Néanmoins, il apparaît que cette demande résulte fort vraisemblablement d’une erreur. D’une part, une telle demande est contraire à toute la démarche de M. [N] depuis le début de l’affaire et supposerait qu’il considère que la juridiction qu’il a lui-même saisie n’aurait pas dû l’être. D’autre part, elle est contraire à l’argumentation développée dans le corps de ses conclusions, où il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les autres parties ne concluent pas de ce chef. En particulier, la société [8] et [16], qui avait soulevé l’exception de litispendance en première instance et qui avait sollicité le dessaisissement du pôle social d’Amiens au profit du conseil de prud’hommes de Péronne, ne le fait plus et sollicite la confirmation du jugement qui l’a déboutée de ces chefs.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l’employeur aux fins d’obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
Contrairement à ce que prétend M. [N], un employeur n’est pas tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat et on ne peut soutenir que le manquement à cette obligation aurait le caractère d’une faute inexcusable de l’employeur. En effet, si cette notion a été un temps retenue en jurisprudence, elle a été abandonnée car, d’une part, elle impliquait automatiquement une faute inexcusable de l’employeur dès lors que la sauvegarde de l’intégrité physique du salarié n’était pas assurée et car, d’autre part, elle avait pour effet de rendre inutiles deux articles du code du travail prévoyant, pour l’un, que la faute inexcusable de l’employeur était présumée dans l’hypothèse d’un salarié temporaire ou d’un stagiaire victime d’un sinistre professionnel alors qu’affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, il n’aurait pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée et, pour le second, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur était de droit pour le travailleur victime d’un sinistre professionnel alors que lui-même ou un représentant du personnel avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
La charge de la preuve repose sur le salarié ou sur ses ayants droits, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a fait une chute en ratant deux marches au bas d’un escalier qu’il était en train de descendre en portant une patiente à l’aide d’une chaise portoir. En effet, il résulte de la déclaration d’accident du travail, établie par la société [8] et [16], qu’il a raté les deux dernières marches, que la patiente a basculé en arrière et est tombée sur lui, le blessant au bras. Ceci est confirmé par le message produit par M. [E] lui-même, par lequel ce dernier a averti, le 21 octobre 2020 à 10h35, son employeur de la survenance de l’accident du travail et dans lequel il a indiqué qu’il avait raté les deux dernières marches en descendant l’escalier.
M. [N] prétend, dans le cadre de la présente instance, que sa chute serait due au fait que la chaise portoir n’était pas aux normes et qu’elle aurait dû comporter un harnais de sécurité plutôt qu’une simple sangle.
Cependant, force est de constater qu’il ne justifie pas, par la production de la réglementation applicable, de ce que cette chaise n’aurait pas été conforme. Au contraire, un rapport d’inspection opérée par l'[Localité 11], qui a pourtant relevé de nombreuses non-conformités, n’a rien signalé sur les chaises portoirs présentes dans les véhicules contrôlés, hormis que l’une d’entre elles était usée. Si l’on comprend aisément que la personne transportée est mieux maintenue sur la chaise avec un harnais qu’avec une simple ceinture ventrale, il n’est donc pas établi par M. [N] que la présence d’un harnais serait une condition exigée pour la conformité d’une chaise portoir.
Au demeurant, quand bien même M. [N] établirait que la chaise portoir qu’il a utilisée n’était pas conforme, force est de constater que cette circonstance serait sans incidence sur l’explication et le déroulement de l’accident. Il ne prétend aucunement que cette chaise aurait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, pas plus que sa prétendue non-conformité, son ancienneté ou son obsolescence. Au contraire, il y a tout lieu de penser que même si la chaise avait comporté un harnais plutôt qu’une ceinture, cela n’aurait rien changé puisqu’à partir du moment où il a raté une marche et où il est tombé, la chaise et la patiente qu’il portait seraient tombées de la même manière, le fait que la patiente soit harnachée plutôt que sanglée étant à cet égard un élément non décisif.
C’est uniquement par voie d’affirmations et sans démonstration que M. [N] soutient que son accident du travail serait imputable à une faute inexcusable de la société [8] et [16]. Il ne démontre aucunement que cette dernière a eu ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si un certain nombre de pièces versées aux débats démontrent amplement que l’ambiance au sein de la société était tendue depuis le changement de direction et si le personnel ambulancier avait adressé un certain nombre de revendications à l’employeur à propos du matériel mis à sa disposition, force est de constater que les revendications ainsi émises ne concernaient pas les chaises portoirs.
Enfin, si M. [N] reproche à la société de l’avoir replacé, à partir du 30 décembre 2020, dans des conditions de travail identiques à ses conditions de travail précédentes, sans tenir compte des préconisations de la médecine du travail qui imposait d’éviter le port de charges supérieures à 8 kg du bras gauche, force est d’admettre que ce reproche se situe plus de deux mois après la survenance de l’accident du travail et qu’il n’est pas de nature à démontrer que ledit accident trouverait son origine dans une faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [16], ainsi que de ses demandes d’expertise et de provision.
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas retenue, la [14] n’aura pas à verser directement la réparation des préjudices à M. [N] et n’aura pas non plus à en récupérer le montant par le biais d’une action récursoire.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe, doit être condamné aux dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point et, en outre, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur le même fondement, à verser à la société la somme de 1000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date 28 août 2023,
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [N] à verser à la société [8] et [16] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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