Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 août 2023, N° 20/04313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N°
DU : 01 juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00976 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGGE
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (63)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024-003390 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (63)
demeurant chez Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-005314 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 8], décision attaquée en date du 31 août 2023, enregistrée sous le n° 20/04313
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue publiquement le 03 juin 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 31 août 22023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Fixé la valeur du bien situé à [Localité 10] à 114 000 euros,
Dit que Madame [E] et Monsieur [F] sont redevables d’une indemnité d’occupation selon les modalités et montants fixés par le projet d’acte liquidatif en date du 16 décembre 2022,
Ordonné la vente par adjudication de l’immeuble sur une mise à prix de 114 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix,
Madame [E] a interjeté appel le 18 juin 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 27 mai 2025, avoir vécu en concubinage avec Monsieur [F] durant 27 ans.
Ils avaient acquis une maison en viager le 29 octobre 2001.
Madame [E] serait restée dans les lieux à la suite de la séparation et Monsieur [F] aurait conservé la jouissance d’un studio aménagé et d’une grange dans laquelle était installé du matériel professionnel.
Elle soutient qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due'; les deux indivisaires occupant la moitié chacun du bien.
Madame [E] précise avoir réglé une somme de 32 890 euros au titre de la rente viagère.
Les dégradations commises par Monsieur [F] dans les lieux s’élèveraient à une somme de 16 000 euros et Madame [E] invoque un montant de 5000 euros au titre des préjudices supportés.
Une somme de 780,29 euros serait due au titre du partage des charges.
Une somme de 3000 euros est réclamée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [F] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 mai 2025, que Madame [E] serait redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 24 juin 2015 alors qu’il n’aurait lui-même occupé le studio qu’à compter du 1er février 2025.
Il conteste, par ailleurs, la réalité de toute dégradation.
Il sollicite que la valeur de l’immeuble soit fixée à la somme de 130 000 euros et que Madame [E] soit redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros.
Il invoque des dépenses de 142 euros et de 50 euros.
La mise à prix de l’immeuble sera fixée à 130 000 euros.
La procédure a été clôturée le 2 juin 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE
Attendu que seul le conseiller de la mise en état est compétent s’agissant de la question de la recevabilité des appels'; que cette exception présentée par Madame [E] sera écartée';
Attendu qu’il résulte de l’acte de Me [J] en date du 16 décembre 2022 que la valeur du bien commun était de 130 000 euros hors viager'; qu’il s’agissait d’une valeur médiane non contestée par les parties'; qu’un avis de valeur en date du 8 octobre 2021 avait retenu un prix se situant entre 140 000 et 150 000 euros dans le cadre d’une vente libérée du viager';
Attendu que la crédirentière est décédée le [Date décès 2] 2024';
Attendu que la somme payée par Madame [E] au titre de la rente viagère jusqu’au décès sera prise en compte par le notaire au titre des créances invoquées par Madame [E]'; que la valeur du bien doit en conséquence être fixée à la somme de 130 000 euros'; que le montant acquitté au titre de la rente viagère ne doit pas venir en déduction de la valeur de la propriété'; que Madame [E] sera déboutée de sa prétention à ce titre';
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette dernière a occupé les lieux à compter du 24 juin 2015'; date à prendre en compte au regard du délai de prescription'; que la valeur locative de la maison avait été fixée à la somme de 500 euros par mois correspondant au montant retenu dans l’avis de valeur'; que ce montant sera en conséquence confirmé';
Attendu que Monsieur [F] conteste avoir occupé privativement le studio et la grange avant le 1er février 2025';
Attendu qu’il ressort des documents présentés, et notamment du procès-verbal de difficultés, qu’il n’avait pas contesté occuper les locaux en litige et notamment la fixation en conséquence d’une indemnité d’occupation due à ce titre';
Attendu qu’il ne justifie pas de la réalité d’une non occupation avant le 1er février 2025'; que les seuls éléments probants sont l’effectivité de sa présence exclusive sur place depuis la séparation et l’absence de contestation devant le notaire de cette réalité'; qu’au surplus un courrier de son conseil en date du 14 mars 2025 avait précisé qu’il avait toujours entretenu des plantations et qu’il occupait légitimement le studio et la courette annexe dont la jouissance lui avait été attribuée'; que par ailleurs il avait entièrement rénové le studio'; qu’il s’ensuit que l’indemnité retenue à sa charge dans l’acte du 16 décembre 2022 sera maintenue’et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;
Attendu qu’il devra être tenu compte des sommes de 142 euros et de 50 euros acquittées par Monsieur [F] dont la dépense est justifiée';
Attendu que Madame [E] réclame une somme de 16 000 euros au titre de dégradations commises dans le studio outre un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour un trouble de jouissance';
Attendu que Madame [E] présente des photographies faisant apparaître des désordres sans qu’il ne soit possible de déterminer une quelconque imputabilité'; que par ailleurs la propriété était occupée par les deux conjoints dans un contexte de crise et d’antagonisme qui a perduré durant plusieurs années'; que les prétentions indemnitaires formulées par Madame [E] ne peuvent pas prospérer au regard de simples documents unilatéraux produits par ses soins qui ne permettent pas de déterminer une responsabilité réelle de Monsieur [F] au titre de dégradations ou de comportements constituant des actions dommageables'; que les demandes formulées sur ces points seront en conséquence écartées';
Attendu que Monsieur [F] ne conteste pas le montant de charges acquitté par Madame [E] seule au titre de l’indivision'; qu’il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur d’un montant de 780,29 euros';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] la somme invoquée au titre de ses frais irrépétibles';
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Rejette l’exception d’irrecevabilité présentée par Madame [E],
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 31 août 2023 sauf au titre de la valeur de l’immeuble commun et du montant de la mise à prix,
Le réforme sur ces points et, statuant à nouveau,
Fixe la valeur de l’immeuble à la somme de 130 000 euros,
Ordonne la mise à prix à la somme de 130 000 euros avec possibilité de baisse de prix,
Y ajoutant,
Dit qu’il sera tenu compte de la dépense de 192 euros engagée par Monsieur [F],
Dit qu’il sera tenu compte d’une somme due de 780,29 euros par Monsieur [F] au titre des charges du studio et de la grange,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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