Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 septembre 2024, N° 24/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 octobre 2025
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJU
— PV- Arrêt n°
S.C.I. AYA / [I] [M], COMMUNE DE [Localité 8], S.A.R.L. PRESERVATION HYGIENE HABITAT (P2H)
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00421
Arrêt rendu le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AYA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
COMMUNE DE [Localité 8]
Mairie
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphane COUTAREL-HUGUES de la SELASU LIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. PRESERVATION HYGIENE HABITAT (P2H)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 26 décembre 2019, la SCI AYA a acheté à la Commune de La Peyrouse un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » composé de six chalets en bois destinés à des locations de vacances, de 63 emplacements de camping, de divers bâtiments, d’une aire de jeux et de zones vertes, situé sur le territoire de la commune de La Peyrouse (Puy-de-Dôme) et cadastrée YE numéro [Cadastre 3], moyennant le prix principal de 291.500 euros.
Cet acte de vente de vente mentionne en page 14 la présence de capricornes infestant des chalets et la prise de connaissance de cette information par la SCI AYA. Un rapport d’expertise amiable annexé à cet acte de vente, établi le 2 septembre 2019 par M. [I] [M], architecte expert, préconise le traitement de trois chalets par injection en augmentant le nombre des injecteurs et le traitement des façades et du pignon de l’entrée des chalets sur environ un mètre de haut. Les travaux d’éradication de ces insectes xylophages ont été menés par la SARL Préservation Hygiène Habitat.
La SCI AYA a par la suite fait état de la persistance des désordres provoqués par les capricornes et s’est rapprochée de la Commune de Lapeyrouse afin que cette dernière prenne à sa charge de nouveaux travaux d’éradication. En dépit des différentes démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 15 et 22 mai 2024, la SCI AYA a dès lors assigné la SARL Préservation Hygiène Habitat, M. [I] [M] et la Commune de [Localité 8] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00421 rendue le 24 septembre 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande d’expertise judiciaire, dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCI AYA et rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 novembre 2024, le conseil de la SCI AYA a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, dans les termes ci-après libellés : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 1er chef de jugement critiqué : le rejet de la demande d’expertise, 2e chef de jugement critiqué : « dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande » 3e chef de jugement critiqué : laisse les dépens à la charge de la SCI AYA. La SCI AYA demande de reformer l’ordonnance rendue. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 mars 2025, la SCI AYA a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandé de :
— infirmer l’ordonnance de référé,
— statuant à nouveau en cause d’appel, déclarer la demande de la SCI AYA recevable et bien fondée, et en conséquence,
— ordonner une mesure d’instruction,
— désigner tel expert de son choix avec pour mission de convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, décrire les chalets, décrire les désordres les affectant quant aux attaques subies de capricornes ou autres insectes, dire si la prise en charge en 2019 était adaptée au problème posé, donner les solutions techniques pour remédier de manière totale et définitive à l’attaque constatée, chiffrer le coût des travaux à réaliser à cette fin, donner toute information utile à la manifestation de la vérité,
— débouter les intimés de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 février 2025, la Commune de [Localité 8] a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la SCI AYA,
— donner acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— en cas de réformation de l’ordonnance, réserver les dépens,
— en cas de confirmation ou d’irrecevabilité de l’appel, condamner la SCI AYA à payer et porter à la Commune de Lapeyrouse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 février 2025, M. [I] [M] a demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté la SCI AYA de sa demande d’expertise judiciaire,
— y ajoutant, condamner la SCI AYA à payer à M. [I] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— dire que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 24 février 2025, la SARL Préservation Hygiène Habitat a demandé de :
— statuer sur ce qu’il appartiendra sur la recevabilité et les mérites de l’appel de la SCI AYA et enregistrer les protestations et réserves de la société Préservation Hygiène Habitat,
— condamner, en cas de confirmation, la SCI AYA au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Préservation Hygiène Habitat et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 3 juillet 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » tandis que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’ « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En cause d’appel, la société AYA communique un constat d’huissier de justice du 14 novembre 2024 à l’appui duquel elle fait état de nouvelles atteintes parasitaires par des capricornes sur les chalets depuis le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2019 de M. [I] [M] (après visite des lieux le 28 août 2019), annexé à l’acte authentique de vente du 26 décembre 2019. Cet officier ministériel a ainsi constaté des perforations et des sillons avec amas de sciures sur des pans de murs séparatifs de pièces à l’intérieur des chalets nn° 5, 3, 2 et 6 ainsi que sur des parties extérieures de ces chalets (murs, terrasse, volets) et sur des éléments de charpente du chalet n° 3 et du bâtiment en bois abritant les sanitaires communs de cet ensemble immobilier. Elle communique également deux devis d’entreprises spécialisées. Elle expose que les capricornes se développent en l’état larvaire à l’intérieur du bois entre 7 et 8 ans et qu’il s’agit donc là de la même infestation qu’au jour de la vente immobilière du 26 décembre 2019. Elle estime en conséquence qu’une mesure d’instruction est légitime.
En l’occurrence, il importe de rappeler que l’expert M. [I] [M] indique notamment dans son rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2019 que « (') / Les chrysalides de capricorne pondent dans les gerces des bois et les larves se développent à l’intérieur des pièces de bois parallèlement aux fibres. / Le développement complet de la larve dure entre 3 et 7 ans, voire plus. / (') ». Dans ces conditions, alors que les travaux d’éradication menés par la société Préservation Hygiène Habitat n’ont concerné que les chalets nn° 4, 5 et 6, le constat d’huissier de justice du 14 novembre 2024 de constatations d’atteintes des chalets nn° 5, 3, 2 et 6 par des insectes xylophages ne peut véritablement constituer un fait nouveau en cause d’appel. En effet, lors de cette acquisition immobilière du 26 décembre 2019, la SCI AYA était explicitement informée, d’une part dans l’acte notarié de la contamination d’une partie de ces chalets par des capricornes, et d’autre part dans ce rapport d’expertise amiable d’un risque suffisamment avéré et documenté d’extension de cette contamination à d’autres parties des chalets contaminés ou à d’autres chalets et bâtiments en bois dépendant de cet ensemble immobilier, compte tenu précisément de cette durée d’activité larvaire pouvant aller jusqu’à plus de 7 ans avant mise en évidence des dégâts.
Compte tenu donc de ce signalement initial et exhaustif dans l’acte notarié de vente ainsi que de cette manifeste prise de connaissance au moment même de l’acquisition immobilière, non seulement d’une situation d’atteintes xylophages localisées mais également d’un risque pleinement vraisemblable de généralisation ou d’extension de ces atteintes à d’autres parties de l’ensemble immobilier du fait de ces nuisibles, la SCI AYA ne justifie en définitive pas davantage en cause d’appel qu’en première instance d’un intérêt légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Cette acquisition immobilière en intégrant cette situation dommageable et son risque de généralisation ou d’extension a dès lors été de toute évidence pratiquée en pleine et entière connaissance de cause. L’ordonnance de référé déférée sera en conséquence confirmée en sa décision de rejet de cette demande d’expertise judiciaire pour absence d’intérêt légitime et en sa décision subséquente disant n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
La décision de première instance sera confirmée en sa décision d’imputation des dépens de première instance à la SCI AYA.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la Commune de [Localité 8] et de la SARL Préservation Hygiène Habitat les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000 € chacune.
Enfin, succombant à l’instance, la SCI AYA en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00421 rendue le 24 septembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SCI AYA à payer au profit de la Commune de Lapeyrouse et de la SARL Préservation Hygiène Habitat une indemnité de 1.000 € chacune, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SCI AYA aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Personnalité juridique ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Caducité ·
- Personnalité ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Protocole ·
- Décès ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Avertissement ·
- Montant
- Créance ·
- Associé ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Finances publiques ·
- Contribution financière ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Protection juridique ·
- Postulation ·
- Assureur ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Préjudice corporel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Absence de délivrance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Race bovine ·
- Cheptel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Commandement de payer ·
- Demande de radiation ·
- Paiement ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Séquestre ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.