Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 mars 2025, n° 22/01467
CPH Valenciennes 10 octobre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'origine

    La cour a constaté que les propos tenus par le directeur des opérations constituaient une discrimination en raison de l'origine, créant un environnement hostile.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que la société Ponera n'a pas démontré avoir mis en œuvre des mesures pour prévenir les comportements de harcèlement, constituant un manquement à son obligation.

  • Rejeté
    Rupture régulière du contrat

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était régulière et n'a pas donné lieu à indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 22/01467
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01467
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 octobre 2022, N° 21/00175
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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