Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 novembre 2024, N° 23/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/001
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQAR
Du 20/01/2026
[W] [P]
C/
[5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 22 novembre 2024, enregistré sous le n° 23/00519
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fériale CHAIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M. [L], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026.
GREFFIER, lors des debats et du délibéré Mme Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 4 novembre 2025,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 23 août 2023, M. [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n°2200148940 du 18 août 2023 par le directeur de la [6]) de la Martinique et signifiée le 22 août 2023 pour un montant de 42 750 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1,2 et 4e trimestres 2021 et à l’année 2022.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré mal fondée l’opposition formée par M. [W] [P] par requête du 23 août 2023,
— déclaré valides les mises en demeure n°2200148940 du 27 janvier 2023 et n°2300025188 du 5 avril 2023,
— validé la contrainte n°2200148940 du 18 août 2023 signifiée le 22 août 2023 pour un montant de 42 750 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1,2 et 4e trimestres 2021 et à l’année 2022,
— condamné M. [W] [P] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [W] [P] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
La décision a été notifiée aux parties le 26 décembre 2024.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 6 janvier 2025, M. [W] [P] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire.
Cette affaire a été appelée lors de l’audience 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 2 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [W] [P] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel de M. [W] [P],
— infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2024 en ce qu’il a,
déclaré mal fondée l’opposition formée par M. [W] [P] par requête du 23 août 2023,
déclaré valides les mises en demeure n°2200148940 du 27 janvier 2023 et n°2300025188 du 5 avril 2023,
validé la contrainte n°2200148940 du 18 août 2023 signifiée le 22 août 2023 pour un montant de 42 570 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1,2 et 4e trimestres 2021 et à l’année 2022,
condamné M. [W] [P] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
condamné M. [W] [P] aux entiers dépens,
rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition formée par M. [W] [P] recevable et bien fondée,
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer nulle et de nul effet les mises en demeure du 27 janvier 2023 et n°2300025188 du 5 avril 2023 qui auraient été notifiées préalablement à la contrainte litigieuse,
En conséquence,
— annuler la contrainte en date du 18 août 2023 signifiée le 22 août 2023 pour un montant de 42 750 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1,2 et 4e trimestres 2021 et à l’année 2022,
— condamner la [4] à payer à M. [W] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions en date du 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2024 et par conséquent,
— déclarer mal fondée l’opposition formée par M. [W] [P] par requête du 23 août 2023,
— déclarer valides les mises en demeure n°2200148940 du 27 janvier 2023 et n°2300025188 du 5 avril 2023,
— valider la contrainte n°2200148940 du 18 août 2023 signifiée le 22 août 2023 pour un montant de 42 570 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1,2 et 4e trimestres 2021 et à l’année 2022,
— condamner M. [W] [P] à payer à [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [W] [P] aux entiers dépens,
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Le tribunal judiciaire a rappelé que les mises en demeure de 27 janvier 2023 et 5 avril 2023 ont été déclarées régulières.
L’appelant soutient que les mises en demeure adressées ne lui permettant pas de connaître l’étendue de ses obligations, la contrainte devait donc être déclarée nulle et de nul effet.
Sur ce, M. [W] [P] a été destinataire d’une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 puis du 5 avril 2023. La contrainte a été signifiée le 18 août 2023.
La contrainte porte sur un montant de 42 750 € et reprend le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il en résulte que M. [W] [P] a parfaitement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation tandis que le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sont parfaitement indiquées dans la mise en demeure de telle sorte que la contrainte signifiée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Par ailleurs et selon une jurisprudence constante, il est jugé que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l’espèce, M. [W] [P] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance de sorte que l’opposition sera déclarée mal fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, la [7] a adressé une mise en demeure que conteste M. [W] [P] au regard de la signature.
Il n’est pas contesté que l’adresse indiquée sur la mise en demeure est bien celle de l’intimé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Les premiers juges ont indiqué que la mise en demeure, qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte, n’est pas de nature contentieuse de sorte que les règles du code de procédure civile concernant la notification des actes à personne ne s’appliquent pas et que par conséquent, le moyen tiré de l’absence de certitude du signataire de l’avis de réception n’est pas de nature à affecter la validité des mises en demeure querellées.
M. [W] [P] soutient dans ses écritures que la signature portée sur les accusés de réception ne correspond pas à la sienne.
Sur ce, il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437), pas plus que cette dernière n’est affectée par la signature de l’accusé de réception par un tiers (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la preuve de la réception de la mise en demeure n’est pas requise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la base de calcul des cotisations
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Le tribunal judiciaire a rappelé qu’aucun texte n’exige que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
M. [W] [P] dans ses écritures sollicite des explications sur le mode de calcul appliqué.
La [7] rappelle que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par l’appelant lui-même.
Sur ce, la mise en demeure et la contrainte doivent comprendre impérativement la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent et la mention du délai d’un mois pour régularisation de situation.
En l’espèce, les mises en demeure des 27 janvier 2023 et 5 avril 2023 adressées par lettres recommandées avec accusé de réception à M. [W] [P] mentionnent le montant des cotisations, les années concernées, la nature des sommes dues ainsi que les majorations et pénalités.
Les mises en demeure précisent en outre le délai pour s’acquitter de la dette ainsi que les recours envisageables.
Les mises en demeure querellées contiennent donc les mentions nécessaires à leur validité, le détail des modalités de calcul des cotisations n’ayant pas à y figurer.
Par conséquent, le défaut de la mention des modalités de calcul ne fait pas encourir la nullité à la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais de signification
M. [W] [P], partie succombante sera condamné à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs M. [W] [P] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] à payer à la [7], à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [P] aux frais de signification en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Déboute M. [W] [P] de ses autres demandes.
Signé par Mme Anne FOUSSE, présidente et par Mme Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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