Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 juin 2025, n° 22/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 juin 2022, N° f21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
17 JUIN 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01448 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3CW
[S] [G]
/
Association GOLF DES VOLCANS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 juin 2022, enregistrée sous le n° f 21/00107
Arrêt rendu ce DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association GOLF DES VOLCANS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 14 avril 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [G], née le 31 août 1961, a été embauchée le 1er juillet 1997 par l’Association GOLF DES VOLCANS en qualité de professeur de golf, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (240 heures par an). A compter de juin 2022, la durée du travail de la salariée a été portée à 30 heures par mois, soit 360 heures par an. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du golf du 13 juillet 1998.
L’association GOLF DES VOLCANS a convoqué Madame [S] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé daté du 12 novembre 2020, l’association GOLF DES VOLCANS a notifié à Madame [S] [G] son licenciement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse
Madame,
Nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A la lecture de votre contrat de travail, vous avez été engagée en qualité de professeur de golf, aux termes de vos engagements contractuels, vous avez pour mission notamment :
— Être à la disposition du club pour assister et participer en collaboration avec la direction à toutes les réunions que les dirigeants estimeraient utiles
— Organiser les entrainements réguliers des équipes et animer l’école de golf
— Participer à toutes compétitions
— Organiser des entrainements complémentaires ou individuels en cas de besoin
Nous considérons que vos refus exprimés par écrit en août 2019, en juin 2020 et août 2020 d’encadrer les cours [Localité 4] et de travailler le samedi matin constitue une insubordination en refusant l’exécution de certaines tâches relevant de votre contrat de travail.
Un tel refus ne saurait être admis alors que votre contrat de travail vise clairement l’obligation pour la salariée d’organiser les entraînements réguliers des équipes et animer l’école de golf mais surtout son métier de base, à savoir entraîner.
Le contrat ne prévoit nullement que seules certaines catégories de golfeurs vous sont attribuées et qu’il vous appartient de décider d’en refuser à votre guise : hommes, femmes, enfants, débutants, handicap élevé etc…
Par courrier du 19 mai 2020, nous vous adressions les propositions de missions pour la saison golfique 2020-2021.
En réponse, vous nous indiquiez alors refuser certaines missions en indiquant ainsi : 'Produit Pass Carte Verte et Initiation gratuite : hors de mon contrat salarié me liant avec le club'. Ces missions d’enseignement et de formation de nouveaux golfeurs avaient été établies de manière équitable entre les pros de la structure, afin que chacun puisse bénéficier de l’attrait du golf des Volcans.
Votre courrier formalisait de nouveau un refus d’exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail ainsi que des nouvelles que nous vous proposions.
Suite à la réunion du comité directeur du 25 juin 2020, nous vous adressions, par courrier remis en main propre en date du 30 juillet 2020, la répartition de vos horaires pour la saison 2020/2021 de l’école de golf, ainsi que les équipes qui vous étaient attribuées, le programme d’enseignement et la répartition des heures d’enseignement entre les différents professeurs. Votre contrat de 360 heures n’est pas remis en cause : le document stipule les 296 heures que nous avions trouvées et laissait la possibilité d’effectuer les 64 heures restantes en fonction de vos attentes et de nos besoins.
Nous vous signifions alors, que sur la partie enseignement, une modification de votre contrat de travail était nécessaire sur les missions, et nous vous demandions de prendre position au plus tard au 14 aout 2020.
Par courrier du 28 aout 2020, soit bien au-delà du délai imparti, vous avez répondu par la négative en invoquant le fait que votre contrat de travail stipulerait très clairement que vous êtes responsable de l’école de golf, son animation, l’encadrement des jeunes et l’entrainement des équipes masculines et féminines.
Or, votre contrat de travail prévoit expressément que vous avez pour mission :
— Assurer conjointement avec Monsieur [A] [G] la responsabilité de l’école de golf, animation, encadrement des jeunes et entrainement des équipes masculines et féminines
Contrairement à vos dires, votre contrat ne prévoit nullement un exercice exclusif de la responsabilité de l’animation de l’école de golf mais un exercice de manière conjointe de l’animation et encadrement de l’école de golf.
Il est dès lors malvenu d’avancer que l’intervention d’autres membres du personnel dans l’animation et l’encadrement soit considérée comme une modification de votre contrat.
Au demeurant, vous n’êtes pas Cadre et ne pouvait revendiquer que l’encadrement et l’animation de l’école de golf relève de vos seules et exclusives attributions.
L’organisation du Golf est ainsi composée :
— Monsieur [K] est Cadre en charge de l’enseignement, il est donc votre supérieur hiérarchique.
— Monsieur [X] est également professeur de golf à l’école de golf, il ne dispense que des enseignements et n’occupe aucune fonction de direction ou d’encadrement.
Ces professeurs de golf dispensent des cours par exemple pour les cours [Localité 4] Golfeurs et débutants ou le samedi matin, que vous avez expressément refuser d’assurer.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas continuer d’essuyer vos refus réitérés d’exécution votre prestation de travail et les missions découlant de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons également que le règlement intérieur auquel vous êtes soumis comme chaque salarié, prévoit en son article 18 que « chaque salarié doit exécuter les tâches qui lui sont confiées en respectant les ordres et directives et les règles professionnelles en vigueur dont le respect constitue une obligation fondamentale inhérente au contrat de travail.»
Nous vous avons convoqué le 19 octobre 2020, afin de vous exposer plus précisément le motif de cette mesure, à un entretien préalable qui s’est tenu le 30 octobre 2020, au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [U], Conseiller du salarié.
Les explications fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vos refus réitérés d’encadrer les cours [Localité 4] et de travailler le samedi matin, de prendre en charge le Produit Pass Carte Verte et les Initiations gratuites ainsi que le fait de demander une répartition à 50% de votre temps de travail entre Entrainement des équipes et [Localité 5] de golf rendent incompatibles notre relation contractuelle.
Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à compter de la 1ère présentation de ce courrier.
Nous sollicitons que vous exécutiez votre préavis jusqu’au 31 décembre 2020 inclus et nous vous dispensons de l’exécution de celui-ci à compter du 1er janvier 202 1 jusqu’à son terme qui vous sera évidemment rémunéré.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de ce préavis de 2 mois, suivant la 1ère présentation de ce courrier.
Nous tiendrons alors à cette date à votre disposition toute somme pouvant vous être due au titre de votre contrat de travail et de sa rupture ; ainsi que votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde de tout compte.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
À la date de la rupture de votre contrat de travail, et en application de J’article L.911-8 du code la sécurité sociale, vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.
Le maintien de cette couverture sera d’une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Pour ce qui vous concerne, vous aurez droit à 12 mois de portabilité.
Le financement de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Il s’agit de la prise en charge des droits à portabilité par les salariés « actifs » de notre entreprise.
De fait, la mutualisation vous permet d’être couvert sans paiement de cotisations après rupture de votre contrat de travail. Il vous appartient néanmoins de nous faire parvenir au plus vite le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous aurez également à nous faire parvenir l’information de la date de cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage dans le cas où celle-ci interviendrait avant la fin de la durée de portabilité.
Nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable,
À compter de la date de fin de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’un délai de 10 jours, cours duquel vous pouvez nous signifier votre refus de bénéficier de la portabilité des droits. Il convient de noter que ce refus ne peut être partiel, il concerne l’ensemble des garanties dont vous bénéficiez en tant qu’actif.
Sans courrier de votre part manifestant votre refus, nous considérerons que vous avez accepté le bénéfice de la portabilité.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour l’association GOLF DES VOLCANS
Le Président, Monsieur [C] [O]'
Le 4 mars 2021, Madame [S] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger nul le licenciement qui lui a été notifié, outre obtenir sa réintégration et une indemnité équivalente au rappel de salaire correspondant à la période d’éviction.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 3 mai 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00107) rendu contradictoirement le 20 juin 2022 (audience du 28 mars 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Retenu l’absence de toute discrimination liée à l’âge, le sexe ou le nom de famille de Madame [S] [G] ;
— Débouté Madame [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Dit qu’il n’y a pas d’exécution déloyale dans le contrat de travail de la part de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DES VOLCANS ;
— Débouté en conséquence Madame [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Dit que le licenciement n’est pas nul ;
— Débouté Madame [S] [G] de sa demande de réintégration et de toutes autres demandes indemnitaires en découlant ;
— Jugé que le licenciement de Madame [G] [S] est fondé, pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Madame [S] [G] de sa demande de réintégration et de toutes autres demandes indemnitaires en découlant ;
— Débouté Madame [S] [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à un rappel de salaire pour la période d’éviction, ainsi que toutes demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— Condamné Madame [S] [G] aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2022, Madame [S] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mai 2023 par Madame [S] [G],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 décembre 2022 par l’association GOLF DES VOLCANS,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [G] demande à la cour d’infirmer jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 20 juin 2022. Elle demande de :
A titre principal,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à raison du sexe, de l’âge et du nom de famille,
— Juger le licenciement nul,
— Réintégrer Madame [S] [G] au sein de l’association GOLF DES VOLCANS avec maintien des avantages acquis,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [G] une indemnité équivalente au rappel de salaire correspondant à la période d’éviction à partir du 14 janvier 2021, soit la somme 39 310,60 euros en deniers et quittances valables, outre la somme de 3 931,06 euros équivalente aux congés payés dus pendant la période d’éviction, par application de la règle du 10ème,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à transmettre à Madame [S] [G] les bulletins de salaires sur la période considérée,
Si cette réintégration était impossible,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Réintégrer Madame [S] [G] au sein de l’association GOLF DES VOLCANS avec maintien des avantages acquis,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [G] une indemnité équivalente au rappel de salaire correspondant à la période d’éviction à partir du 14 janvier 2021, soit la somme de 39 310,60 euros en deniers et quittances valables, outre la somme de 3 931,06 euros à titre d’indemnité équivalente aux congés payés dus pendant la période d’éviction, par application de la règle du 10ème,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à transmettre à Madame [S] [G] les bulletins de salaires sur la période considérée,
Si la réintégration était refusée par l’employeur,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 17 747,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème institué par l’article L. 1235-2 du code du travail.
En tout état de cause,
— Condamner l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Madame [S] [G] indique avoir été victime de discrimination en raison de son âge, de son sexe et de son nom de famille. A ce titre, elle fait valoir :
— une baisse progressive de son temps de travail à compter de 2017;
— une éviction progressive de l’école de golf, dont l’enseignement donné en vue de compétitions nationales et internationales est plus technique et valorisant ;
— des propositions répétées de modifications du contrat de travail, malgré ses refus (retrait de la responsabilité de l’école de golf, baisse du temps de travail, modification des horaires de travail le samedi') ;
— une inégalité de traitement entre elle et ses collègues masculins plus jeunes bénéficiant de plus d’heures d’enseignement alors qu’elle est plus diplômée et expérimentée ;
— la suppression de son nom sur le tableau des enseignants de l’école de golf ;
— sa mise à l’écart progressive en dépit de ses qualités professionnelles, attestée par de nombreux clients et élèves du golf ;
— pour apprécier l’existence d’une discrimination, il faut comparer la situation de salariés placés dans un contexte comparable. Or, le fait qu’une femme soit directrice du club n’empêche pas que Madame [S] [G] ait pu subir une discrimination. Sa qualité de professeur de golf doit être comparée à celle des autres enseignants de l’entreprise :
* Monsieur [K] a été embauché en 2018 et bénéficie du statut de cadre, alors que Madame [S] [G] bénéficie du statut de technicien, agent de maîtrise. Par ailleurs, les tentatives de modification du contrat de travail ont consisté à lui retirer la responsabilité de l’école de golf à son profit ;
* Monsieur [X], moins ancien, moins diplômé et moins expérimenté se trouvait dans une situation plus favorable qu’elle en dispensant beaucoup plus d’heures de cours.
— elle était dans l’impossibilité de rendre compte régulièrement de ses activités à Monsieur [K] dès lors qu’elle n’enseignait plus à l’école de golf à partir du mois de septembre 2019 ;
— elle subit également une discrimination en raison de son nom de famille, tout comme son frère, salarié de l’association, qui est également victime d’une mise à l’écart.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [G] considère produire des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination. Elle soutient que l’inégalité de traitement dont elle est victime n’est justifiée par aucun élément objectif et pertinent. Elle expose être victime d’une discrimination liée à l’âge, au sexe et au nom de famille et sollicite l’indemnisation de son préjudice.
A titre subsidiaire, Madame [S] [G] soutient que son employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail. Elle expose que la modification du contrat de travail par l’employeur ne relève pas de son pouvoir de direction mais nécessite l’accord du salarié et que son refus ne saurait constituer une faute et un motif valable de licenciement disciplinaire. Par ailleurs, sa mise à l’écart et la baisse de son temps de travail constituent également des actes de déloyauté. Au vu de ces considérations, Madame [S] [G] sollicite la réparation de son préjudice au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Madame [S] [G] soutient avoir démontré que son licenciement était discriminatoire, qu’il est donc nul, et sollicite sa réintégration au sein de l’association GOLF DES VOLCANS. En cas d’impossibilité de réintégration elle sollicite des dommages-intérêts pour licenciement nul. Par ailleurs, elle indique que la réintégration ouvre droit à une indemnité équivalente au rappel de salaire correspondant à la période d’éviction ainsi qu’une somme au titre des congés payés dus pendant cette période.
A titre subsidiaire, Madame [S] [G] considère qu’aucun motif mentionné dans la lettre de licenciement ne justifie la rupture du contrat de travail. A ce titre, elle expose qu’une insubordination n’est pas démontrée dès lors que l’employeur a proposé des modifications du contrat de travail, qu’elle était en droit de refuser. Plus encore, les reproches formulés dans la lettre de licenciement concernant un prétendu refus d’exécution de tâches en août 2019 ou encore mai 2020 sont prescrits. Par ailleurs, elle indique que sur la prétendue tardiveté de la réponse au courrier de l’employeur daté du 30 juillet 2020, elle se trouvait en période de congés annuels et ne pouvait donc pas répondre avant le 14 août 2020. Madame [S] [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite sa réintégration, l’employeur ne s’y opposant pas, ainsi qu’une indemnité équivalente au rappel de salaire correspondant à la période d’éviction et une somme au titre des congés payés dus pendant cette période. Si la réintégration n’était pas ordonnée, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, l’association GOLF DES VOLCANS demande à la Cour de :
— Dire bien jugé, mal appelé ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 20 juin 2022 ;
Statuant de nouveau ;
— Retenir l’absence de toute discrimination liée à l’âge, le sexe ou le nom de Madame [S] [G] ;
— Débouter Madame [S] [G] de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Débouter Madame [S] [G] de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dire n’y avoir lieu à licenciement nul ;
— Débouter en conséquence Madame [S] [G] de sa demande de réintégration et à défaut de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour licenciement nul;
— Retenir que le licenciement du 12 novembre 2020 dispose bien d’une cause réelle et sérieuse ;
— Retenir que l’impossibilité de réintégration de Madame [S] [G] est avérée ;
— Débouter en conséquence Madame [S] [G] de sa demande de réintégration ;
— Débouter Madame [S] [G] de sa demande de paiement d’une somme de 13 216,40 euros à titre d’indemnité équivalente au rappel de salaire sur la période d’éviction à partir du 14 janvier 2021, ainsi qu’à toute période postérieure à cette date et de sa demande subséquente de
transmission de bulletins de salaires afférents ;
— Débouter Madame [S] [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 17 747,15 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que Madame [S] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice de 17 747,15 euros qu’elle allègue à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, débouter Madame [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, exprimer en brut les dommages et intérêts alloués à Madame [S] [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application du barème Macron ;
— Condamner Madame [S] [G] à payer et porter à l’association GOLF DES VOLCANS la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association GOLF DES VOLCANS indique que Madame [S] [G] a invoqué des critères qui n’entraient pas dans le champ de l’article L.1132-1 du Code du travail relatif aux discriminations. Elle soutient que cela révèle une confusion que Madame [S] [G] opère entre son activité salariée et libérale en faisant état d’un congé avec refus de renouvellement du bail commercial relatif à son activité libérale et qui n’a pas de lien avec le litige prud’homal. L’employeur considère que Madame [S] [G] confond deux litiges en cours. Par ailleurs, il indique que la majorité des attestations produites par la salariée concerne en réalité son activité libérale.
L’association GOLF DES VOLCANS soutient que Madame [S] [G] ne rapporte pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et conclut au débouté de la demande de Madame [S] [G] de sa demande au titre du licenciement nul.
L’association GOLF DES VOLCANS considère que Madame [S] [G] invoque des éléments inopérants car infondés et ne permettant pas de faire supposer l’existence d’une discrimination liée au sexe, à l’âge ou au nom de famille, et ce alors que :
— Madame [S] [G] a refusé d’exécuter des tâches relevant pourtant de ses missions contractuelles : assurer les entrainements de certaines catégories de personnes et les initiations;
— Le refus d’exécuter certaines tâches a conduit à une réduction de son volume horaire de travail ;
— Madame [S] [G] exerçait son activité libérale de cours particuliers tous les jours de la semaine et non exclusivement le samedi. Elle ne dispensait d’ailleurs plus de cours le samedi matin depuis janvier 2021 ;
— Monsieur [B] [J] exerce des fonctions de responsable, et non pas de professeur de golf comme Madame [S] [G] ce qui justifie qu’il bénéficie d’une classification conventionnelle supérieure à la sienne. Il est également salarié à temps complet et soumis à une convention de forfait-jours ce qui explique qu’il bénéficie de plus d’heures consacrées à l’école de golf ;
— Le nom de Madame [S] [G] figure sur le site Internet du GOLF DES VOLCANS sous la rubrique intitulée 'les enseignants’ ;
— L’association emploie des salariés plus âgés que Madame [S] [G], notamment son frère, Monsieur [A] [G] ;
— Monsieur [A] [G] est toujours salarié de l’association, démontrant qu’aucune discrimination liée au nom ne peut être démontrée ;
— S’agissant de la discrimination liée au sexe, l’association emploie plusieurs femmes, dont certaines occupent des postes à responsabilité, notamment la directrice générale, Madame [Y].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association GOLF DES VOLCANS soutient que Madame [S] [G] ne démontre pas l’existence de discriminations et conclut au débouté des demandes que la salariée formule à ce titre.
L’association GOLF DES VOLCANS soutient qu’elle disposait de la faculté de solliciter Madame [S] [G] pour accomplir des tâches prévues à son contrat en vertu de son pouvoir de direction. Elle conclut au rejet de la demande de Madame [S] [G] de dommages et intérêts relatifs à l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’association GOLF DES VOLCANS fait valoir au soutien du bien-fondé du licenciement que :
— le délai de prescription pour sanctionner un fait fautif ne s’impose pas lorsque le comportement se poursuit ou se reproduit ce qui est le cas des différents refus opposés par Madame [S] [G] ;
— Madame [S] [G] a refusé d’enseigner à l’école de golf sauf à encadrer le mercredi et le samedi après-midi et a refusé d’enseigner dans le cadre des Pass cartes vertes et des initiations. Elle a ainsi exprimé un refus abusif d’exécuter les fonctions relevant expressément de son contrat de travail. L’employeur indique qu’il s’agissait de modifications amenant simplement quelques changements aux conditions de travail de l’employé puisque :
— L’employeur, en tant que supérieur hiérarchique et représentant de la direction, peut décider seul et imposer ces modifications à son salarié ;
— Ces refus réitérés d’exécuter les prestations relevant de son contrat de travail constituent une insubordination ;
— Madame [S] [G] ne bénéficie pas du statut cadre, elle est donc mal fondée à revendiquer que l’encadrement et l’animation de l’école de golf relève de ses seules et exclusives attributions ;
— Madame [S] [G] ne peut invoquer avoir été écartée de l’école de golf, alors qu’elle s’est elle-même exclue de cette partie de ses fonctions par ses refus incessants, sa carence à répondre aux sollicitations du GOLF DES VOLCANS dans le délai prescrit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association GOLF DES VOLCANS soutient que le licenciement notifié à Madame [S] [G] est bien-fondé et conclut au débouté des demandes qu’elle formule à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la discrimination -
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son sexe, de son âge ou de son nom de famille.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [S] [G] qui se plaint d’une discrimination en raison de son sexe, de son âge et de son nom de famille, présente les éléments suivants:
— son temps de travail a baissé progressivement de 2017 à 2019 pour passer de 428,52 heures en 2016 à 245 heures en 2019 et à 0 heure en 2020,
— elle a été progressivement évincée de l’école de golf pour ne plus avoir aucune heure d’enseignement à la rentrée 2019 et en 2020, alors que la responsabilité de l’école de golf figure parmi les tâches inscrites dans son contrat de travail,
— elle s’est vue proposer année après année des propositions de modification de son contrat de travail alors que l’employeur savait qu’elle ne les accepterait pas, portant notamment sur le travail le samedi matin, proposition non faite à ses collègues hommes,
— elle a été victime d’une inégalité de traitement en se voyant attribuer, par courriel du 30 juillet 2020, un nombre d’heures à l’école de golf inférieur à celui attribué à ses collègues masculins plus jeunes alors qu’elle est la plus diplômée et la plus expérimentée,
— elle s’est plainte, par courrier du 17 septembre 2020 versé aux débats, de ce que son nom a disparu du tableau des enseignants et aucun cours ne lui a été donné.
Outre ses diplômes et la page du site Internet du club faisant la présentation des enseignants, Madame [S] [G] verse aux débats son contrat de travail mentionnant, parmi ses fonctions, qu’elle assure 'conjointement avec M. [A] [G], la responsabilité de l’école de golf, son animation’ et qu’elle a, notamment, pour tâche d’ 'animer l’école de golf'. Elle produit un tableau manuscrit réalisé par ses soins récapitulant le nombre de ses heures mensuelles de travail à l’école de golf pour montrer une baisse continue de 2016 à 2019 (passant de 206,5 heures en 2016 à 109,5 heures en 2019 et 0 en 2020).
Les planning annuels de l’école de golf produits par la salariée montrent que, pour la saison 2016-2017, Madame [S] [G] s’était vue attribuer 10 heures de cours par semaine (4 heures le mercredi après-midi, 4 heures le samedi après-midi et 2 heures le dimanche matin) et que ce nombre n’a cessé de diminuer au cours des saisons suivantes.
Madame [S] [G] justifie qu’il lui a été proposé, à l’occasion d’un entretien du 5 septembre 2019, différentes missions (portant notamment sur des entraînements à destination de 'seniors dames', de 'mid-amateur dames', de 'vétérans', etc.). Lors d’une réunion du 18 mai 2020, il lui a été proposé, l’encadrement de deux groupes de l’école de golf le samedi matin (60 heures sur l’année), l’entraînement des équipes 'mid amateur dames', 'senior dames’ et 'vétérans hommes’ (180 heures). Il lui a été proposé de prendre en charge un 'créneau’ hebdomadaire d’une heure trente dénommé 'produit pass carte verte’ ainsi que des initiations gratuites (20 heures) et des initiations d’entreprise (35 heures). Elle produit le courrier du 30 juillet 2020 portant notification de son planning et faisant mention, pour la saison 2020-2021 de l’école de golf, d’un nombre d’heures d’enseignement inférieur à celui de ses collègues (60 heures contre 265 pour '[E]' et 200 pour '[V]').
Mme [I], qui dit avoir suivi un cours collectif le samedi matin avec Mme [G] pendant plus de 10 ans, rapporte qu’en 2015, elle a dû arrêter ce cours et que 'tout devenait compliqué pour [A] et [S] [G]. Ils n’avaient plus accès à leur local fétiche ni à la structure video (…). Le groupe du samedi matin n’existe plus'.
Un autre ancien élève, M. [P], rapporte que, 'dans les dernières années de son enseignement à l’école de golf, il s’est fait sentir une progressive mais constante mise à l’écart de Mme [G] par le club en ce qui concerne l’attribution des groupes de niveau, et une volonté de minimiser sa participation et ses responsabilités au sein du club'. Selon lui, 'ses groupes étaient peu à peu vidés par l’organisation du club années après années'.
Mme [P], également ancienne élève, confirme que 'lors de ses dernières années, Mme [G] avait de moins en moins de groupes à l’école de golf et elle n’encadrait plus qu’un seul groupe (…). Une mise à l’écart claire se faisait sentir dans l’organisation et il y avait une certaine tension entre les groupes'.
Mme [H], autre ancienne élève, se dit 'surprise de la suppression brutale du local permettant à la famille [G] (…) de se retrouver au déjeuner (…), de constater la privation du local permettant à [S] de faire bénéficier ses élèves (…) d’un matériel innovant importé des Etats-Unis (…), de la fermeture de son distributeur de balles'.
M. [D] affirme s’être rendu compte, lors de ses passages au golf des Volcans, que Mme [G] 'est victime d’une mise à l’écart progressive depuis 4 ou 5 ans'. Il précise que 'différents locaux dont elle avait l’usage depuis de nombreuses années, nécessaires à son enseignement lui ont été interdits d’accès allant maintenant jusqu’à lui interdire l’usage de ses distributeurs de balles'.
Mme [T] atteste également que 'les cours ont été de moins en moins confiés à [S] [G] au fur et à mesure du temps'.
Par ailleurs, une cinquantaine de personnes témoigne des qualités professionnelles de Madame [S] [G].
Pour justifier de ses prétentions quant à l’existence d’une discrimination, Madame [S] [G] compare sa situation à celle des autres enseignants du club et plus spécialement à celle de M. [V] [X] et de M. [E] [K].
En s’appuyant sur le contrat de travail de M. [K], l’appelante expose que celui-ci a été embauché en 2018 en qualité de cadre avec la responsabilité de 'tous les aspects de la gestion de la partie enseignement du golf’ et que ses fonctions font en partie doublon avec celles qu’elle exerçait puisque, selon sa classification, elle assurait, aux termes de la grille conventionnelle, 'la responsabilité d’un service et/ou l’organisation du travail d’une ou plusieurs personnes'. Elle en tire la conclusion que l’employeur ne pouvait faire autrement que de l’évincer de la responsabilité de l’école de golf.
S’agissant de M. [X], Madame [S] [G] se plaint de ce que celui-ci, moins ancien, moins diplômé et moins expérimenté, se trouvait dans une situation plus favorable en dispensant beaucoup plus d’heures qu’elle.
Madame [S] [G] estime, en outre, avoir été victime d’une discrimination en raison de son nom de famille en expliquant que son frère, M. [A] [G], bien qu’étant toujours salarié de l’entreprise, a subi aussi une mise à l’écart et une dégradation de ses conditions de travail. Ce dernier atteste qu’il a été formé par son père, 'constructeur réalisateur du golf des Volcans', qu’il a été 'radié des entraînements des équipes du club et remplacé par M. [V] [X]', que sa 'responsabilité de diriger l’équipe d’entretien lui a été retirée’ et qu’il s’est 'retrouvé tout simplement au placard'. Selon lui, 'la famille [G] ne devait plus exister au sein du golf (…). Il est évident que le nom de [G] a été banni par les dirigeants'.
Face à ces éléments, l’employeur, qui conteste toute discrimination, relève, tout d’abord, que Madame [S] [G] opère une confusion entre son activité salariée et son activité libérale en invoquant, comme motif de discrimination, le litige existant sur la question du bail professionnel.
L’employeur justifie qu’un bail avait été conclue avec Madame [S] [G], portant sur un chalet de 50m² avec un lieu de réunion et une salle vidéo, pour lui permettre l’exercice de son activité libérale indépendante de professeur de golf, qu’un congé avec refus de renouvellement a été notifié le 15 juin 2017 et que ce litige, relative au bail commercial, pendant devant la cour d’appel de RIOM, n’a aucun lien avec la procédure prud’homale.
S’agissant de la baisse alléguée du temps de travail de la salariée, l’employeur se fonde sur les stipulations contractuelles liant les parties en soulignant que Madame [S] [G], embauchée à temps partiel, n’était assujettie qu’à un horaire annuel de 240 heures par le contrat de travail, temps de travail porté à 360 heures par an à compter de 2002. Il considère que la salariée ne peut se prévaloir d’aucune baisse de son temps de travail en 2017 puisqu’elle a travaillé alors 428 heures.
Selon l’employeur, si Madame [S] [G] n’a travaillé que 350 heures en 2018 et 245 heures en 2019, c’est en raison de la position qu’elle a prise de refuser d’exécuter des tâches relevant de ses missions contractuelles. Il fait valoir que, dès l’année 2018, Madame [S] [G] a refusé d’assurer les entraînements de certaines catégories de joueurs (enfants, débutants, initiations au golf) et qu’elle a réitéré à plusieurs reprises ses refus.
L’intimée verse aux débats :
— le courrier du 20 août 2019 par lequel elle écrivait revendiquer des groupes déjà attribués à M. [B] [J] et refuser les missions du samedi matin,
— le courrier du 3 juin 2020 par lequel Madame [S] [G] a émis le souhait d’encadrer les groupes de l’école de golf les mercredis et samedis après-midi et a refusé les propositions faites par l’employeur,
— le courrier du 28 août 2020,
— le courrier du 17 septembre 2020.
L’association GOLF DES VOLCANS conteste l’interprétation faite par Madame [S] [G] de son contrat de travail en relevant que celui-ci vise l’obligation pour la salariée d’ 'organiser les entraînements réguliers des équipes et animer l’école de golf', qu’il ne prévoit pas que seules certaines catégories de golfeurs lui seraient attribuées et que la salariée pourrait décider d’en refuser d’autres à sa guise (hommes, femmes, enfants, débutants, etc.).
L’employeur conteste l’existence d’une discrimination pouvant exister entre Madame [S] [G] et ses collègues en raison de la répartition du volume horaire des enseignements à l’école de golf, soulignant que la différence entre le nombre d’heures attribuées à M. [B] [J] (265) et celui attribué à Madame [G] (60) s’explique par le fait que M. [B] [J] travaillait à temps complet.
Il ajoute que M. [B] [J] occupe des fonctions de responsable d’enseignement et non pas de professeur de golf comme Madame [S] [G], qu’il est classé cadre et qu’il est donc son supérieur hiérarchique. Il se réfère à la grille de classification de la convention collective pour soutenir que, compte tenu de son niveau de responsabilité, d’autonomie et de contrôle hiérarchique, les fonctions de M. [B] [J] n’étaient pas en 'doublon’ avec celle de Madame [S] [G] qui relève du groupe V de la convention collective et a par conséquent un niveau de responsabilité et d’autonomie inférieur.
L’employeur conteste que le nom de Madame [S] [G] aurait disparu du tableau des enseignants du club en versant aux débats la page du site [6] du club où elle figure parmi 'les enseignants’ avec la mention de ses diplômes et de son ancienneté. Pour contester l’existence d’une discrimination liée au sexe ou à l’âge, l’employeur justifie qu’il emploie des salariés plus âgés que Madame [S] [G] et qu’il emploie aussi de nombreuses femmes, dont la directrice générale. L’association également une discrimination en raison du nom de famille en justifiant que le propre frère de la salariée est toujours salarié du club.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, même s’il apparaît, à la lecture des attestations produites, qu’au moins pour partie, celles-ci font référence à l’activité libérale de Madame [S] [G], cette dernière est bien fondée à faire valoir que le nombre d’heures d’enseignement qui lui a été attribué au sein de l’école de golf a progressivement diminué de façon importante entre 2018 et 2020.
Néanmoins, l’employeur justifie que la différence de traitement entre Madame [G] et ses collègues de travail dans la répartition des heures d’enseignement est justifiée par des éléments objectifs tenant d’abord au temps de travail prévu contractuellement. Madame [G] ne peut, en effet, utilement se comparer à M. [K] alors qu’elle est liée à l’employeur par un contrat de travail à temps partiel et que celui-ci travaille à temps complet.
En outre, s’il est établi que le nombre d’heures d’enseignement de Madame [G] au sein de l’école de golf a diminué à partir de 2018, il résulte des pièces produites que cette situation résulte du différend né entre les parties au sujet des missions devant être confiées à Madame [S] [G], cette dernière s’étant opposée à plusieurs reprises aux propositions formulées par l’employeur au motif qu’il s’agirait de modifications à son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser.
L’employeur verse, en effet, aux débats, le courrier du 20 août 2019 adressé par Madame [S] [G] dans lequel celle-ci élabore, en réponse aux propositions qui lui ont été faites, un programme détaillé des cours devant être dispensés, que l’employeur interprète, sans être contesté sur ce point, comme un refus opposé à la répartition des tâches telles que prévues lors de la réunion du 5 septembre 2019. Il ressort, en effet, du compte rendu de cette réunion, qu’il était prévu, au titre des missions confiées à Madame [S] [G], un certain nombre de tâches non reprises dans le programme qu’elle a proposé en réponse, se trouvant donc en désaccord avec l’employeur sur ce point. Le compte rendu de la réunion admettait, d’ailleurs, la nécessité de conclure un avenant au contrat de travail en ce qui concerne la proposition de missions portant sur des initiations d’entreprise et des initiations gratuites au golf, l’ajout de ces missions constituant une modification de son contrat de travail.
Est également produit le compte rendu de la réunion du 18 mai 2020 portant proposition à Madame [S] [G] d’un certain nombre de missions que, par courrier du 3 juin suivant, celle-ci a refusées, estimant qu’elles sont 'hors de (son) contrat salarié (le) liant avec le club'. Par son courrier du 28 août 2020, Madame [G] a, à nouveau, refusé les propositions de l’employeur, considérant qu’il s’agissait d’une 'modification’ de son contrat de travail et qu’il lui serait proposé de 'nouvelles fonctions très éloignées de celles contractuellement arrêtées'.
Les échanges intervenus entre les parties montrent que les propositions successives faites par l’employeur à la salariée visaient à réduire le nombre d’heures consacrées à l’école de golf en les compensant par des heures consacrées à d’autres tâches afin de lui attribuer un nombre d’heures de travail total d’au moins 360 heures par an, que Madame [S] [G] a, elle-même, formulé des propositions non retenues et que les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les missions confiées.
Sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de porter une appréciation sur le bien ou le mal fondé de la position adoptée par la salariée, il reste que la baisse du nombre d’heures d’enseignement s’explique par des considérations non liées à une discrimination vis-à-vis de ses collègues de travail. Il ne ressort pas, en effet, des pièces produites que ses collègues auraient été d’une quelconque manière avantagés dans la répartition des heures de cours confiées par l’employeur en raison de leur sexe ou de leur âge. Il apparaît, notamment, que M. [X] s’est vu, chaque année, confier des enseignements le samedi matin, également proposés à Madame [S] [G].
Le contrat de travail de Madame [S] [G] lui a, certes, attribué (conjointement avec son frère) la 'responsabilité’ de l’école de golf mais il convient de relever qu’elle a été embauchée en qualité de professeur de golf (groupe V de la convention collective) et que ses fonctions consistaient en des 'tâches pédagogiques, d’encadrement et d’organisation', notamment 'organiser les entraînements', 'préparer les joueurs', etc.
M. [B] [J] a, quant à lui, été embauché en qualité de 'responsable enseignement', statut cadre, avec pour tâche de 'concevoir et conduire la politique enseignement du golf’ (élaborer les objectifs annuels, promouvoir les structures, assurer la gestion administrative et financière de l’activité d’enseignement, prendre en charge la gestion du personnel, etc.).
Il s’ensuit, d’une part, que la responsabilité de l’école de golf n’a jamais été confiée exclusivement à Madame [S] [G] et, d’autre part, que la différence de traitement avec M. [B] [J] s’explique par le degré de responsabilité supérieur confié à ce dernier.
Il apparaît, compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats de part et d’autre, que le traitement dont Madame [S] [G] a fait l’objet de la part de l’association par rapport à ses collègues de travail résulte d’un désaccord entre les parties lié à l’interprétation faite par l’employeur des stipulations contractuelles et à la contestation opposée par la salariée et non de considérations liées à l’âge de cette dernière, à son sexe ou à son nom de famille.
Même si M. [A] [G] affirme, dans son attestation, être lui-même victime d’une mise à l’écart, il doit être relevé que, né en 1957, il est salarié de l’association depuis 1979 et que, même s’il est, comme sa soeur, opposé à l’employeur au sujet du bail commercial, sa situation ne permet pas de caractériser l’existence d’une discrimination liée à son nom de famille dont aurait été victime Madame [S] [G].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [G] de toutes ses demandes en rapport avec une discrimination.
— Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail -
Madame [S] [G] reproche à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail 'en tentant à de multiples reprises de 'régulariser’ par avenant au contrat de travail’ son retrait de la responsabilité de l’école de golf.
L’appelante se réfère au courriel du 5 septembre 2019 par lequel l’employeur lui a été proposé une modification de son contrat de travail, au courriel du 23 octobre 2019 par lequel il lui a été demandé son accord pour établir un avenant à son contrat de travail, au courriel du 19 mai 2020 contenant de nouvelles propositions et à la lettre du 30 juillet 2020 relevant la nécessité de modifier son contrat de travail.
Il convient de rappeler qu’en droit, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut procéder unilatéralement à des changements des conditions de travail du salarié. En revanche, il ne peut, le contrat de travail constatant l’accord intervenu entre les parties, modifier l’un ou l’autre des éléments essentiels de ce contrat qu’avec l’accord du salarié.
Dans ce cadre, les fonctions ou attributions confiées au salarié constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peuvent être modifiées sans son accord. Lorsque l’employeur propose une modification des fonctions confiées au salarié qui constitue une modification du contrat de travail, une telle modification ne peut être mise en oeuvre qu’avec l’accord du salarié lequel est en droit de la refuser sans que ce refus puisse être considéré comme fautif. En présence d’un refus exprimé par le salarié d’accepter la modification de son contrat, l’employeur doit, soit maintenir le salarié dans ses fonctions antérieures, soit tirer les conséquences de son refus en engageant la procédure de licenciement.
En l’espèce, il a été proposé à Madame [S] [G], par le courrier du 5 septembre 2019 portant compte rendu de la réunion du même jour, plusieurs missions destinées à différents publics ('seniors dames', 'mid-amateurs dames', 'vétérans') à raison de 20 à 30 heures d’entraînements collectifs et de 30 à 40 heures de déplacements. Il lui était, en outre, attribué une mission relative à des 'initiations'. Le courriel du 23 octobre 2019 et le courriel rectificatif du 24 octobre suivant ne font que préciser ces propositions pour, selon l’employeur, parvenir à 340 heures d’enseignement par an et à un nombre total de 360 heures 'en rajoutant les heures de préparation et de réunion'. Il en va de même en ce qui concerne le compte rendu de la réunion du 18 mai 2020 qui, outre les missions destinées aux 'seniors dames', 'mid-amateurs dames’ et 'vétérans’ pour 180 heures par an, proposait à la salariée des missions dites 'produit pass carte verte’ pour 48 heures, 'initiation gratuite’ pour 20 heures et 'incentive’ pour 35 heures, soit 343 heures au total complétées par un quota d’heures consacrées aux réunions et au traitement des données récoltées. Le courrier du 30 juillet 2020 notifiait à la salariée ces mêmes missions en précisant que la partie 'enseignement’ nécessite une modification du contrat de travail. Il était demandé à la salariée d’indiquer si elle accepte cette modification, un avenant au contrat de travail devant être établi en cas d’acceptation et il était précisé, que, sans réponse de sa part, elle serait considérée comme ayant refusé cette modification de sorte que l’employeur serait 'amené à en tirer les conséquences'.
Dans le cadre de la présente procédure, l’employeur conteste l’existence d’une modification du contrat de travail et soutient que les fonctions attribuées à la salariée relevaient dudit contrat. Il se réfère aux clauses relatives aux missions confiées à Madame [S] [G] ('organiser les entraînements réguliers des équipes et animer l’école de golf', 'participer à toutes compétitions', 'organiser des entraînements complémentaires ou individuels en cas de besoin', 'respecter le règlement intérieur du club') pour soutenir qu’il pouvait solliciter l’accomplissement des tâches litigieuses ('école de golf le samedi matin', 'entraînement des équipes', 'pass carte verte', 'initiation individuelle', 'incentives', c’est-à-dire invitations entreprise).
Il résulte toutefois, des éléments versés aux débats que, dès le courrier du 5 septembre 2019, l’employeur a, sans ambiguïté, admis que, pour la partie des missions confiées relatives aux 'initiations’ ('initiations d’entreprises’ et 'initiations gratuites type Tous au Golf'), il se trouvait 'dans l’obligation de faire un avenant (au) contrat de travail car cette mission n’est pas inscrite dedans', reconnaissant par là même qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de la salariée.
Il doit être relevé que Madame [S] [G], par son courrier du 30 mai 2020, a exprimé son accord pour assurer les missions relevant de l’école de golf et de l’entraînement des équipes ('entraînements proposés par équipes : mid-amateurs dames, seniors dames, vétérans messieurs selon 20h et d’un coaching en tournoi de 40h, soit 3 fois 60h = 180h'). En revanche, elle a refusé les autres missions ('pass carte verte', 'initiation', 'incentives'), les considérant 'hors de (son) contrat salarié'. Or, l’employeur qui lui a notifié, le 30 juillet 2020, ses missions réparties en 3 catégories ('école de golf', 'équipes’ et 'enseignement’ ), a confirmé que 'la partie enseignement (c’est-à-dire la partie relative au 'pass carte verte’ et aux 'initiations') nécessite une modification’ du contrat de travail et a subordonné expressément la mise en oeuvre de ces mesures à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté que les parties au contrat de travail avaient seulement convenu que les fonctions confiées contractuellement à Madame [S] [G] n’étaient constituées que par les attributions relatives à l’école de golf et aux équipes et non celles désignées sous le terme d’enseignement ('pass carte verte', 'initiation', 'incentives') et que, dès lors, l’adjonction de ces tâches nouvelles constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de Madame [S] [G] pour être mise en oeuvre.
Or, il apparaît, au vu des missions proposées à la salariée par le courrier du 30 juillet 2020 que la partie 'école de golf’ et 'équipes’ ne représentait qu’un nombre d’heures annuel de 180 heures au lieu des 360 heures que l’employeur ne conteste pas devoir contractuellement.
Confronté au refus de la salariée d’assurer les missions supplémentaires proposées, l’employeur se trouvait contraint soit de renoncer à son projet et de rétablir Madame [S] [G] dans ses fonctions initiales, soit de prononcer son licenciement en se prévalant d’une cause réelle et sérieuse sans pouvoir lui imposer, même temporairement, la modification envisagée.
Malgré le courrier de la salariée en date du 27 août 2020 demandant 'une répartition des 360 heures annuelles’ correspondant à ses fonctions contractuelles et son courrier du 17 septembre 2020 se plaignant de ce qu’aucun cours ne lui a été confié, il est constant que Madame [S] [G] s’est vue privée des tâches prévues par son contrat de travail.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur a réduit le nombre d’heures de travail annuelles de la salariée correspondant aux fonctions confiées par le contrat de travail au moins depuis le mois de septembre 2019 en le diminuant à 245 heures alors que Madame [S] [G] a manifesté son refus des modifications envisagées, que le planning 2020-2021 ne lui octroyait plus que 180 heures au titre de l’école de golf et des équipes et qu’à partir du mois de septembre 2020, elle s’est même trouvée privée de toute tâche à l’école de golf.
Madame [S] [G] est, en conséquence, bien fondée à soutenir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats et de ce que Madame [S] [G] n’a jamais cessé d’être payée sur la base d’une durée mensuelle de 30 heures (360 heures par an), le préjudice subi sera réparé en lui allouant la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur le licenciement -
S’agissant de la prescription invoquée par Madame [S] [G], il est vrai que, dans la lettre de licenciement, l’employeur lui reproche des 'refus exprimés par écrit en août 2019, en juin 2020 et août 2020" alors que, selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Si les premiers refus opposés par Madame [S] [G] aux propositions de l’employeur sont antérieurs au délai ainsi prévu, il reste que l’entretien préalable au licenciement, en date du 29 octobre 2020, fait suite à une convocation intervenue moins de deux mois après la réception de la lettre datée du 27 août 2020 par laquelle la salariée a exprimé son refus des attributions proposées. La prescription de l’article L. 1332-4 ne peut donc être valablement opposée à l’employeur.
Sur le fond, la salariée étant en droit de refuser la modification de son contrat de travail, l’employeur ne pouvait procéder à son licenciement pour ce seul motif. En droit, seul un motif légitime ayant contraint l’employeur à proposer la modification est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ce motif légitime peut résider, dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, dans un comportement fautif qui serait à l’origine de la modification envisagée, ou, dans le cadre d’un licenciement économique, dans un motif non inhérent à la personne de l’intéressé qui serait à l’origine de cette modification dans les conditions prévues par l’article L 1233-1 du code du travail.
Le licenciement fondé sur le seul refus du salarié d’une modification du contrat de travail est injustifié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur a reproché à la salariée ses 'refus réitérés d’encadrer les cours [Localité 4] et de travailler le samedi matin, de prendre en charge le Produit Pass Carte Verte et les Initiations gratuites ainsi que le fait de demander une répartition à 50% de (son) temps de travail entre Entrainement des équipes et [Localité 5] de golf', considérant qu’il s’agit d’une 'insubordination'. Il reproche également à la salariée d’avoir 'revendiquer que l’encadrement et l’animation de l’école de golf relève de (ses) seules et exclusives attributions'.
Il ressort sans ambiguïté de cette lettre que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire.
Or, si, ainsi que le souligne à juste titre l’association, Madame [S] [G] n’était pas en droit de s’opposer à des heures d’enseignement fixées le samedi matin, ce travail s’inscrivait dans un ensemble de mesures qui conduisait à une réduction de son rôle au sein de l’école de golf et à lui attribuer des tâches non prévues par le contrat de travail.
Aucune faute ne peut être reprochée à Madame [S] [G] pour avoir refusé les propositions de l’employeur en ce que celles-ci comportaient une modification de son contrat de travail ayant pour effet de réduire les attributions prévues contractuellement à une durée de 180 heures par an (au lieu de 360) et de réduire à 60 heures, voire à 0, le nombre d’heures confiées au sein de l’école de golf.
Madame [S] [G] ne pouvait, certes, prétendre assurer seule la responsabilité de l’école de golf mais elle était, à tout le moins, en droit de revendiquer le maintien des tâches confiées par le contrat de travail au sein de cette école.
En présence des manquements de l’employeur qui s’est employé à plusieurs reprises à substituer des tâches non prévues par le contrat de travail aux attributions contractuelles, aucune insubordination ne peut être reproché à Madame [S] [G] alors que celle-ci a, à chaque fois, répondu aux propositions qui lui étaient faites en formulant des propositions alternatives précises, complètes et détaillées (en proposant notamment d’encadrer des groupes le mercredi et le samedi après-midi) auxquelles il n’a pas été donné suite sans qu’il soit fourni d’explications sur un quelconque obstacle pouvant s’opposer à leur mise en oeuvre.
Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [G] de sa demande à ce titre.
L’employeur s’opposant expressément à sa réintégration alors que le licenciement n’est pas nul (absence de discrimination), les demandes de réintégration comme de rappel de salaire de Madame [S] [G] au titre d’une indemnité d’éviction doivent être rejetées.
Madame [S] [G] a vu son contrat de travail rompu à l’âge de 60 ans, après 23 ans et 6 mois d’ancienneté au service d’une association dont il n’est pas contesté qu’elle emploie habituellement au moins 11 salariés.
Il sera retenu une rémunération mensuelle brute de 1.043,95 euros pour Madame [S] [G].
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Madame [S] [G] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 17 mois de salaire mensuel brut, soit entre 3.131,85 euros et 17.747,15 euros.
Madame [S] [G] justifie qu’elle a été prise en charge par Pôle Emploi après son licenciement.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, l’association GOLF DES VOLCANS sera condamnée à payer à Madame [S] [G] la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de documents -
L’association GOLF DES VOLCANS doit remettre à Madame [S] [G] un bulletin de paye récapitulatif et des documents de fin de contrat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’association GOLF DES VOLCANS doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Madame [S] [G] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. L’association GOLF DES VOLCANS sera condamnée à payer à Madame [S] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— Réformant le jugement déféré, dit que le licenciement de Madame [S] [G] par l’association GOLF DES VOLCANS est sans cause réelle et sérieuse ;
— Réformant le jugement déféré, condamne l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes susvisées, allouées à titre de dommages-intérêts, produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt, soit le 17 juin 2025 ;
— Dit que l’association GOLF DES VOLCANS doit remettre à Madame [S] [G] un bulletin de paye récapitulatif et des documents de fin de contrat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Réformant le jugement déféré, condamne l’association GOLF DES VOLCANS aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne l’association GOLF DES VOLCANS à payer à Madame [S] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association GOLF DES VOLCANS aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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