Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 23/14921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 10 mars 2023, N° 11-22-000482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14921 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS – RG n° 11-22-000482
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 507 956 944 00023
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 453
ayant pour avocat plaidant Me Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a émis une offre de crédit renouvelable passeport crédit n° [XXXXXXXXXX01] d’une durée d’un an renouvelable pour un montant maximal de 8 000 euros remboursable au taux d’intérêts variable selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies allant de 2,89 % l’an à 5,75 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [E] [K] le 10 mai 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 6 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement des sommes dues au titre du solde du crédit.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a rejeté l’intégralité des demandes et condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Il a relevé que la banque ne versait pas au débat l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de sorte qu’il n’était pas en mesure de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 31 août 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 novembre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de la déclarer recevable en ses demandes,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 334,30 euros majorée des intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter du 26 mars 2021,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante indique produire de nouveaux historiques de compte, qu’il en ressort que l’action ne se trouve pas forclose car le premier impayé non régularisé remonte au 5 janvier 2021 et l’assignation à comparaître a été délivrée le 6 octobre 2022.
Elle considère sa demande fondée en son quantum.
M. [K] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel suivant acte délivré le 27 novembre 2023 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte du 30 novembre 2023 délivré dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 9 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [K] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique comprenant l’enveloppe de preuve établie par le service Protect ans Sign pour les besoins du client Euro-Information, un fichier de preuve de signature électronique émanant de la société Protect and Sign prestataire de service de certification électronique avec la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278-RECORD-20190510153427-YNAP6B8AJVVKSS45, M. [K] a apposé sa signature électronique le 10 mai 2019 à compter de 15 heures 34 minutes et 27 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la notice d’information relative à l’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les historiques de compte communiqués pour les années 2019, 2020 et 2021 attestent d’une seule utilisation du crédit pour 8 000 euros le 25 mai 2019, puis du règlement des échéances mensuelles de 158,30 euros de juin 2019 à décembre 2020 avant que les échéances suivantes ne demeurent impayées.
La banque produit également la copie de trois bulletins de salaire de l’intéressé. L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
M. [K] a procédé à une seule utilisation du crédit pour 8 000 euros le 25 mai 2019, il a ensuite réglé les échéances mensuelles de 158,30 euros de juin 2019 à décembre 2020 puis les échéances sont demeurées impayées.
Le montant total du crédit n’a jamais été dépassé de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature de l’emprunteur et aucun élément du fichier de preuve électronique ne permet de dire que M. [K] en a pris connaissance et en a donc eu remise avant de signer le contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, étant observé par ailleurs que le prêteur ne démontre pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP) avant octroi du crédit comme il en a l’obligation ce qui est une autre cause de déchéance du droit aux intérêts. Enfin, lorsque le contrat a été conclu à distance et porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la fiche d’informations précontractuelles doit être corroborée par des pièces justificatives à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité. Or le préteur ne produit ni copie de la pièce d’identité ni justificatif de domicile.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La Caisse de crédit mutuel produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 26 mars 2021 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 516,66 euros avant le 3 avril suivant et le courrier du 17 mai 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et exigeant le paiement de l’intégralité des sommes dues.
La Caisse de crédit mutuel est donc légitime à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 8 000 euros la totalité des sommes effectivement payées soit 3 137,08 euros ainsi qu’il résulte des pièces produites.
M. [K] doit donc être condamné à payer la somme de 4 862,92 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La Caisse de crédit mutuel doit donc être débouté sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit porte un taux de 5,60 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution, ce chef de jugement étant confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la Caisse de crédit mutuel aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [K] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit en revanche être confirmé quant au rejet de la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel. La Caisse de crédit mutuel conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [E] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 4'862,92 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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