Confirmation 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 nov. 2023, n° 21/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 1 juillet 2021, N° 21/04570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
F N° RG 21/03916 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPD
[G] [E] [F] [U]
c/
[R] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/04570) suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2021
APPELANT :
[G] [E] [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
De la relation de M. [U] et de Mme [Y] est née [M] le [Date naissance 1] 2016.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 novembre 2017, l’autorité parentale sur l’enfant était attribuée conjointement, avec résidence alternée et partage des frais.
Sur requête de la mère en date du 11 septembre 2019 et par jugement du 12 décembre 2019, ces modalités ont été modifiées avec fixation de :
— la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— d’un droit de visite et d’hébergement de deux jours par semaine en période scolaire en fonction du planning professionnel du père avec précision que celui-ci devra communiquer à la mère les jours où il exercera son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance, et usuel en ce qui concerne les vacances scolaires,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 210 euros.
M. [U] a saisi le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure accélérée au fond suivant assignation délivrée le 3 juin 2021, sollicitant la fixation de la résidence de l’enfant en alternance, sous réserve qu’il s’installe lui-même à proximité de la commune du [Localité 5].
Par jugement du 01 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de résidence alternée présentée par M. [U],
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et le milieu de la semaine intermédiaire, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures 30,
* maintenu toute autre disposition du droit de visite et d’hébergement du père, non contraire au présent jugement,
— rejeté toute autre demande,
— enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial, à savoir Mme [I],
dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la présente décision,
— condamné M. [U] aux dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 07 juillet 2021, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de résidence alternée.
Selon dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence :
— dire et juger qu’il sera désormais instauré entre les parents de [M] une résidence alternée par fréquence hebdomadaire avec changement le lundi,
— dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre chaque parent à titre principal, au gré des parties et à titre subsidiaire, au bénéfice de M. [U]
les 1ères moitiés de toutes les vacances scolaires les années paires, les 2èmes moitiés les années impaires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 06 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— condamner M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 05 octobre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la résidence de l’enfant mineur :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a rappelé qu’il avait été mis fin en 2019 à la résidence alternée en raison de l’éloignement du domicile du père résidant alors à [Localité 6] (à 25 km de distance du domicile de la mère au [Localité 9]) et de ses contraintes professionnelles, les capacités éducatives du père n’étant pas remises en cause.
Pour maintenir la résidence de l’enfant chez sa mère en 2021, le juge a considéré que si la question de la proximité des domiciles ne se posait pas dès lors que le père s’engageait à s’installer au [Localité 5] à proximité du nouveau domicile de la mère, le père n’apportait pas d’éléments suffisants pour retenir l’existence d’une modification de ses disponibilités professionnelles, ce motif ayant présidé au moins partiellement à ce qu’il soit mis fin à la résidence alternée.
Au soutien de son appel, le père fait valoir qu’à capacités éducatives équivalentes, dans un contexte de proximité des domiciles, chacun des parents exerçant une activité professionnelle, c’est à tort que le juge aux affaires familiales exige de lui seul de justifier de son temps de travail, de ses horaires et de son amplitude de travail alors que les conditions sont réunies pour la mise en place d’une résidence alternée assurant, aux termes de ses écritures, une obligatoire équité entre les parents, aucune raison suffisamment plausible permettant d’envisager le « placement sur le bord de la route » de M. [U] en qualité de père.
Il estime qu’en réalité la mère a cherché à s’éloigner pour éviter la mise en place d’une résidence alternée alors qu’il est investi dans son rôle de père comme le prouvent suffisamment les attestations versées. Mme [Y] a mis en échec la tentative de médiation préalable.
Il ajoute que la mère n’a jamais expressément fait état d’une situation de conflit ou de mésentente entre les parents, laquelle n’est pas en soi, de jurisprudence constante, un élément suffisant pour faire obstacle à une résidence alternée.
En réponse, Mme [Y] expose que le père a acquiescé au jugement de 2019 fixant la résidence de [M] à son domicile et organisant ses périodes d’accueil en fonction des contraintes professionnelles de celui-ci.
Elle souligne que sa demande de modification consistait en une « résidence alternée à son domicile lorsque son planning professionnel le prévoit et le reste du temps au domicile de la mère ».
Elle précise que le père a imposé l’exercice de son droit de visite de 2 jours les fins de semaine, ce qui prouve son manque de disponibilité du père durant la semaine incompatible avec une résidence alternée, et est de surcroît contraire à l’intérêt de [M], privée de moments de détente avec sa mère.
Elle ajoute que M. [U] a depuis lors changé d’emploi et ne justifie pas plus de sa situation devant la cour qu’il ne l’avait fait devant le juge, son nouvel emploi étant susceptible de réduire encore sa disponibilité .
Elle précise que le père ne s’est pas rendu au rendez-vous d’injonction à médiation familiale et ne produit aucune nouvelle pièce.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le jugement de décembre 2019 fixant la résidence de l’enfant au domicile de la mère a été motivé, principalement, sur l’intérêt de l’enfant, le juge mettant en exergue l’âge de l’enfant (en l’espèce 3 ans) et son besoin de stabilité.
Au jour où le juge a statué sur la demande de modification formée par le père, [M] était âgée de 5 ans, scolarisée, au domicile de sa mère, avec la perspective d’un déménagement à venir au Barp, distant de 40 km du domicile du père sis à St Médard en Jalles, où elle était accueillie par ce dernier exclusivement les fins de semaines.
Pour justifier d’un élément nouveau permettant de modifier le cadre de vie habituel de l’enfant, M. [U] a fait valoir, devant le juge, une évolution de sa situation professionnelle, indiquant occuper un poste de conducteur de train à mi-temps et des missions de délégué syndical, sans expliciter les modifications concrètes induites par ce changement en terme de disponibilité.
Depuis lors, la situation a évolué.
D’une part, l’installation des parties sur [Localité 5] s’est effectivement réalisée, Mme [Y] suivant son conjoint, militaire affecté à [Localité 10] pour une durée de 6 ans, suivant l’ordre de mutation produit, et M. [U] tenant l’engagement pris à l’audience de se rapprocher du domicile de la mère, ainsi qu’il résulte de l’adresse mentionnée à ses dernières écritures.
D’autre part, en cours de procédure, la situation professionnelle de l’appelant a à nouveau changé, ainsi qu’il résulte du profil Linkdelin produit par l’intimée faisant état d’une prise de fonction en octobre 2022 en qualité de gérant de l’équipement des équipes de France de hockey sur glace depuis octobre 2022, poste qui induit des déplacements, comme en atteste l’échange SMS des parents en mai 2023.
Enfin, il est utile de rappeler que les capacités éducatives des parents ne sont aucunement remises en cause, les attestations produites par chacun d’eux et émanant de leur proche entourage décrivant une enfant épanouie et pleine de vie, bénéficiant de l’attention et de l’affection de chacun de ses parents et de leurs conjoints respectifs, la mère décrite comme s’occupant de sa fille, le père décrit comme affectueux, aimant et attentionné, sa compagne bienveillante.
Si le grandissement de l’enfant âgée désormais de 7 ans et la proximité des domiciles permettent d’envisager une résidence alternée, sa mise en oeuvre se réalise non pour satisfaire la demande d’une stricte égalité de droits entre les parents mais dans l’intérêt de l’enfant.
En l’occurrence, les parties connaissent des modifications de leurs conditions de vie, lesquelles impactent nécessairement celles de leur enfant commun inscrit dans un nouveau cadre de vie.
Force est de constater que l’appelant ne justifie aucunement de sa situation actuelle au soutien de sa demande de modification, n’ayant fourni à la cour aucun élément d’information alors même que la charge de la preuve d’un élément nouveau par rapport à une décision par lui acceptée lui incombe.
Il résulte des pièces versées que les parties n’ont pas investi le cadre de la médiation, ni celle préalable à la procédure, ni celle postérieure à la décision. S’il résulte des pièces et notamment de l’attestation de la compagne du père, l’existence de conflit d’adultes dont chacun cherche à préserver l’enfant, il ressort aussi des échanges par SMS ou mails produits, que le dialogue entre les parents est possible et permet de répondre aux besoins de l’enfant (activités sportives, d’éveil, suivi scolaire, santé, maintine des liens dans les familles respectives).
Dans ces conditions, il y a lieu de privilégier la stabilité des conditions de vie de l’enfant, en résidence habituelle chez sa mère depuis quatre ans. La décision sera confirmée et la demande du père rejetée.
Le cadre de la décision permet aux parents, comme ils ont réussi à le faire jusqu’à présent dans l’intérêt de leur fille, d’organiser le droit de visite et d’hébergement élargi du père, en positionnant les deux jours d’accueil hebdomadaires en période scolaire de façon plus conforme à l’intérêt de leur fille, si cela est possible en fonction des nouvelles contraintes ou disponibilités professionnelles du père, et de préférence en suivant un principe d’alternance des périodes d’accueil en semaine et en fin de semaines, préalables à l’alternance souhaitée par l’appelant et à la démonstration de ce qu’une alternance peut fonctionner entre les parents.
Sur les dépens
M. [U] succombant sera condamné aux dépens.
M. [U] sera condamné à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens;
CONDAMNE M. [U] à verser à Madame [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sursis ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Agent de maîtrise ·
- Données ·
- Document ·
- Travailleur handicapé ·
- Preuve ·
- Coefficient
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Signature ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Remise de peine ·
- Liberté ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Mission d'expertise ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Vanne
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Fond ·
- Expert ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Location ·
- Faute grave ·
- Animateur ·
- Remise ·
- Mise à pied ·
- Domicile ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.