Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°196
PAR DEFAUT
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/03358 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHDF
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024.
C/
[O] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0412
Expéditions exécutoires :
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E000A1R3
****************
INTIME
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 juillet 2019, aujourd’hui égarée, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [O] [S] un crédit personnel n°38195402250 d’un montant en capital de 15 000 euros au taux annuel de 4,20 % remboursable en 60 mensualités de 277,60 euros hors assurance facultative.
Se prévalant de mensualités impayées et après mise en demeure préalable du 1er juin 2022 envoyée par recommandé avec accusé de réception (AR signé le 3 juin 2022), la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 5 juillet 2022, suivie d’une mise en demeure de payer la somme de 7 717,09 euros restant due par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2023 (AR signé le 6 mars 2023).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 9 481,49 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,20 % sur la somme de 8 790,46 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— prendre acte de la somme totale de 2 000 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 7 481,49 euros outre les intérêts pour mémoire,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société Sogefinancement a de nouveau fait assigner M. [S] aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action,
— dit que la société Sogefinancement conservera la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sogefinancement de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a l’a déclarée irrecevable en son action, et l’a déboutée de toutes autres demandes différentes ainsi que de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau :
— déclarer son action en paiement recevable et bien fondée,
— condamner M. [S] à lui payer la somme totale de 9 481,49 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,20 % à valoir sur la somme totale de 8 790,46 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— déduire la somme totale de 2 000 euros reçue de M. [S] postérieurement à la déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave de l’obligation de rembourser ce prêt,
— condamner M. [S] à lui payer la somme totale de 9 481,49 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,20 % à valoir sur la somme totale de 8 790,46 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— déduire la somme totale de 2 000 euros reçue de M. [S] postérieurement à la déchéance du terme,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts :
— condamner M. [S] à lui payer la somme totale de 6 926,39 euros correspondant au capital restant dû à la date de déchéance du terme, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— déduire la somme totale de 2 000 euros reçue de M. [S] postérieurement à la déchéance du terme,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens d’appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Par message RPVA du 13 avril 2026, la cour a envoyé le message suivant à l’avocat de la société Franfinance :
'En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la cour entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation en l’absence de production du contrat de prêt ne permettant pas de déterminer s’il satisfaisait aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21 et L. 312-28.
Dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, la cour vous demande également vos observations sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d’intérêt légal, la Cour de cassation (1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Vous êtes invité à faire valoir vos observations sur ces deux points (déchéance du droit aux intérêts et intérêt légal) avant le 28 avril 2026.'
Par message RPVA du 27 avril 2026, la société Franfinance a indiqué que le contrat avait été égaré et qu’elle n’était donc pas en mesure de justifier du respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, l’éventuelle réduction ou suppression de la majoration du taux d’intérêt légal étant laissée à l’appréciation de la cour. Elle a cependant relevé être suffisamment sanctionnée par la déchéance des intérêts contractuels sans qu’il soit nécessaire de la priver des intérêts au taux légal, relevant que l’emprunteur a cessé tout remboursement depuis le 30 janvier 2022 à l’exception d’un versement le 20 février 2023 et qu’il n’a pas jugé utile de comparaître tant devant le premier juge que devant la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de
la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société Franfinance irrecevable au motif que seule l’assignation du 15 mai 2024 avait fait l’objet d’une remise au greffe et avait donc été régulièrement placée, à la différence de l’assignation délivrée le 27 décembre 2023, de sorte que la date d’introduction de l’instance devait s’entendre du 15 mai 2024, et que le premier incident de paiement non régularisé étant du 28 février 2022, son action était forclose.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Franfinance fait grief au premier juge d’avoir omis de considérer que la seconde assignation avait été délivrée 'sur et aux fins’ de la première assignation, de sorte que malgré le défaut de placement de cette assignation dans le délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile, son action est recevable, l’effet interruptif étant attaché à l’assignation délivrée sans qu’il soit besoin de rechercher si elle a été remise au rôle comme l’a déjà jugé la cour de céans. Elle soutient que l’assignation initiale, entachée d’un vice de procédure, de forme ou de fond, a interrompu la prescription dès lors qu’elle a été régularisée par un acte postérieur. Elle en déduit que la date de l’action en paiement doit s’entendre du 27 décembre 2023, date de l’assignation initiale, soit dans le délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement du 30 janvier 2022.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la société Franfinance justifie avoir fait délivrer à M. [S], par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie à l’audience du 7 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’une remise à l’étude. Il est constant que cette assignation n’a pas été placée.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société Franfinance a fait délivrer à M. [S] une assignation 'sur et aux fins d’un précédent acte de mon ministère en date du 27 décembre 2023' expliquant que cette première assignation n’avait pu être placée.
Etant rappelé qu’une assignation signifiée interrompt valablement la prescription sans avoir à rechercher si cette assignation avait été remise au greffe (3e civ., 27 novembre 2002, pourvoi n°01-10.058), il convient de retenir que l’action en paiement a été engagée à la date du 27 décembre 2023.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
Il résulte du décompte produit (pièce 3) qu’après imputation des paiements, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 28 février 2022.
Le prêteur a engagé son action le 27 décembre 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, faute de production de l’offre de prêt, la société Franfinance ne fait pas la preuve de s’être conformée aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-18, L. 312-21 et L. 312-28 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il s’ensuit que M. [S] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Franfinance apparaît uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— montant du capital emprunté: 15 000 euros,
— sous déduction du montant des versements effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit avant la déchéance du terme : 8 073,61 euros et après la déchéance du terme (2 000 euros), soit 10 073,61 euros,
soit la somme de 4 926,39 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Franfinance est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 (AR signé le 6 mars 2023).
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel allégué est de 4,20 %, l’intérêt légal était de 2,06 % à la date de la mise en demeure et de 2,62 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Franfinance de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 926,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la mise en demeure, sans majoration.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], tenu à paiement, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens étant infirmés.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de la société Franfinance recevable ;
Déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [O] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 4 926,39 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
Ecarte la majoration prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Condamne M. [O] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Me Cartier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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