Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 mai 2024, N° 24/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN c/ S.A.R.L. COLOMBO.A, Société HUBENER VERSICHERUNG AG Société de droit allemand, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKIV
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/01091) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 3 juillet 2024
APPELANTS :
M. [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
S.A. GAN, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, assureur de Monsieur [G], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. COLOMBO.A, immatriculée au RCS de Romans sous le n° 848 954 327, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non-représentée
Société HUBENER VERSICHERUNG AG Société de droit allemand,
prise en la personne de son représentant légal audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5] / ALLEMAGNE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me LECOMTE Emilie, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, Société anonyme au capital de 216 033 700,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société STORY8-
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.I. STORY, Société civile immobilière immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°885.257.931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentées par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LES PLATANES, exerçant sous l’enseigne Bowling LE STRIKE,
SARL représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège (RCS de GRENOBLE 388 503 948)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Me Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA [Adresse 12] L’ASL [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice l’agence LA MUZELLE, S.A.S au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 532 361 888, dont le siège social est [Adresse 2], elle -même représentée par sa Présidente en exercice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Coline QUENARD de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 mai 2024, la SARL Les platanes, exerçant sous l’enseigne Le Strike, exploitante d’un bowling dans des locaux à [Localité 14], a fait assigner diverses parties pour voir ordonner une expertise judiciaire ensuite d’infiltrations dans les locaux qu’elle exploite.
Monsieur [G] a été mis en cause des lors qu’il exploitait le restaurant L’Original se situant à l’étage au-dessus (propriété de la SCI Story) des locaux occupés par la société Les platanes. La compagnie Gan est son assureur.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé plus ample du litige, le juge des référés de Grenoble a :
— ordonné une expertise tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de :
SARL Les platanes exerçant sous l’enseigne Bowling Le Strike,
Société Hubener Versicherungs-AG,
SAS Adjusters France,
Monsieur [S] [X],
commune des [Localité 9],
L’ASL [Adresse 12],
S.A.R.L. Perle,
S.A.R.L. Colombo.A,
S.A.S. Las rosas,
S.C.I. Story et son.assureur S.A. Gan assurances,
Monsieur [V] [G] et son assureur S.A. Gan assurances ;
— commis en qualité d’expert, Monsieur [Y] [B], avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
de se rendre sur les lieux situés [Adresse 10],
décrire les dégâts des eaux multiples subis par la SARL Les platanes se référant notamment aux constats d’huissier établis le 9 mars 2022 et le 23 janvier 2024 ainsi qu’au rapport intervention du 6 septembre 2022 et au rapport AVIPUR du 14 mai 2023,
rechercher la ou les causes de ces désordres en distinguant éventuellement ce qui relève, des parties privatives et des parties communes,
déterminer le ou les responsables de ces désordres,
décrire et évaluer les travaux nécessaires pour porter remède aux désordres, en chiffrer le coût ainsi que la durée d’exécution,
fournir tous éléments techniques et de fait d’appréciation des préjudices subis par la société SARL Les platanes du fait des désordres et notamment :
— déterminer l’étendue et l’origine de l’affaissement des pistes de bowling,
— déterminer l’étendue et l’origine du dysfonctionnement des circuits de chauffage,
— déterminer les pertes d’exploitation ou gains manqués,
s’adjoindre si besoin est tout sapiteur,
faire toute constatation utile,
effectuer la mission conformément aux articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile,
adresser un pré-rapport aux parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif,
donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourue ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— dit que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de son pré-rapport et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
— rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
— commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
— subordonné l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par la SARL Les Platanes, exerçant sous l’enseigne Bowling Le Strike d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de quatre mille euros (4 000,00 euros), dans un délai de forclusion expirant le 15 juillet 2024 ;
— rappelé que la consignation sollicitée constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation provision supplémentaire ;
— dit qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge de la SARL Les Platanes, exerçant sous l’enseigne Bowling Le Strike ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
— débouté Monsieur [G] et son assureur le Gan de leur demande incidente de mission d’expertise complémentaire ;
— ordonné une mission d’expertise relative aux désordres subis ensuite des infiltrations dans le local exploité de la SARL Les platanes.
M. [G] et le GAN ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M.[G] et le Gan assurances demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [V] [G] et de la compagnie Gan ;
Vu le bordereau de pièces,
Vu l’article 145 code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [G] et son assureur Gan assurances SA de leur demande incidente de mission d’expertise complémentaire ;
Statuant à nouveau,
— étendre la mesure d’expertise ordonnée et donner pour mission à l’expert désigné de :
rechercher la ou les causes du dégâts des eaux du mois décembre 2021, avril 2022 d’août 2022 dans les locaux du restaurant alors exploité par Monsieur [G] [Adresse 10],
déterminer le ou les responsables de ces désordres,
d’évaluer les désordres et préjudices subis ;
— réserver les dépens.
Les appelants font valoir que le premier juge a opéré une confusion entre deux parties, toutes deux assurées auprès du Gan assurances.
Ils font état d’un motif légitime, dans la mesure où Monsieur [G] a subi lui aussi des infiltrations en décembre 2021, avril 2022 et août 2022, conduisant à la fermeture du restaurant qu’il exploitait, dégâts causés notamment par la mise en place de la vanne d’arrêt par la SARL Les platanes.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société Story et son assureur Gan assurances demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— donner acte à la SCI Story et à la compagnie Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Story, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise complémentaire présentée par Monsieur [G] et la compagnie Gan assurances, ès qualité d’assureur de Monsieur [G], mais entendent émettre toutes protestations et réserves s’agissant de leurs garanties et éventuelle responsabilité ;
— réserver les dépens.
Les intimées ne s’opposent pas à cette demande d’extension de la mission de l’expert désigné, tout en émettant protestations et réserves s’agissant de leurs garanties et éventuelle responsabilité.
Elles énoncent que fin 2022, la SCI Story, ancienne propriétaire des murs du restaurant, a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert mandaté par l’assureur de la société Les platanes, le cabinet SAS adjusters, mais que pour autant, de nouveaux ruissellements se sont produits en 2023, en janvier 2024, et le 24 avril 2024, ce qui est de nature à démontrer selon elles que l’origine des infiltrations ne se trouve pas dans le restaurant situé au premier étage.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2024, les sociétés Hübener Versicherungs-AG et Adjusters France, demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu les pièces produites,
— déclarer les intimés recevables et bien fondés en leur conclusions ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de Monsieur [G] et du Gan comme suit : « déboutons M. [G] et son assureur Gan assurances SA de leur demande incidente de mission d’expertise complémentaire » ;
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d’extension de l’expertise, juger que la société Hübener Versicherungs-AG ne garantit pas le sinistre évoqué par Monsieur [G] et son assureur le Gan ;
— juger que la société Hübener Versicherungs-AG formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] et le Gan,
— juger que la société Adjusters France formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] et son assureur le Gan,
— condamner Monsieur [G] et son assureur le Gan, au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des concluantes et aux entiers dépens.
Les intimées concluent à titre principal au rejet des de la demande d’extension de l’expertise, indiquant que le rapport amiable qu’ils invoquent ne démontre pas les dommages allégués.
Subsidiairement, elles forment protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la SARL Les platanes, exerçant sous l’enseigne Bowling Le Strike demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— débouter M. [G] et la Compagnie Gan en qualité d’assureur de M. [G] de leurs demandes ;
— condamner M. [G] et la Compagnie Gan en qualité d’assureur de M. [G] à payer à la SARL Les platanes la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— donner acte à la SARL Les platanes de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande incidente d’extension de mission sollicitée par M. [G] et par la Compagnie Gan en qualité d’assureur de M. [G] et ajouter que l’expert aura aussi pour mission de :
rechercher la réalité du prétendu dégât des eaux du mois décembre 2021, avril 2022, d’août 2022 dans les locaux du restaurant du premier étage alors exploité par Monsieur [G] [Adresse 10],
dire que les frais de l’extension d’expertise seront à la charge de M. [G] et de la Compagnie Gan.
La SARL Les Platanes allègue que la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec et ne présente en soi aucune utilité. Elle déclare que la demande formée en appel est nouvelle, M.[G] ne produisant aucune déclaration de sinistre de dégât des eaux à son assureur, aucun constat d’assurance. Elle souligne que les appelants se sont abstenus d’intimer devant la Cour le propriétaire du fonds de commerce du restaurant SAS Las Rosas qui l’a vendu à SARL Perle et qui a pourtant pris en charge les travaux d’étanchéité du sol de la cuisine.
Subsidiairement, elle forme protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2024, l’ASL [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice l’agence La Muzelle, demande à la cour de :
— constater que l’ASL [Adresse 12] s’en rapporte à justice sur la demande de mission d’expertise complémentaire formulée par Monsieur [V] [G] et la SA Gan ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge avancée des demandeurs ;
— réserver les dépens.
L’ASL [Adresse 12] formule protestations et réserves.
La SARL Colombo, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [G] et le GAN assurances énoncent que le restaurant exploité par M. [G] a lui-même subi des infiltrations en décembre 2021, avril 2022 et août 2022, conduisant à la fermeture dudit restaurant.
Ils font valoir que le gérant de la SARL Les Platanes, considérant que les infiltrations subies dans son local avaient pour origine les équipements défaillants du restaurant, a fait placer une vanne d’arrêt sur la descente des eaux du restaurant, conduisant à des refoulements dans le local de ce dernier, ce qui a généré la destruction des stocks et des pertes d’exploitation.
S’agissant des dégâts des eaux allégués, le rapport d’expertise amiable ne mentionne que la date du 16 août 2022 et non le mois de décembre 2021 ou le mois d’avril 2022.
Il ressort effectivement des pièces produites que le gérant de l’établissement Le strike Bowling a fait poser une vanne d’arrêt sur la descente des eaux du restaurant, ce qui a conduit M. [G], avant d’avoir connaissance de cet élément, à faire appel à une société pour vérifier le réseau d’évacuation.
Toutefois, le rapport d’expertise mentionne, au titre de la description des désordres : 'lors de notre réunion d’expertise nous avons pu véri’er les désordres subis par l’assuré suite au dégât des eaux, à savoir la contre pente sur l’écoulement de lave salades et son raccord défectueux, la non-conformité de l’alimentation électrique du lave-salades dont le câbles traverse la dalle béton sous l’évier, sans gaine et le trou non rebouché qui laisse passer l’eau de refoulement du lave-salades'.
Or, il ne s’agit pas de dommages à proprement parler, mais de non-conformités du local qui ne sont en rien liés à la pose d’une vanne d’arrêt. Il n’y a aucune photographie des désordres allégués, émanant soit de l’expert, soit d’un commissaire de justice.
De même, M. [G] dans ses mails énonce qu’il a dû fermer le restaurant, mais en parallèle, l’analyse des factures Metro versées aux débats montre que celles-ci concernent des livraisons qui ont eu lieu postérieurement au 16 août 2022, date du sinistre déclaré, ce qui contredit l’idée d’un arrêt de l’activité et sachant que selon l’attestation comptable produite, le chiffre d’affaires pour le mois d’août était quasi-identique à celui du mois de juillet, alors que le restaurant aurait été fermé une partie du mois.
En conséquence, M. [G] et le Gan ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage et d’un préjudice en lien avec les infiltrations subis par l’établissement Le strike Bowling et seront dès lors déboutés de leur demande d’extension de la mesure d’expertise.
Les appelants qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [G] et la société Gan aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Agent de maîtrise ·
- Données ·
- Document ·
- Travailleur handicapé ·
- Preuve ·
- Coefficient
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Signature ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Propriété
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Fond ·
- Expert ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Location ·
- Faute grave ·
- Animateur ·
- Remise ·
- Mise à pied ·
- Domicile ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Remise de peine ·
- Liberté ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.