Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 sept. 2024, n° 22/17815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, N° 22/17815;22/06065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17815 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR3X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 Octobre 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/06065
Demandeur à la requête
Monsieur [C] [Z]
né le 02 novembre 1951 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7] (ISRAEL)
Représentés par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
Défendeur à la requête
Monsieur [Y] [L]
né le 26 janvier 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [A] [U]
née le 16 septembre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Catherine COUZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parAnne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 avril 2015, M. [F] [Z] a loué à M. [Y] [L] et Mme [A] [U] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 1400 euros charges comprises et le règlement d’un dépôt de garantie de 2400 euros.
M. [F] [Z] est décédé le 30 juillet 2017, laissant pour lui succéder ses cinq enfants [O], [C], [M], [H] et [E] [Z].
Par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2021, MM. [C] et [M] [D], exécuteurs testamentaires de M. [F] [Z] et co-indivisaires dans le cadre de la succession, ont fait citer Mme [A] [U] et M. [Y] [L] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 14 072,78 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 janvier 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué :
PRONONCE une fin de non-recevoir de l’action engagée par Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] pour défaut de qualité à agir ;
DESIGNE 'Maître [G] [K], par compte CARPA, la séquestration des loyers
du logement, situé au [Adresse 2]' ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] Madame [A] [U] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] Madame [A] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2022 par M. [C] [Z] et M. [M] [Z] sous le n° RG 22/6015,
Vu l’ordonnance de caducité rendue le 6 octobre 2022,
Vu l’arrêt du 2 février 2023 par lequel la cour a infirmé l’ordonnance déférée et dit que la déclaration d’appel de MM. [C] et [M] [Z] n’était pas caduque,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 par lesquelles M. [C] [Z] et M. [M] [Z] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Autoriser les consorts [Z] à recouvrer l’arriéré locatif
Annuler le séquestre de Maitre [G] [K] et 'attribuer les fonds aux consorts [Z] aux fins d attribuer les fonds aux consorts [Z] au notaire chargé judiciairement du partage Maître [P] [N]',
Condamner les intimés à leur régler la somme de 1 090 € au titre des dégradations et du reliquat des loyers,
Condamner Monsieur [L] et Madame [A] à leur régler la somme de 2 500 € à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’ article 1240 du code civil
Condamner Monsieur [L] et Madame [A] à leur régler la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2024 au terme desquelles M. [Y] [L] et Mme [A] [U] demandent à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONFIRMER l’intégralité du jugement du Juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 14 janvier 2022 en ce qu’il a :
PRONONCE une fin de non-recevoir de l’action engagée par Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] pour défaut de qualité à agir ;
DESIGNE Maître [G] [K], par compte CARPA, la séquestration des loyers
du logement, situé au [Adresse 2] ;
REJETE les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] Madame [A] [U] la somme de 2000 € au titre de dommagesintérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] Madame [A] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens;
RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [A] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral qui en découle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre de frais d’avocat en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame
[A] [U] la somme de 225 euros en remboursement des frais de timbre fiscal pour la constitution d’intimé ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [A] [U] la somme de 70.48 euros en remboursement des frais d’huissier engagés pour assurer la défense de leurs intérêts ;
En tout état de cause,
DECLARER irrecevable la demande formulée par [C] et [M] [Z] au titre des dégradations et reliquat de loyer ;
DEBOUTER [C] et [M] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 1240 du code Civil et de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de MM. [C] et [M] [Z]
MM. [C] et [M] [Z] font grief au jugement entrepris d’avoir prononcé une fin de non-recevoir de l’action engagée par eux pour défaut de qualité à agir, au motif de l’absence d’un gestionnaire désigné et d’un mandat justifiant le recouvrement des loyers, alors qu’ils font valoir qu’en vertu de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire a la faculté de solliciter le paiement de dettes contractées par des débiteurs de l’indivision et même de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, ou de pratiquer une saisie sur un compte bancaire afin de sauvegarder les droits de l’indivision.
M. [L] et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le défunt a donné mandat aux appelants pour être exécuteurs testamentaires et non mandataires successoraux, qu’aucun gestionnaire n’a été nommé pour assurer la gestion de l’indivision née du décès de M. [F] [Z], et qu’un indivisaire successoral ne peut agir seul pour le recouvrement des loyers, ce qu’a jugé la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1999.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (Civ. 3ème, 8 décembre 2010, n° 09-70.636).
En l’espèce, MM. [C] et [M] [Z] ont la double qualité d’exécuteurs testamentaires et de co-indivisaires dans la succession.
* La qualité pour agir en tant qu’exécuteurs testamentaires
Selon l’article 1029 du code civil, 'l’exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament'.
En l’espèce, MM. [C] et [M] [Z] produisent le testament en date du 16 septembre 2014 de M. [F] [Z] les ayant nommés exécuteurs testamentaires en vue de 'procéder à l’inventaire de la succession, vente mobilier, payer les dettes et les charges de la succession, procéder au partage, [régler] tous les frais supportés dans l’exercice de leurs missions'.
Il ne résulte, ni du testament, ni des termes de l’article 1029 précité que les exécuteurs testamentaires ont qualité pour recouvrer une créance au profit de la succession.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce fondement juridique dans ses motifs.
* La qualité pour agir en tant que co-indivisaires
Selon l’article 815-2 du code de procédure civile, 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence'.
Il résulte de cet article que la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail constitue un acte conservatoire pouvant être accompli par tout indivisaire (Civ. 1re, 9 juillet 2014, n°13-21.463), et qu’un indivisaire peut seul poursuivre l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et le paiement d’une indemnité d’occupation (Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n°10-21.967).
L’article 815-3 dispose que 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux'.
Il résulte de ce texte que la demande en paiement de loyers constitue une action relative à l’inexécution des obligations nées du bail et s’analyse comme un acte d’administration requérant le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis(Civ. 3ème, 30 juin 1999, n°97-21.447 : à l’époque, le texte requérait le consentement de tous les indivisaires).
En l’espèce, la demande en paiement de l’arriéré locatif formée par MM. [C] et [M] [Z] constitue un acte d’administration requérant le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ce dont ils ne disposaient pas ; ils ne peuvent davantage se prévaloir d’un mandat tacite, dès lors que les trois autres indivisaires (M. [E] [Z] et Mmes [O] et [H] [Z]) avaient fait part de leur opposition à ce que M. [C] [Z] agisse pour le compte de l’indivision et perçoive les loyers, ainsi qu’il résulte notamment d’un courriel officiel entre avocats du 12 octobre 2021. Ils ne sauraient encore invoquer utilement le déblocage des fonds séquestrés sur le compte CARPA intervenu le 7 mai 2024 suite à l’accord de tous les indivisaires, dès lors que ces fonds sont remis au notaire qui avait été désigné pour procéder au partage, et non à MM. [C] et [M] [Z], et qu’au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’appréciation de la qualité pour agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice, peu important les circonstances postérieures.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la fin de non-recevoir de l’action en paiement des loyers engagée par MM. [C] et [M] [Z] pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes nouvelles de MM. [C] et [M] [Z]
* Le solde locatif après départ des lieux des locataires
MM. [C] et [M] [Z], déclarés irrecevables en leur action en paiement des loyers, sont irrecevables en leur demande nouvelle en paiement du solde locatif après départ des lieux.
* Les dommages et intérêts
MM. [C] et [M] [Z], déclarés irrecevables en leur demande principale en paiement de l’arriéré locatif, seront également déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts qui en constitue l’accessoire.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] et Mme [U]
* Le séquestre des loyers
MM. [C] et [M] [Z] sollicitent de voir 'annuler le séquestre de Me [K] et attribuer les fonds aux consorts [Z] aux fins d’attribuer les fonds aux consorts [Z] au notaire chargé judiciairement du partage Me [N]'.
M. [L] et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de constater que la demande de séquestre, que le premier juge avait à juste titre ordonné compte tenu des difficultés rencontrées par les locataires pour déterminer auprès de qui régler les loyers en raison du conflit qui opposait les co-indivisaires de la succession, est devenue sans objet, dès lors qu’il résulte des pièces produites que les fonds ont été débloqués du compte CARPA de Me [K] le 7 mai 2024 suite à l’accord de tous les co-indivisaires adressé le 26 mars 2024 pour que les fonds soient versés entre les mains de Maître [P] [N], notaire.
* Les dommages et intérêts
¿ La confirmation du jugement entrepris
M. [L] et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a condamné in solidum MM. [C] et [M] [Z] à leur régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir qu’ils se sont trouvés pris au sein d’une succession conflictuelle et qu’ils ne savaient plus à qui verser leurs loyers en dépit de multiples démarches, tandis que M. [C] [Z] cherchait à s’attribuer des prérogatives qu’il n’avait pas en se faisant verser sur un compte personnel des fonds destinés à l’indivision successorale.
MM. [C] et [M] [Z] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions', mais ne forment pas de demande à ce titre. Ils ne développent pas davantage de moyen à cet égard dans la partie 'discussion’ de leurs écritures.
Or, une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
¿ La nouvelle demande en appel
M. [L] et Mme [U] sollicitent devant la cour la condamnation de M. [C] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral qui en découle, en faisant valoir que M. [C] [Z] fait preuve à leur égard d’un acharnement judiciaire totalement inutile en multipliant les procédures à leur encontre alors qu’ils sont des locataires de bonne foi ayant toujours cherché à payer leurs loyers, et qu’ils ont respecté le jugement entrepris en versant leurs loyers sur le compte CARPA de Me [K].
M. [C] [Z] ne forme aucune demande à ce titre.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, si l’appel interjeté par M. [C] [Z] était voué à l’échec compte tenu des règles régissant l’indivision successorale, il n’est pas établi que celui-ci a agi de mauvaise foi ou commis une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] et Mme [U] de leur nouvelle demande de dommages et intérêts.
* Le remboursement des frais de timbre fiscal pour constitution d’intimé
Le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts relève des dépens selon l’article 695 1°du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué ci-après.
* Le remboursement des frais d’huissier engagés (70,48 euros)
Ces frais, correspondant à la signification du jugement entrepris, sont compris dans les dépens, sur lesquels il sera statué ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [C] et [M] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de signification du jugement et le remboursement du timbre fiscal aux intimés.
L’équité commande de condamner M. [C] [Z], à l’encontre duquel la demande est formée, à payer à M. [L] et Mme [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que la demande de séquestre des loyers est devenue sans objet,
Et y ajoutant,
Déclare MM. [C] et [M] [Z] irrecevables en leurs demandes en paiement du solde locatif après départ des lieux et de dommages et intérêts,
Déboute M. [Y] [L] et Mme [A] [U] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [Z] à payer à M. [Y] [L] et Mme [A] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [C] et [M] [Z] aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de signification du jugement et le remboursement du timbre fiscal aux intimés,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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