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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 mars 2025, n° 20/09608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 20/09608 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLSH
S.A.R.L. [F]
C/
Etablissement Public PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR
SCP BR & ASSOCIES
S.C.P. BR ASSOCIES
Société ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 08 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00347.
APPELANTE
S.A.R.L. [F],
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
LE PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR,
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant.
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [D] [J], agissant en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [F], demeurant Mandataires Judiciaires – [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL ML ASSOCIES
Venant aux droits de la SCP BR Associés, Prise en la personne de Maître [D] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 14 Octobre 2020, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 04 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2017, la direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé du Var (ci-après PRS du Var) a déclaré sa créance au passif de la SARL [F] à hauteur de 138 602,74 euros à titre définitif, et 18 106 euros à titre provisionnel.
Par jugement en date du 27 juillet 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [F].
Suivant ordonnance du 8 septembre 2020, le juge commissaire a admis la créance du PRS du Var à hauteur de 146 785,74 euros à titre privilégié.
Selon déclaration d’appel en date du 7 octobre 2020, la SARL [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement rendu en date du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL [F], prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BR & associés en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2020, la SARL [F] demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a admis la créance produite par la direction générale des finances publiques (dénommée ultérieurement DGFIP) – pôle de recouvrement spécialisé, au passif de la procédure collective de la SARL [F] à titre privilégié, pour la somme de 146.785,74 euros ;
— Rejeter la créance de l’administration fiscale en l’absence de tout décompte précis de la dette fiscale et en l’absence de tout justificatif ;
A titre subsidiaire,
— Dire la créance de la direction générale des finances publiques admise à hauteur de 20.778,74 euros, à la procédure collective de la Société [F] ;
Dans tous les cas,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés et les liquider avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, l’appelante soutient que la créance au titre des contributions financières des entreprises des années 2011 et 2012 et la créance au titre de la TVA de 2007 à décembre 2010 sont prescrites.
Elle fait valoir que suite à la décision du tribunal administratif de Toulon en date du 22 juin 2017 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel en date du 26 février 2019, aucune demande du PRS ne peut prospérer relatives à l’impôt sur les sociétés et que le PRS doit tenir compte du dégrèvement qu’il a lui-même appliqué à l’imposition sur les sociétés au titre de l’année 2015. Elle affirme enfin avoir déjà réglé la somme de 17 500 euros au PRS.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2021, le PRS du Var demande à la cour de:
Débouter la SARL [F] des fins de son appel ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner la SARL [F] à payer au PRS du Var la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter la SARL [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses demandes, le PRS du Var conteste que sa créance soit prescrite et se prévaut d’actes interruptifs de prescription.
Il soutient qu’il a déjà pris en compte les dégrèvements constatés par le tribunal administratif de Toulon le 22 juin 2017 au titre de l’IS 2010 à 2012 de même qu’il a pris en compte le dégrèvement du solde des amendes constaté par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille le 26 février 2019 et que la pénalité qu’elle a déclaré au titre des amendes reste due nonobstant l’ouverture d’une procédure collective.
Le PRS affirme ensuite avoir tenu compte du dégrèvement qu’il a lui-même appliqué au titre de l’IS 2015 et affirme avoir tenu compte des paiements effectués par la SARL [F] à compter du 16 juillet 2016.
Il indique que l’ensemble des éléments ci-dessus explique que le montant final de sa créance s’élève à la somme de 146 785,74 euros.
Selon conclusions notifiées le 17 mars 2022 par la voie électronique, la SCP BR & associés prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de la SARL [F], assignée par la SARL [F] en intervention forcée par acte extrajudiciaire en date du 6 janvier 2022, demande à la cour de :
Juger que le jugement de résolution du plan a mis aux opérations et à la procédure, par application des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce ;
Juger que l’appel s’inscrit dans le cadre des opérations de la procédure initiale à laquelle il a été mis fin ;
Juger la mise en cause de la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société [F] sans objet ;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer ;
Subsidiairement,
Confirmer la décision rendue ;
Subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait la prescription pour les créances afférentes aux contributions financières des entreprises (CFE) pour les années 2011 et 2012 et pour la TVA pour les années 2007 à 2010,
Infirmer la décision rendue ;
Admettre la créance à hauteur de la somme de 146 785,14 euros sous déduction des sommes de:
CFE 2011 : 6 921 euros,
CFE 2012 : 7046 euros,
TVA 2017 à 2020 : 17 283,47 euros,
En conséquence,
Admettre la créance du PRS à hauteur de la somme de 114 995,37 euros ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la voie électronique, la SELARL ML associés venant aux droits de la SCP BR & associés, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de la SARL [F], intervient volontairement et demande à la cour de :
Donner acte à la concluante de son intervention volontaire ;
Juger que le jugement de résolution du plan a mis aux opérations et à la procédure, par application des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce ;
Juger que l’appel s’inscrit dans le cadre des opérations de la procédure initiale à laquelle il a été mis fin ;
Juger la mise en cause de la SELARL ML associés ès qualités de liquidateur de la société [F] sans objet ;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer ;
Subsidiairement,
Confirmer la décision rendue ;
Subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait la prescription pour les créances afférentes aux contributions financières des entreprises (CFE) pour les années 2011 et 2012 et pour la TVA pour les années 2007 à 2010,
Infirmer la décision rendue ;
Admettre la créance à hauteur de la somme de 146 785,14 euros sous déduction des sommes de:
CFE 2011 : 6921 euros,
CFE 2012 : 7046 euros,
TVA 2017 à 2020 : 17 283,47 euros,
En conséquence,
Admettre la créance du PRS à hauteur de la somme de 114 995,37 euros ;
Condamner tout succombant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SELARL ML associés prise en la personne de Me [J] soutient que sa mise en cause ès qualités de liquidateur de la société [F] après la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n’est pas justifiée dans la mesure où une nouvelle procédure de vérification des créances indépendante de la première procédure s’est ouverte et que les opérations de vérification dans la première procédure ont pris fin.
La SELARL ML associés ès qualités de liquidateur de la société [F] soutient que la demande d’infirmation et de réduction de la créance n’est pas justifiée alors que le PRS produit en pièce n°1 un document clair.
Les parties ont été avisées le 13 juin 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL ML associés venant aux droits de la SCP BR & associés, prise en la personne de Me [J], son intervention volontaire est recevable.
L’article L.626-27 III du code de commerce dispose que « Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
La créance déclarée par le PRS du Var n’a pas été admise lors de la première procédure.
Le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Toulon ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [F] a mis fin aux opérations et à la procédure de vérification des créances qui étaient alors en cours, de sorte que la créance du PRS est désormais soumise à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde procédure de liquidation judiciaire.
La contestation de créance au passif de la première procédure est donc caduque et la présente instance qui tend à ce qu’il soit statué sur l’admission ou le rejet de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire qui a pris fin par l’effet de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective distincte et autonome est devenue sans objet.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés comme frais de la liquidation judiciaire de la société [F].
En équité, il convient de débouter le PRS du Var de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de SELARL ML associés prise en la personne de Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur ;
Dit sans objet l’instance qui tend à ce qu’il soit statué sur l’admission ou le rejet de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [F] ;
Déboute la direction générale des finances publiques – pôle de recouvrement spécialisé du Var de sa demande au titre des frais irrépétibles
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de la procédure collective de la société [F].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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