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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 juin 2026, n° 26/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01393 – N°Portalis DBVX-V-B7K-QYWM
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en
référé n° RG 25/04466 du 26 janvier 2026
[X]
C/
[S]
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DU 10 Juin 2026
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 27 Janvier 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2026-003520 du 18/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1775
INTIMÉS :
M. [U] [S]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [H] [R] épouse [S]
née le 27 Octobre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Vincent BUGADES, avocat au barreau d’AIN, toque : 84
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président du tribunal de proximité de Villeurbanne, statuant en référé, a :
— Débouté M. [X] de sa demande de sursis à statuer,
— Déclaré le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, incompétent pour connaître des demandes formées par M. [S] et Mme [R] épouse [S] au titre des indemnités d’occupation et de la réparation de leur préjudice,
— Constaté que les conditions de délivrance du congé délivré par M. [S] et Mme [R] épouse [S] à M. [X] sont réunies, que le bail ayant lié les parties a expiré le 31 septembre 2025 à minuit, et que M. [X] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date,
— Autorisé M. [S] et Mme [R] épouse [S] à faire procéder à l’expulsion de M. [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Renvoyé M. [S] et Mme [R] épouse [S] à respecter les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
— Dis n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2026, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis de fixation du 6 mars 2026, notifié le même jour, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 3 février 2027 et la clôture au 27 janvier 2027.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice le 1er avril 2026.
Par soit-transmis du 1er avril 2026, le greffe a sollicité pour au plus tard le 15 avril 2026 les observations de l’appelant sur la signification de la déclaration d’appel postérieurement au délai de 20 jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 8 avril 2026, le conseil de M. [V] a formulé ses observations écrites.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2026, M. [S] et Mme [R] épouse [S] demandent au président de la chambre de :
— Déclarer M. [S] et Mme [H] [R] épouse [S], intimés, recevables et bien-fondés,
Y faisant droit,
— Juger que la déclaration d’appel a été signifiée hors délai à M. [S] et Mme [R] épouse [S] le 1er avril 2026, soit après l’expiration du délai de vingt jours imposé par l’article 906-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 20 février 2026,
— Juger l’extinction de l’instance d’appel,
— Condamner M. [X] au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la tardiveté de l’appel :
Pour s’opposer à la caducité de l’appel, M. [X] a fait valoir en ses observations avoir accompli les diligences nécessaires auprès du commissaire de justice mandaté afin que la signification intervienne dans les délais et que le retard est exclusivement imputable à la négligence de ce dernier.
Sur ce,
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l’article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie est seul compétent pour statuer notamment sur la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2026.
L’affaire ayant été fixée à bref délai par ordonnance du 6 mars 2026, il appartenait à l’appelant de faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai de vingt jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile sans qu’une demande d’aide juridictionnelle déposée après l’appel n’ait d’incidence sur le délai.
Si M. [X] qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 février 2026 a bénéficié le 19 mars 2026 d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale et si son conseil a saisi le commissaire de justice désigné dans cette décision par courriel du même jour aux fins de signification de la déclaration d’appel, le délai de 20 jours pour la signification a commencé à courir à compter du 7 mars 2026.
Il est constant que la déclaration d’appel n’a été signifiée que par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, soit après l’expiration du délai légal précité.
Les difficultés alléguées rencontrées dans l’exécution de la signification ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application de la sanction prévue par l’article 906-1 du code de procédure civile, laquelle est encourue du seul fait de l’expiration du délai légal.
La circonstance que les intimés auraient été informés de l’existence de l’appel et des démarches entreprises par l’appelant avant la signification est également sans incidence sur l’appréciation du respect des prescriptions de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d’appel, signifiée hors délai, est caduque.
La caducité de la déclaration d’appel emporte extinction de l’instance d’appel.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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