Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/08810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 septembre 2022, N° 19/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08810 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWKU
[N]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Septembre 2022
RG : 19/00116
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[T] [N] épouse [Z]
née le 10 Octobre 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [L], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 janvier 2018, Mme [N] épouse [Z], aide-soignante, a été victime d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 31 août 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [N] à 0 % aux motifs suivants : 'absence de séquelles fonctionnelles atteignant un taux indemnisable d’un traumatisme indirect rachidien survenu chez une aide-soignante présentant une cypho-scoliose importante'.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
Parallèlement, elle a contesté la date de consolidation et une expertise médicale a été ordonnée conformément à l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [D], lequel a reporté la date de consolidation au 16 février 2019.
Par courrier du 14 mars 2019, la caisse a notifié à l’assurée la nouvelle décision relative au taux d’IPP, sans modification du taux.
Saisie par Mme [N], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’IPP à 5 %.
Dans le cadre de la contestation de la décision du 30 octobre 2018, le tribunal a lors de l’audience du 13 septembre 2022, ordonné une consultation médicale confiée au professeur [R].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [N],
— réforme la décision du 30 octobre 2018,
— fixe à 5 % le taux d’incapacité de Mme [N], victime d’un accident du travail le 23 janvier 2018,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
A l’audience des débats, Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement et la majoration du taux d’IPP attribué.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ici, Mme [N] considère que le taux attribué est insuffisant et ne correspond pas à la réalité des séquelles et des douleurs qu’elle éprouve dans sa vie quotidienne.
La commission médicale de recours amiable a considéré, dans sa séance du 22 août 2019, que 'le fait que l’accident a décompensé un état antérieur qui n’avait jamais donné lieu à arrêt de travail malgré 30 ans d’exercice professionnel', et qu’il y avait lieu dans ces conditions d’attribuer à Mme [N] un taux d’incapacité de 5 %.
Reprenant les résultats de l’examen clinique effectué par le médecin-conseil, le professeur [R] a relevé l’absence de sciatalgie, l’absence de déficit fonctionnel cervical et de signe de Lasègue. Il a précisé 'le médecin-conseil avait fixé le taux à 0 % en estimant qu’il y avait une cypho-scoliose qualifiée d’importante. Cependant, [l’assurée] n’avait pas eu de soins, arrêts pour l’accident avant l'[accident du travail]', et considéré que 'le taux correct pourrait être de 5 % prévu par le barème'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des avis médicaux convergents et en l’absence de production de pièces par la partie appelante de nature à remettre en cause cette appréciation, la cour considère que le tribunal a fait une exacte analyse de la situation médicale de l’assurée en retenant un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 %.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, Mme [N] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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