Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 25/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 juillet 2025, N° 22/1901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02532
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLOY
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
CCAS DE LA RATP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/1901
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [W]
CCAS DE LA RATP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [W]
né le 23 décembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B376
APPELANT
****************
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 substituée par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 26 avril 2004, M. [B] [W] a été embauché par la régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) en qualité de machiniste receveur.
Le 19 décembre 2017, la CCAS a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail au nom de M. [B] [W] pour des faits d’agression de la part d’un collègue survenue le 14 décembre 2017.
Les faits sont décrits comme tels: ' M.[M], machiniste receveur, m’a dit de venir à lui avec ses mains d’un air menaçant, ensuite il m’agresse verbalement et m’a insulté de ' grosse salope'. Par la suite, il m’a donné un coup de poing à la gorge sur mon lieu de travail devant témoins'.
Selon le formulaire de déclaration renseigné par M. [B] [W], celui-ci expose que ' alors que l’équipe sortait de réunion de délégué du personnel, un de mes collègues, lui aussi machiniste receveur, m’a invectivé et m’a dit ' vient ici’ j’ai répondu non, que ce n’était pas des manières de parler aux gens sur ce ton et de cette façon. Il est alors venu à moi, commence à me parler d’une discutions que nous avons eu au sujet de syndicat. De là, il me dit ' toi tu ne dis pas les choses en face, t’es une grande salope’ alors j’ai répondu que c’était lui la grande salope suite à la réponse que je lui ai fait il m’a immédiatement porté un coup de poing au niveau de la gorge. Ca m’a coupé la respiration et je suis parti en arrière sans chuter. Là comme il y avait beaucoup de collègues, ils sont intervenus et l’ont empêcher de me porter d’autres coups'.
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2017 par le docteur [L] fait mention de 'névralgie cervico-brachiale gauche'.
Par décision du 5 mars 2018, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] ( ci-après la CCAS de la [1]) a rejeté la qualification d’accident du travail au motif que l’accident déclaré trouvait son origine dans un différend d’ordre privé non justifié par la nécessité de son emploi qui serait une cause totalement étrangère à son travail.
M. [B] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 29 juillet 2019, a reconnu l’origine professionnelle de l’accident. La CCAS a interjeté appel et par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement à cette procédure et la Caisse ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 11 juin au 21 septembre 2018 suite à un contrôle médical à son domicile, M.[B] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 27 mai 2019, a condamné la CCAS à lui payer les indemnités journalières dues. La CCAS a interjeté appel et par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. La CCAS s’est pourvue en cassation et la procédure est toujours en cours.
Par courrier du 22 février 2019, le médecin conseil de la CCAS de la [1] a estimé que son état de santé permettait une reprise de travail le 23 mars 2019.
Par courrier du 27 février 2019, M. [B] [W] a contesté cette décision et a demandé qu’une expertise technique soit diligentée. Le docteur psychiatre [S] a été désigné.
Par rapport du 10 février 2020, l’expert technique a conclu qu’une reprise de travail à un poste adapté était médicalement justifiée à la date du 23 mars 2019.
M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce rapport et la date de reprise du travail fixée au 23 mars 2019.
M. [B] [W] a été déclaré consolidé le 21 juin 2021.
Par requête du 12 novembre 2022, M. [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :
Dit que, conformément aux conclusions de l’expert technique, la date de reprise du travail de M.[B] [W], en suite de son accident du travail du 14 décembre 2017, doit être maintenue au 23 mars 2019
Déboute M.[B] [W] de l’intégralité de ses demandes
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[B] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 25 juillet 2025, M.[B] [W] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe, et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[B] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que, conformément aux conclusions de l’expert technique, la date de reprise du travail de M.[B] [W], en suite de son accident du travail du 14 décembre 2017, doit être maintenue au 23 mars 2019
Déboute M.[B] [W] de l’intégralité de ses demandes
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[B] [W] aux entiers dépens
Statuer à nouveau et :
Annuler la décision de la CCAS de la [1] du 8 septembre 2022 fixant la reprise du travail au 23 mars 2019
Condamner la CCAS de la [1] à payer à M.[B] [W] la somme de 15 092,20 euros à titre d’indemnités journalières
Assortir le jugement à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification par le greffe
Se réserver le droit de liquider l’astreinte
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale de M.[B] [W] avec pour mission de déterminer s’il était apte ou non à reprendre une activité professionnelle dès le 23 mars 2019
En tout état de cause, condamner la CCAS de la [1] à payer à M.[B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CCAS de la [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juillet 2025
En conséquence, débouter M.[B] [W] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées
confirmer purement et simplement la décision du 22 février 2019 de la CCAS de la [1] fixant la date de reprise du travail au 23 mars 2019
condamner M. [B] [W] d’avoir à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A titre très subsidiaire, constater que la régularisation des prestations de l’assuré concernant l’accident du travail du 14 décembre 2017 ne peut concerner que la période du 23 mars 2019 au 30 octobre 2019 et du 24 janvier 2020 au 28 avril 2020
déclarer irrecevables les demandes visant les périodes d’arrêts de travail antérieur à la décision de reprise du travail contestée du 22 février 2019.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de reprise
Selon l’article 51 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], ' L’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
— lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales [L315-2-1 et R315-2-1 du code de la sécurité sociale], à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales [articles L323-4-1 et D323-3 du code de la sécurité sociale], le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil'.
Il résulte de l’article précité que le médecin conseil de la Caisse est compétent pour évaluer l’intérêt thérapeutique des soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et se prononcer sur une date de reprise de travail s’il estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Ainsi, il n’est pas tenu de saisir le médecin du travail ni de suivre l’avis de ce dernier lorsqu’il le saisit.
Selon l’article 56 du règlement précité, ' La reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même
service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation'.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [B] [W] a souffert d’une névralgie cervico brachiale gauche puis d’un syndrome psycho-traumatique compliqué de dépression en lien avec son accident du travail du 14 décembre 2017.
Par ailleurs, il résulte du courrier de la CCAS de la [1] du 22 février 2019 que celle-ci annonçait à M. [B] [W] une reprise de travail le 23 mars 2019 sans autre précision et notamment sans aucune référence à un poste aménagé (pièce 6).
Or, par courrier du 25 février 2019 (pièce 14), le docteur [P] [H], psychiatre traitant de M. [B] [W] et médecin psychiatre de l’espace santé de la [1], écrivait ' je revois en urgence M. [B] [W]. Pour mémoire, il présente un syndrome de stress post-traumatique résistant à un traitement psychotrope auquel il avait répondu plusieurs mois auparavant dans un contexte de dépression réactionnelle. L’épisode actuel dure depuis le 14 décembre 2017, date à laquelle il a été agressé physiquement par un collègue. Il est actuellement dans un contexte de crise suicidaire avec majoration des symptômes dépressifs ( anhédonie, insomnie, idées suicidaires, envie de pendaison). La reprise de travail le 22 mars suggérée par la CCAS semble donc inadaptée. J’ajuste le traitement psychotrope en conséquence’ (pièce 7/2).
Si le docteur [H] ne dit pas expressément que M.[B] [W] ne peut pas reprendre une activité quelconque, cela se déduit de ses constatations qui font apparaître un état de santé incompatible avec toute activité.
Il en est de même de l’avis du docteur [E] [A], médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise qui écrit le 27 février 2019 ' une reprise me semble précoce, je prescris une poursuite de la prise en charge en soins’ (pièce 7/3). Il convient de relever que le médecin du travail, aguerri à ce type de situation, ne préconise aucun aménagement de poste, aucune reprise même à mi-temps thérapeutique, ce qui est en cohérence avec l’avis du docteur [H]. Si la Caisse indique dans ses écritures que ' l’expert a confirmé qu’une activité professionnelle adaptée était possible à compter du 23 mars 2019 à charge pour le médecin du travail de vérifier l’aptitude du salarié au poste', pour autant, la Caisse ne justifie pas avoir soumis pour avis un quelconque poste au médecin du travail suite notamment à l’avis négatif de ce dernier à une reprise.
Dans son courrier du 23 septembre 2019, le docteur [H] écrit ' je revois M. [B] [W] en urgence, son agresseur de le renverser au centre bus; une plainte est en cours, la symptomatologie psychotraumatique s’est aggravée. J’ajuste le traitement. La CCAS veut le faire reprendre ce qui bien sûr est inenvisageable en l’état’ (pièce 17). Là encore, l’avis du médecin traitant est dénué d’ambiguïté.
Il convient de rappeler que M. [B] [W] a fait l’objet d’arrêts de travail sans discontinuité du 14 décembre 2017 au 9 mars 2018 par le docteur [U] puis par le docteur [H] des arrêts de travail jusqu’au 30 octobre 2019 puis des soins sans arrêt jusqu’au 12 février 2020 et de nouveau des arrêts de travail à compter du 24 janvier 2020 sans discontinuité jusqu’au certificat médical final du 21 juin 2021.
La Caisse tire des conclusions erronées du certificat médical établi par le docteur [H] du 1er juillet 2020, affirmant qu’il vient confirmer son analyse. Or, si le docteur [H] écrit que le syndrome psychotraumatique compliqué de dépression est en voie de rémission permettant une prolongation du travail en temps partiel thérapeutique', ce certificat a été rédigé le 1er juillet 2020, soit plusieurs mois après la date du 23 mars 2019, confirmant au contraire que pour le docteur [H], M. [B] [W] ne pouvait pas reprendre une activité le 23 mars 2019, même à mi-temps thérapeutique.
Plus de deux ans après l’accident, le docteur [H] écrit également le 28 octobre 2020 ' je revois M. [B] [W] en urgence, il présente une décompensation anxio-dépressive en lien avec le retour de l’agresseur qui normalement était muté dans un autre centre. J’adapte donc le traitement et je l’arrête. Merci de faire le point avec lui sur ce sujet’ (pièce 18).
Le rapport d’expertise du docteur [S] (pièce 15) comporte une contradiction en ce qu’il écrit que ' l’intéressé présente des éléments de type anxio-dépressif qui n’ont pas un aspect sévère, nous sommes en accord avec l’avis du praticien conseil qui l’a examiné et qui indique ' il n’existe aucun signe majeur de dépression'. La fréquentation de ses deux psychiatres est relativement espacée puisque dans un cas il s’agit d’une consultation tous les trois mois dans le second cas de deux consultations par mois'. Or, il convient de rappeler que l’agression a eu lieu le 14 décembre 2017, soit plus de deux ans au jour de l’expertise, et que la consultation d’un psychiatre tous les trois mois et d’un second, deux fois par mois, ne peut être considéré comme une fréquentation 'espacée’ et ne permet pas de conclure qu’il 'n’existe aucun signe majeur de dépression'.
Par ailleurs, à aucun moment, la Caisse ne produit le descriptif du poste aménagé qu’elle envisageait de proposer à M. [B] [W]. Le fait d’évoquer un mi-temps thérapeutique dans ses écritures ne permet pas plus d’éclairer la Cour sur cette question.
En outre, il convient de relever que selon l’article 53 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] deux conditions doivent être remplies pour une reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique notamment ' la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la caisse', ce qui signifie que la CCAS de la [1] ne pouvait pas envisager comme elle le prétend un mi-temps thérapeutique à compter du 23 mars 2019 alors que le docteur [H], médecin traitant, ne le proposait pas et s’opposait à toute reprise. En réalité et sans démontrer le contraire, la CCAS de la [1] envisageait une reprise de M. [B] [W] le 23 mars 2019 dans son poste sans aménagement.
Enfin, il ressort du rapport rédigé le 5 juillet 2023 par le docteur [N] [K], missionné par la [1], aux fins de fixer le taux d’IPP de M. [B] [W] plus de 5 ans après l’accident du travail que le salarié ' a été traité assez énergiquement par des psychotropes lourds et l’aide d’un psychiatre pendant quelques années’ et ' il persiste des symptômes de ralentissement et des phénomènes anxieux, quelques troubles du sommeil sur état antérieur'. Ainsi, le docteur [K] confirme la lourdeur du traitement prescrit à M. [B] [W] et la persistance de séquelles qu’il va évaluer à 6%.
Si la date de consolidation ne doit pas se confondre avec la date à partir de laquelle un salarié peut reprendre une activité même aménagée, pour autant il convient de relever que M. [B] [W] n’a été consolidé que le 21 juin 2021 par la Caisse sur la base du certificat médical final établi par le docteur [H] qui conclut à un ' syndrome psychotraumatique compliqué de dépression consolidé avec séquelles’ (pièce 4), soit plus d’un an après la date de reprise préconisée par la Caisse et plus de 4 ans après l’accident du travail, ce qui démontre la gravité, la profondeur et la durabilité du syndrome psychotraumatique compliqué de dépression dont souffrait M. [B] [W].
Enfin, le docteur [G] [T], psychiatre, expert agréé notamment par l’agence régionale de la santé et expert honoraire près la cour d’appel de Paris, que M. [B] [W] a consulté dans le cadre d’une expertise amiable, écrit dans son rapport (pièce 28) ' Parallèlement à ces divers certificats de prolongation d’arrêt de travail par ce psychiatre [docteur [H]], on note également la prescription de médications psychotropes conformément à des ordonnances médicamenteuses, faisant apparaître un traitement neuroleptique lourd correspondant à des périodes enjambant la date du 22 mars 2019, date à laquelle un avis psychiatrique est demandé par le service médical du CCAS [1], désignant ainsi le docteur [S], psychiatre qui avait pour mission de se prononcer sur le bien-fondé des prolongations d’arrêts de travail ; ce dernier indiquait dans son rapport du 10 février 2020 que l’intéressé était en mesure de reprendre son activité le 23 mars 2019 ceci malgré les préconisations du psychiatre traitant de la victime, le docteur [H] de prolonger l’arrêt de travail au-delà de cette date et jusqu’au 21 avril 2020; ceci conformément à un certificat de prolongation du 24 janvier 2020 du docteur [H], psychiatre traitant. Conjointement, il y eut de nombreuses prescriptions médicamenteuses par le psychiatre traitant, le docteur [H], qui ont débuté le 23 mars 2018 par un traitement antidépresseur anxiolytique lourd.
Ce traitement a été majoré conformément à une prescription médicamenteuse du 11 juin 2018, de plus renforcée selon une prescription médicamenteuse du docteur [H] du 21 septembre 2018 avec adjonction d’un traitement neuroleptique puissant: Zyprexa 10mg 1 cp le soir tout en préconisant la poursuite du traitement antidépresseur lourd: Cymbalta 60, 2 gélules le matin, Cymbalta 30, 1 gélule le matin.
Une nouvelle prescription médicamenteuse du praticien psychiatre, le docteur [H] du 22 mars 2019, soit à la veille des conclusions médicales du [S], lequel préconisait une reprise d’activité au 23 mars 2019. Le traitement a été majoré avec un nouveau renforcement.
On peut ainsi constater que les conclusions du médecin psychiatre, le docteur [S], désigné par CCAS, dans son rapport du 10 février 2020 s’avéraient en contradiction avec les mesures précédentes dictées par son psychiatre traitant, le docteur [H] ainsi que par le service de médecine de santé du travail, lesquels tous deux exprimaient clairement cette contradiction.
Il faut par la même indiquer qu’une reprise d’activité au 23 mars 2019 devenait impossible pour tous types d’activités quel qu’elles soient en raison de la persistance à cette date de troubles de la vigilance et de la concentration, modifiant le comportement général de la victime, en raison de la lourdeur des thérapeutiques. Il n’était donc pas légitime de penser que M. [B] [W], était en mesure de reprendre son travail à la date du 23 mars 2019 en vertu de ce renforcement thérapeutique ci-dessus évoqué avec augmentation du traitement antidépresseur et anxiolytique en contradiction pour son métier de machiniste – receveur nécessitant vigilance et concentration mais également avec n’importe quel autre type d’activités. L’avis de la médecine statutaire rejoignait celui de son psychiatre traitant, le docteur [H]. Au delà de la date du 23 mars 2019, il y avait nécessité de poursuivre les soins ainsi que les arrêts de travail, ceci par référence aux certificats de prolongation de soins et d’arrêts de travail au-delà de cette date, émanant de son psychiatre traitant'.
Au vu de ces trois avis médicaux (docteur [H], docteur [A], docteur [T]), circonstanciés et concordants auxquels la CCAS de la [1] n’apporte aucune contradiction utile et des différentes pièces médicales notamment les prescriptions médicamenteuses lourdes et les certificats médicaux de prolongation, il convient de dire que M. [B] [W] n’était pas en capacité de reprendre une activité quelconque le 23 mars 2019 et d’annuler la décision de la CCAS de la [1] du 8 septembre 2022 fixant la reprise du travail au 23 mars 2019 par infirmation du jugement, ce sans nécessité d’ordonner une nouvelle expertise à laquelle la Caisse s’oppose.
Sur les demandes au titre de l’indemnisation des périodes d’arrêt de travail
Selon l’article 84 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], ' Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée'.
M. [B] [W] expose qu’après l’arrêt du 4 novembre 2022, la CCAS de la [1] ne l’a pas indemnisé intégralement au titre de la période d’arrêts de travail du 28 octobre 2020 au 16 mars 2021, ce que la CCAS de la [1] conteste.
Il convient de rappeler que selon l’article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
M. [B] [W] rappelle les périodes suivantes:
— Du 14 décembre 2017 au 30 octobre 2019 : arrêt de travail
— Du 30 octobre 2019 au 24 janvier 2020 : soins sans arrêt de travail
— Du 24 janvier 2020 au 27 avril 2020 : arrêt de travail
— Du 28 avril 2020 au 27 juillet 2020 : temps partiel thérapeutique
— Du 27 juillet 2020 au 21 septembre 2020 : soins sans arrêt de travail (et se voyait prescrire
un « travail léger pour raison médicale » du 28 juillet au 27 octobre 2020)
— Du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021 : en arrêt de travail
— Du 16 mars 2021 au 21 juin 2021 : en soins sans arrêt.
Il identifie 3 périodes distinctes donnant droit à versement intégral de son salaire, complément et prime dont il réclame le paiement:
— du 14 décembre 2017 au 30 octobre 2019
— du 24 janvier 2020 au 27 avril 2020
— du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021.
La CCAS de la [1] soutient que M. [B] [W] a été rempli de ses droits, qu’elle a fait application de l’arrêt du 4 novembre 2022 et a procédé à la correction sur le bulletin de paye de décembre 2023 pour la période du 15 décembre 2017 au 19 décembre 2018 et sur le bulletin de paye de février 2024 pour la période du 22 mars 2019 au 15 mars 2021. Elle produit à cet effet une attestation de Mme [X] [F], juriste assermentée.
Néanmoins, alors que M. [B] [W] conteste toute régularisation et rappelle les sommes dues en détaillant précisément le total des sommes reçues et le total des traitements, des compléments de salaire et des primes mensuelles auxquels il avait droit pour chacune des trois périodes précitées (pièce 25), la Caisse ne formule aucune observation sur les chiffres annoncés par M. [B] [W] et se contente de globaliser les sommes, sans aucune distinction ne permettant pas à la Cour de vérifier le bien fondé de ses calculs et surtout, ce qui a été réellement versé à M. [B] [W] au regard des sommes qui lui étaient dues. Comme relevé par M. [B] [W], l’attestation de Mme [F] n’est pas exploitable car synthétisant un nombre important de versements sans distinction de l’origine ni des périodes retenues. Il ne suffit pas, comme le soutient la CCAS de la [1], que Mme [F] soit une juriste assermentée pour que cela clôt tout débat et empêche toute remise en cause de ses chiffres. Enfin, la CCAS de la [1] n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [W] pour la période entre le 19 décembre 2018 et le 22 mars 2019 au motif qu’elle devait faire l’objet d’une régularisation courant janvier 2026. Alors que l’audience s’est tenue le 17 février 2026, la CCAS de la [1] ne justifie d’aucune régularisation, de sorte que la demande de M. [B] [W] n’encourt aucune irrecevabilité.
Il résulte des calculs de M. [B] [W] que la CCAS de la [1] ne lui avait pas versé les sommes suivantes:
— 19 815,69 euros pour la période du 14 décembre 2017 au 30 octobre 2019
— 8 256,34 euros pour la période du 24 janvier 2020 au 27 avril 2020
— 795,66 euros pour la période du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021.
Soit un total de 28 867,69 euros.
Après déduction faite des régularisations de décembre 2023 et février 2024 (13 775,49 euros) et la Caisse ne démontrant pas avoir régularisé la période entre le 19 décembre 2018 et le 22 mars 2019, la CCAS de la [1] reste à devoir la somme de 15 092,20 euros auquel elle sera condamnée par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la CCAS de la [1] à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la CCAS de la [1] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2025;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Annule la décision de la CCAS de la [1] du 8 septembre 2022 fixant au 23 mars 2019 la reprise du travail de M. [B] [W] en suite de son accident du travail du 14 décembre 2017;
Condamne la CCAS de la [1] à payer à M. [B] [W] la somme de 15 092,20 euros au titre
des périodes du 14 décembre 2017 au 30 octobre 2019, du 24 janvier 2020 au 27 avril 2020 et du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021;
Condamne la CCAS de la [1] à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CCAS de la [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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