Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°10
N° RG 23/01569
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UO
S.A.R.L. DS CONSTRUCTION
C/
[Y]
S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU
S.A.R.L. INACIO ALBERTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 juin 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. DS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [B] [Y]
née le 19 Décembre 1996 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie PICHON de l’AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. CARRELAGE FAÏENCE DU POITOU
[Adresse 11]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. INACIO ALBERTO
N° SIRET : 441 611 654
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon un acte sous seing privé en date du 17 avril 2021, Mme [B] [Y] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne MAISONS VILLA CLUB, pour un prix total de 126 900 euros T.T.C.
Le constructeur a confié à la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU la pose du carrelage , et à la S.A.R.L. INACIO ALBERTO l’enduit de façade: fourniture et pose.
Une réception sans réserve a eu lieu le 26 septembre 2022. Par lettre du 28 septembre 2022, Mme [B] [Y] a toutefois formulé des réserves.
La somme de 5146,75 euros, correspondant au solde de tout compte, a été consignée à la caisse des dépôts et des consignations.
Une partie des réserves a été levée les 6, 11 et 17 octobre 2022.
Par lettre du 10 novembre 2022, la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION a mis en demeure Mme [B] [Y] de lever la consignation de la somme de 5146,75 euros.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er décembre 2022 par commissaire de justice.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION, sous enseigne MAISONS VILLA CLUB, a fait citer Mme [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin de l’entendre condamner à lui régler le solde de ses travaux.
Par actes de commissaires de justice des 3 et 4 avril 2023, la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION a fait citer à comparaitre la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU et la S.A.R.L. INACIO ALBERTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant la condamnation de la S.A.R.L. INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit extérieur sous la même astreinte que celle fixée à son égard et la condamnation de la S.A.R.L. CARRELAGE ET FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage sous la même astreinte que celle fixée à son égard, outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que les travaux avaient été réalisés en sous traitance par ces deux entreprises et qu’il leur appartiendrait le cas échéant de procéder à la levée des réserves.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION sollicitait:
— La condamnation de Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 5416,75 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du 2 novembre 2022,
— Subsidiairement,
o La condamnation de la S.A.R.L. INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit extérieur sous la même astreinte que celle fixée à son égardo La condamnation de la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage sous la même astreinte que celle fixée à son égard,
Très subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire selon la mission fixée à son assignation.
Condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutenait qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable. Elle faisait valoir que l’ouvrage a été réceptionné, que les réserves émises avaient été levées et que celles restantes étaient contestées et ne justifiaient pas l’absence de paiement du solde du prix. Elle arguait que le contrat de construction prévoit le paiement d’intérêt au taux de 1% par mois de retard de paiement à compter d’un délai de quinze jours suivant la levée des réserves.
En réponse aux demandes de Mme [B] [Y], elle faisait valoir que les réserves concernant l’enduit du pignon gauche et le carrelage n’avaient pas été constatées de manière contradictoire et que Mme [Y] s’abstient de solliciter une expertise.
A l’audience du 19 avril 2023, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 23/80.
Dans ses dernières conclusions, Mme [B] [Y] soutenait que plusieurs désordres ont fait l’objet de réserves qui n’ont pas été levées, ont été constatés par un commissaire de justice et ont fait l’objet d’une expertise amiable. Elle invoquait l’article 835 du code de procédure civile, relatif au pouvoir du juge des référés, et l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation concernant le règlement du prix dans les contrats de construction.
Elle faisait valoir que la consignation de 5% résultait d’un accord de consignation signé le 13 octobre 2022 entre le Maître d’oeuvre et le Maître d’ouvrage et qu’il n’y aurait libération qu’à la levée des réserves, l’accord des deux parties ou la décision judiciaire définitive, ce qui n’était pas survenu.
Elle soulevait que ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil dont il résulte une obligation de reprise des travaux.
Elle soutenait ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire et faisait valoir qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédures.
Elle sollicitait la condamnation de la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à effectuer les travaux de reprise, tel que listés au dispositif de ses conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicitait l’organisation d’une expertise, selon la mission fixée à son assignation.
La S.A.R.L. INACIO ALBERTO et la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU ne comparaissaient pas.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21/06/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
' Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION de condamnation à paiement ;
Condamnons la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à effectuer les travaux de reprise des réserves suivantes :
— Défaut de planéité du carrelage dans la partie salon/salle à manger/cuisine
— joints de carrelage avec irrégularité de largeur et mal remplis dans la partie salon/salle à manger/cuisine
— Fissures sur deux carreaux situés vers le châssis de droite dans la partie salon
— Eclats sur un carreau situé devant la porte de la chambre localisée côté rue
— Eclats et fissures sur plusieurs carreaux sur plusieurs autres carreaux dans le salon
— Eclats et fissures sur deux carreaux situés dans la partie cuisine vers le côté droit de la baie vitrée
— Plinthe cassée au niveau caisson four/frigo à droite dans la partie cuisine
— défaut de planéité sur plusieurs carreaux de faience dans la douche
— deux retouches sur crépi mal faites sur le pignon gauche de la maison tout en haut une à droite l’autre à gauche
— micro fissure horizontale remontant à la verticale présente sur le pignon gauche
— morceau de crépi qui se décolle face arrière du bien immobilier
— La colonne de douche qui se décroche du mur ayant entraîné la casse d’un carreau
— Une bande de placo qui se décolle empêchant de peindre le plafond
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Condamnons la S.A.R.L. INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit extérieur et la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Déboutons la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1000 euros à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION aux dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
— la demande en paiement de la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION, qui n’est pas une demande provisionnelle, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
— Mme [B] [Y] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à exécuter sous astreinte les travaux de reprise de ses réserves.
La S.A.R.L. DS CONSTRUCTION conteste ces réserves en considérant qu’elles n’ont pas été contradictoirement constatées.
— la garantie de parfait achèvement concerne l’intégralité des désordres ayant fait l’objet de réserve et qu’elle impose la reprise de celles-ci dès lors qu’elles ont été notifiées à l’entrepreneur
Les 10 premières réserves ont été notifiées à l’entrepreneur le 28 septembre 2022 soit deux jours après la réception du 26 septembre 2022, à l’entrepreneur qui a refusé de les lever.
Les 4 dernières ont été formulées par conclusions signifiées le 14 avril 2023 soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
— les 10 premières réserves ont fait l’objet d’un rendez-vous le 6 octobre 2022 (courrier du 21 octobre 2022 pièce n°4 du demandeur) et de nombreux échanges de courriers et que l’ensemble des désordres sont visibles sur le constat du commissaire de justice du 1" décembre 2022 (photographies), sur les photos versées aux débats et sur les descriptions et photos du rapport d’expertise «dommages-ouvrage » du 24 avril 2023, soumis au débat contradictoire, à l’exception des « carreaux de carrelage dans le salon/séjour qui sonnent creux » qui ne sont mentionnés sur aucun constat ou expertise.
— à cette exception, l’obligation de reprise des réserves n’est donc pas sérieusement contestable. La S.A.R.L. DS CONSTRUCTION sera condamnée à effectuer les travaux de repris des réserves, sauf s’agissant de cette réserve relative « aux carreaux qui sonnent creux », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— la S.A.R.L. INACIO ALBERTO est le sous traitant du constructeur pour la fourniture et la pose de l’enduit de façade (pièce n°13 du demandeur) tandis que la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU est le sous-traitant de la pose de carrelage (pièce n°12). Ces deux sociétés, qui ne comparaissent pas, ne contestent pas l’obligation de reprise des réserves.
— la S.A.R.L. INACIO ALBERTO sera condamnée à lever les réserves affectant l’enduit extérieur et la S.A.R.L. CARRELAGE ET FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage sous astreinte.
— la reprise des réserves est ordonnée. Dès lors l’expertise sollicitée n’a pas d’utilité.
LA COUR
Vu l’appel en date du 03/07/2023 interjeté par la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2023, la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer la société DS CONSTRUCTION recevable et bien fondée en son appel.
Réformer l’ordonnance entreprise.
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner Mme [Y] à payer à la société DS CONSTRUCTION la somme de 5416,75 € à titre de provision ou, si mieux plaise à la Cour, ordonner la déconsignation, en tout ou partie du solde du prix, au vu de la levée des réserves.
Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— réunir les parties sur les lieux de la construction de l’immeuble d’habitation appartenant à Mme [Y] sise [Adresse 14]
— constater la levée des réserves mentionnées dans l’ordonnance entreprise ;
— déterminer si l’enduit recouvrant le pignon gauche est affecté de désordres;
— déterminer si le carrelage posé à l’intérieur de la maison d’habitation est affecté de désordres ;
— dans l’affirmative, déterminer la cause de ces désordres et dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité, en déterminer la cause et l’imputabilité.
— Déterminer le coût des travaux de reprise nécessaires
— Etablir un rapport après avoir répondu aux dires des parties.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a
— condamné la société INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit
extérieur de la maison d’habitation de Mme [Y] sous astreinte ;
— condamné la société CARRELAGE ET FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage de la maison d’habitation de Mme [Y] sous astreinte.
Débouter les sociétés INACIO ALBERTO et CARRELAGE FAIENCE DU POITOU de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Condamner in solidum les sociétés INACIO ALBERTO et CARRELAGE FAIENCE DU POITOU à payer à la société DS CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION soutient notamment que :
— la société DS CONSTRUCTION a levé les réserves portant sur :
— la porte de garage ;
— la fenêtre de la chambre rayée ;
— la poignée de porte du cellier garage ;
— le joint d’étanchéité à l’air sous la porte du cellier/garage
— l’impact de cailloux sur le bas de la porte d’entrée
— la fissure sur un carreau situé dans la partie cuisine devant le caisson frigo/four
— la fissure sur un carreau de faïence murale dans la douche.
Les PV de levée des réserves ont été signés par Mme [Y].
— toutes les autres réserves n’ont pas été acceptées dés lors qu’elles ne caractérisaient aucun désordre, soit parce qu’elles n’ont pu être contradictoirement constatées (microfissures sur le pignon gauche) soit parce que aucun défaut de conformité ou manquement aux règles de l’art ne pouvait être retenu (défaut de planéité du carrelage').
— nonobstant son appel, la société DS CARRELAGE a pris rendez vous, non sans mal, avec Mme [Y] pour procéder à la levée des réserves mentionnées par l’ordonnance.
— la société DS CONSTRUCTION a levé l’ensemble des réserves sauf deux qui ne sont pas décelables et pour lesquelles elle maintient ses contestations, afférentes aux joints de carrelage dans la partie salon, salle à manger et cuisine et à de prétendues microfissures sur le pignon gauche.
Mme [Y] a refusé de signer les PV de levée des réserves.
— Le fait que, par erreur, l’acte de signification des conclusions d’appelant des 2 et 1er août 2023 indique que les intimées doivent conclure dans un délai de 3 mois n’a aucune conséquence procédurale sur la validité ou la recevabilité des conclusions de la société DS CONSTRUCTION dès lors que l’article 911 n’impose pas à l’appelant de préciser le délai dans lequel l’intimé doit conclure et que ce délai avait bien été porté à la connaissance de l’intimée dans l’acte de signification de la déclaration d’appel et du calendrier de procédure prévu par l’article 905-1.
— sur la provision, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et les réserves émises et acceptées par le constructeur ont été contractuellement levées. Le maître de l’ouvrage refuse de payer le solde du prix au motif que des réserves resteraient à lever mais la réalité de ces réserves est contestée.
— Mme [Y] maintient ses contestations sur la conformité de l’ouvrage ou sur la réalité de désordres, mais il lui appartient d’en apporter la preuve, alors que certaines de ses photos ne permettent pas d’identifier les désordres (crépi notamment) et que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage conclut à l’absence de désordres dont la gravité justifierait la mise en jeu de la garantie décennale. Il lui appartient de payer le prix dû.
— sur les réserves et la nécessité d’ordonner une expertise, la société DS CONSTRUCTION a procédé aux travaux listés par le juge des référés.
— s’il devait être considéré qu’il existe une contestation sérieuse pour accorder la provision sollicitée, et constatant que les parties s’opposent sur la réalité et l’ampleur des désordres ainsi que sur les travaux de reprise, il conviendrait alors d’ordonner une expertise.
Mme [Y] ne souhaite pas se contenter de la reprise des désordres tels que listés par le juge des référés dès lors que, en première instance, elle avait produit un devis de reprise de l’intégralité du carrelage. L’expert dommages- ouvrage a considéré que celui-ci n’était pas impropre à sa destination. Il existe donc un véritable désaccord entre le maître de l’ouvrage et le constructeur et une mesure d’instruction s’impose.
— subsidiairement, sur les obligations des sociétés INACIO ALBERTO ET CARRELAGE FAIENCE DU POITOU, la société CARRELAGE FAIENCE DU POITOU n’est pas fondée à contester sa condamnation alors qu’aucun acte de réception n’est intervenu entre le sous traitant et le constructeur et que le paiement de la facture ne vaut pas réception sans réserves
Si la cour juge que les réserves doivent être levées par le constructeur, elle devra logiquement admettre que le sous-traitant a la même obligation. Le paiement de la facture ne saurait suffire à constituer une renonciation de la société DS CONSTRUCTION à son recours en garantie contre ses sous traitants.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/10/2023, Mme [B] [Y] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 564 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les éléments versés aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel de :
A titre liminaire et sur la demande principale de l’appelante :
' JUGER irrecevables les demandes de la société DS CONSTRUCTION,
puis statuant, à titre principal, en cause d’appel :
' DÉBOUTER la société DS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. INACIO ALBERTO, la S.A.R.L.CARRELAGE DU POITOU de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et ce faisant,
' CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
' CONDAMNER les parties succombantes à verser à Mme [Y] la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel de même qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
' ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et ce faisant,
' DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de :
' se rendre sur les lieux et y convoquer régulièrement les parties en cause,
' se faire remettre tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de ses missions,
en ce compris, les titres de propriété, factures ' devis de travaux ainsi qu’attestations d’assurance,
' décrire la disposition des lieux,
' déterminer les causes et origines desdits désordres,
' le cas échéant indiquer tout élément utile permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues,
' déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le côut,
' faire toutes les observations et recommandations utiles au règlement du litige
' DIRE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès saisine,
— DIRE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations à intervenir,
' DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur les listes des experts près le tribunal,
' DIRE qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge par lui désigné,
' DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties des délais suffisants afin de présenter leurs observations,
' FIXER le montant de la consignation devant être versée préalablement aux opérations,
' COMMETTRE le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise désigné par ordonnance du président de juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
' RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
En tout état de cause :
' DÉBOUTER la société DS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. INACIO ALBERTO, la S.A.R.L. CARRELAGE DU POITOU de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [Y] soutient notamment que :
— Par procès verbal de constat en date du 1er décembre 2022, maître [G] [F] [M],commissaire de justice, s’est déplacé sur les lieux et a constaté divers désordres.
Les réserves émises par Mme [Y] et son refus de déconsigner sont pleinement justifiées. Mme [Y] a identifié de nouveaux désordres à la suite de la venue de Me [M] pour constat.
— la société DS CONSTRUCTION est tenue d’une reprise totale et à ses frais, en application de la garantie de parfait achèvement.
— une expertise a eu lieu le 19 avril 2023 à 10h30 dans le cadre de la gestion du dossier de sinistre par la compagnie SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage.
— Mme [Y], vu les désordres subis, a indiqué qu’elle préférait que les artisans à l’origine des désordres s’abstiennent d’intervenir.
— une date a été fixée au 18 septembre 2023 à des fins de reprises des désordres existants.
Contrairement à ce qui est soutenu par les autres parties, il n’y a pas eu de levée des réserves dès lors que les éléments versées aux débats n’ont tout bonnement été signés ni par la société DS CONSTRUCTION ni par le maître d’ouvrage, Mme [Y].
— la demande nouvelle de condamnation à paiement à titre de provision est irrecevable.
— Mme [Y] conteste très clairement que les travaux de reprise aient remédié aux désordres initiaux établis.
— sur le caractère fondé des réserves émises et du refus de déconsigner, par procès-verbal de constat du 1er décembre 2022, le commissaire de justice a constaté divers désordres, ce constat étant corroboré par les photographies prises.
— la consignation à hauteur de 5% a été réalisée aux termes d’un accord de consignation signé le 13 octobre 2022 entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
Conformément aux dispositions applicables, il est rappelé sur le bordereau qu’il n’y aurait libération des fonds bloqués que : « sur mainlevée des réserves, accord des deux parties ou décision judiciaire définitive. »
Dès lors qu’aucun de ces événements n’est intervenu notamment la levée des réserves vu les désordres existants, il n’y avait pas lieu à libération des fonds.
— à la suite des interventions du 18 septembre dernier, aucun des PV de levée de réserves n’a été signé par Mme [Y] ni même la société DS CONSTRUCTION.
— la tentative de reprise s’analyse tout bonnement en du bricolage lorsque l’on en voit le résultat : les désordres décrits par Mme [Y] sont toujours existants.
— l’enduit posé s’est effrité et est tombé. La reprise des retouches faites sur le pignon gauche n’a pas fonctionné ce qui provoque un trou.
— sur la mobilisation de la garantie de parfait achèvement, la société DS CONSTRUCTION est dans l’obligation d’une reprise totale et à ses frais.
— une reprise partielle n’est aucunement envisageable pour le carrelage en raison de la reprise nécessaire totale des joints mais encore de la différence de niveau des carreaux.
— De nouveaux désordres sont même apparus à l’image de la colonne de douche qui se décroche du mur ayant entraîné la casse d’un carreau, des carreaux de carrelage dans le salon / séjour qui sonnent creux, ou encore une bande de placo
qui se décolle empêchant de peindre le plafond, morceau de crépi qui se décolle face arrière du bien immobilier.
— Non seulement l’existence de réserves substantielles est démontrée mais encore la reprise du carrelage, a fait l’objet à elle seule d’un devis pour un montant de 9465,14 euros T.T.C.
— Mme [Y] verse aux débats outre ses photographies, un procès-verbal de constat ainsi qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire attestant de l’existence des désordres et justifiant la demande de mobilisation de la garantie de parfait achèvement.
— la décision du juge des référés en date du 21 juin 2023 était parfaitement motivée et fondée lorsqu’il a statué et Mme [Y] n’avait pas de raison d’en interjeter appel.
— à titre subsidiaire, sur l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, une confusion semble être faite par la société DS CONSTRUCTION qui argumente sur la question de l’absence d’impropriété à la destination du bien adossée à la garantie décennale alors qu’il était question de la garantie de parfait achèvement.
Vu l’absence de reprises valables, Mme [Y] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire exprimée par la société DS CONSTRUCTION.
Une telle expertise s’avère inévitable vu les désordres qui restent existants à ce jour.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/10/2023, la société S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU a présenté les demandes suivantes :
'Vu le procès-verbal de réception du 26 septembre 2022 régularisé entre Mme [Y] et la société DS CONSTRUCTION, sans réserve,
Vu l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de référé dont appel du 21 juin 2023,
Vu les différents procès-verbaux de levée de réserves dont ceux établis lors de la réunion du 18 septembre 2023 communiqués par la société DS CONSTRUCTION avec photographies annexées,
Dire et juger non fondées les demandes de Mme [Y].
Statuer ce que de droit sur la demande de provision de la société DS CONSTRUCTION et sur sa demande d’expertise.
Rejeter toutes demandes de condamnation sous astreinte à l’égard de la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU dont la prestation de pose du
carrelage a été acceptée sans réserve par la société DS CONSTRUCTION qui a entièrement réglée la facture de son sous-traitant.
Rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont contraires aux intérêts de la société CARRELAGE FAIENCE DU POITOU.
Condamner la SASU DS CONSTRUCTION à verser à la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, celle-ci n’ayant aucune assistance d’assureur de responsabilité ou de protection juridique pour le suivi de cette procédure.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure
Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU soutient notamment que :
— pour l’exécution des travaux, la société DS CONSTRUCTION a fait intervenir différents sous-traitants dont la société INACIO ALBERTO pour le lot enduit et la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU pour la pose du carrelage.
— un procès-verbal de réception a été prononcé sans réserves en date du 26 septembre 2022.
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2022, Mme [Y] a opposé au constructeur de maison individuelle, un certain nombre de réclamations qui ont été contestées par le constructeur.
— différents procès-verbaux de levée de réserves ont été signés par Mme [Y].
— alors que le délai de garantie de parfait achèvement était en cours lors de la procédure de référé comme expirant le 26 septembre 2023, le juge des référés a cru devoir dans son ordonnance dont appel, faire droit à la demande de condamnation à des travaux de reprise sous astreinte de 100,00 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification de l’ordonnance.
— la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU est intervenue en qualité de sous-traitant de la société DS CONSTRUCTION seulement pour la pose du carrelage soit pour une somme forfaitaire de 1.604,50 € HT, entièrement soldée sans réserve.
— le délai de garantie de parfait achèvement concerne uniquement la SASU DS CONSTRUCTION à l’égard de Mme [Y].
— la demande de DS CONSTRUCTION de confirmation de l’ordonnance de référé à l’égard de la société CARRELAGE ET FAIENCE DU POITOU visant à obtenir sa condamnation à lever les réserves affectant le carrelage est dénuée de tout fondement. DS CONSTRUCTION a réglé sa facture, reconnaissant que son sous-traitant avait parfaitement rempli son obligation de résultat concernant la pose du carrelage. Le règlement sans réserve de la facture de la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU par DS CONSTRUCTION constitue une purge de vices apparents.
— il y a lieu de réformer l’ordonnance de référé en ce que le juge des référés a cru devoir condamner la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et de rejeter toutes demandes de condamnation à lever des réserves de carrelage totalement absentes à ce jour, et ce, d’autant plus que des interventions ont eu lieu dans le cadre du délai de garantie de parfait achèvement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2023, la société S.A.R.L. INACIO ALBERTO a présenté les demandes suivantes :
'Vu le procès-verbal de réception du 26 septembre 2022
Vu l’ordonnance de référé dont appel du 21 juin 2023
Vu les différents procès-verbaux de levée de réserves dont ceux établis lors de la réunion du 18 septembre 2023 communiqués par la société DS CONSTRUCTION avec photographies annexées,
Il est demandé à la cour de :
Dire et juger non fondées les demandes de Mme [Y].
Statuer ce que de droit sur la demande de provision de la société DS CONSTRUCTION et sur sa demande d’expertise.
Déclarer la Société INACIO ALBERTO recevable et bien fondée en son appel incident ;
Réformer l’ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu’elle a :
— condamné la Société DS CONSTRUCTIONS à effectuer les travaux de reprise du :
o morceau de crépi qui se décolle face arrière du bien immobilier.
— condamné la Société INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit extérieur ['] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont contraires aux intérêts de la société INACIO ALBERTO.
Condamner la Société DS CONSTRUCTION et Mme [B] [Y] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société DS CONSTRUCTION et Mme [B] [Y] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. INACIO ALBERTO soutient notamment que :
— le constructeur a confié à la Société INACIO ALBERTO la réalisation du lot « Enduit de Façade : fourniture et pose ». Un contrat de sous-traitance « Maison individuelle » a été signé le 17 novembre 2021. Le montant des prestations s’élevait à la somme de 3 090,40 euros.
— les prestations ont été réalisées par la Société INACIO ALBERTO et n’ont reçu aucune réclamation de la part du constructeur.
— par courrier du 28 septembre 2022, le Maître de l’ouvrage a émis des réserves dont deux pourraient concerner la société INACIO ALBERTO : deux retouches sur le crépi sur le pignon gauche de la maison tout en haute, une à droit et une à gauche, et microfissure horizontale remontant à la verticale sur le pignon gauche.
— les demandes de la Société DS CONSTRUCTION et de Mme [B] [Y] formulée à l’égard de la Société INACIO ALBERTO sont particulièrement mal fondées.
— il y a lieu de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* Condamné la Société DS CONSTRUCTIONS à effectuer les travaux de reprise du morceau de crépi qui se décolle face arrière du bien immobilier.
* Condamné la S.A.R.L. INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit extérieur ['] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
— l’ouvrage a été réceptionné par le maître d’oeuvre au regard des travaux réalisés par son sous-traitant. La Société DS CONSTRUCTIONS ne démontre avoir formulé une quelconque réserve au moment de la réception des travaux réalisés par la Société INACIO ALBERTO.
— le constructeur a exécuté l’ordonnance de première instance en faisant intervenir les artisans concernés par les réserves émises, dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Une intervention a été réalisée concernant le crépi et les réserves concernant la Société INACIO ALBERTO ont été levées.
Le crépi sur le pignon gauche a été repris intégralement. Les réserves relatives aux deux retouches sur le crépi et à la microfissure sur le pignon gauche ont été levées et ne sont plus d’actualité.
— dans le délai de garantie de parfait achèvement, à aucun moment il n’a été émis par Mme [Y] une réserve concernant un « morceau de crépi qui se décolle face arrière du bien immobilier'.
Elle n’a émis, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que les réserves suivantes :
* Deux retouches sur crépi mal faite sur le pignon gauche de la maison tout en haut une à droite l’autre à gauche ;
* Microfissures horizontales remontant la verticale présente sur le pignon gauche.
— les photographies ont été prises de manière non-contradictoire, et le commissaire de justice n’est pas un professionnel ou même un expert du bâtiment.
En ce qui concerne la prétendue microfissure, il n’en parle pas puisqu’il n’a pas pu constater l’existence de celle-ci. En outre, les reprises sur le crépis ont été réalisées et l’ensemble des réserves doit être levé, aucune responsabilité ne pouvant être retenue contre la société INACIO ALBERTO.
— le premier juge a commis une erreur de droit en faisant droit à une demande de condamnation sous astreinte. Si une astreinte doit être prononcée elle ne peut l’être qu’à l’égard de la Société DS CONSTRUCTION.
— la demande d’expertise ne semble plus d’actualité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION sollicite désormais le paiement d’une somme expressément qualifiée de provisionnelle équivalent au solde du prix, soit la somme de 5416,75 € qu’elle souhaite voir déconsignée.
Si le terme de 'provision’ ne figurait pas expressément dans le dispositif de ses conclusions de première instance, elle indiquait expressément fonder sa demande de condamnation sur l’article 835 du code de procédure civile qui vise, spécifiquement, la provision.
Sa demande en cause d’appel n’est ainsi pas nouvelle mais explicitée, et elle est recevable.
À la regarder même comme nouvelle parce que non formulée comme faite à titre de provision dans le dispositif des conclusions, elle serait au sens de l’article 566 du code de procédure civile le complément de sa demande en paiement soumise au premier juge dans un contexte où les travaux réalisés font l’objet de réserves et ou l’existence de désordres est soutenue mais contestée, en présence de reprises réalisées dont le caractère satisfactoire est contesté, et alors que partie du prix convenu reste impayé.
Elle est ainsi en toute hypothèse recevable.
Sur la demande d’exécution de travaux de reprise et d’expertise :
Le 26 septembre 2022, un procès-verbal de réception sans réserves était signé.
Toutefois, Mme [Y] écrivait le 28 septembre 2022 à la société DS CONSTRUCTION afin de lui faire part de divers défauts constatés:
— Défaut de planéité du carrelage à de nombreux endroits dans la partie salon /salle à manger/cuisine
' Joints de carrelage avec irrégularité de largeur et mal rempli dans la partie salon / salle à manger / cuisine
' Fissures présentes sur deux carreaux situés vers le châssis de droite dans la partie salon
' Eclats sur un carreau situé devant la porte de la chambre localisée côté rue
' Eclats et fissures sur plusieurs autres carreaux situés dans le salon
' Fissures et éclats sur deux carreaux situés dans la partie cuisine vers le côté droit de la baie vitrée
' Fissure sur un carreau situé dans ma partie cuisine devant le caisson frigo/four
' Plinthe cassée au niveau caisson four/frigo à droite dans la partie cuisine
' Fissure sur un carreau de faience murale dans la douche tout en bas à gauche
' Défaut de planéité sur plusieurs carreaux de faience dans la douche
' Porte de garage rayée et traces apparentes qui ne partent pas après nettoyage
' Rayure ou défaut dans le verre visible sur le battant gauche de la fenêtre de la chambre donnant sur la rue
' Poignée de la porte de cellier /garage rouillée sur le bout de la poignée
' Joint d’étanchéité à l’air sous la porte cellier/garage ne touche pas au sol ce qui laisse passer un courant d’air
' Deux retouches sur crépi mal faites sur le pignon gauche de la maison tout en haut une à droite l’autre à gauche
' Microfissure horizontale remontant à la verticale présente sur le pignon gauche
' impact de cailloux sur le bas de la porte d’entrée.
Le constructeur contestait les défauts suivants :
' microfissure horizontale remontant à la verticale présente sur le pignon gauche
' deux retouches sur crépi mal faites sur le pignon gauche de la maison tout en haut une droite et une à gauche
' défaut de planéité du carrelage à de nombreux endroits dans la partie salon/salle à manger/cuisine
' joint de carrelage avec irrégularité de largeur et mal rempli dans la partie salon/salle à manger/cuisine
' fissures présentes sur deux carreaux situés vers le châssis de droite dans la partie salon
' éclats sur un carreau situé devant la porte de chambre localisé côté rue
' éclats et fissures et sur plusieurs autres carreaux situés dans la partie cuisine vers les côtés droit de la baie vitrée
' plinthe cassée au niveau du caisson four/frigo à droite dans la partie cuisine
' défaut de planéité sur plusieurs carreaux de faïence dans la douche.
Le 21 octobre 2022, 7 réserves étaient levées à savoir :
' la fissure sur un carreau situé dans la partie cuisine devant le caisson frigo/four
' fissure sur un carreau de faience murale dans la douche tout en bas à gauche
' rayure ou défaut dans le verre visible sur le battant gauche de la fenêtre de la chambre
donnant sur la rue
' joint d’étanchéité à l’air sous la porte cellier/garage ne touche pas le sol ce qui laisse passer un courant d’air
' porte de garage rayée et traces
' poignée de porte cellier/garage rouillée
' impact de cailloux sur la porte d’entrée.
Par contre, Mme [Y] confirmait le 26 octobre 2022 considérer que subsistaient les réserves suivantes :
' Défaut de planéité du carrelage à de nombreux endroits dans la partie salon /salle à manger/cuisine
' Joints de carrelage avec irrégularité de largeur et mal rempli dans la partie salon / salle à manger / cuisine
' Fissures présentes sur deux carreaux situés vers le châssis de droite dans la partie salon
' Eclats sur un carreau situé devant la porte de la chambre localisée côté rue
' Eclats et fissures sur plusieurs autres carreaux situés dans le salon
' Fissures et éclats sur deux carreaux situés dans la partie cuisine vers le côté droit de la baie vitrée
' Plinthe cassée au niveau caisson four/frigo à droite dans la partie cuisine
' Défaut de planéité sur plusieurs carreaux de faience dans la douche
' Deux retouches sur crépi mal faites sur le pignon gauche de la maison tout en haut une à droite l’autre à gauche
' Microfissure horizontale remontant à la verticale présente sur le pignon gauche.
Elle versait aux débats diverses photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2022, établi par Maître [G] [F] [M], commissaire de justice.
Sans être constructeur ni expert, celui-ci a personnellement constaté :
' Pignon gauche : dans l’angle supérieur gauche du pignon, des petits morceaux de crépi se disloquent de l’ensemble et paraissent prêts à tomber, des traces d’enduits et de colle sont également visibles à cet endroit
' Défaut d’alignement du carrelage : Du carrelage est posé au sol dans le séjour, l’arrière cuisine, la salle d’eau et les toilettes. Il est constaté de nombreux carreaux non alignés et des joints plus ou moins larges.
' Défaut de niveau de carrelage : De nombreux carreaux présentent des différences de niveaux. Il est souligné la présence d’un carreau avec une telle différence de niveau que l’angle de saillante risque de blesser.
' Largeur des joints et des plinthes non homogènes : Dans l’arrière cuisine, la largeur du joint des plinthes côté garage est bien supérieure à celle du joint des plinthes côté cuisine.
' Plinthes ébréchées : plusieurs carreaux de plinthes sont ébréchés
' Plusieurs plinthes présentent des défauts d’alignement et/ou de niveau entre elles.
' Niveau du sol dans les chambres : La chambre de droite, comme la chambre de gauche, ne disposent pas de carrelage lequel doit être posé selon le contrat de construction, par le maître d’ouvrage. Or, il est constaté que le carrelage posé sans colle dans la chambre est au même niveau que celui du séjour qui lui est collé.
' Défaut de niveau des carreaux de la douche : Dans la douche, plusieurs carreaux ne présentent pas le même niveau.
' Arrête saillante sur le carreau de carrelage en sortie du receveur de douche : il est constaté une arête saillante avec un risque de blessure outre un éclat sur un carreau de paroi de douche.
' Impacts et microfissures sur le carrelage du séjour : Au sol dans le séjour plusieurs carreaux présentent des impacts ou des microfissures.
La plausibilité de l’existence de divers désordres est ainsi suffisamment démontrée.
Or Mme [Y] indique que les reprises réalisées le 18 septembre 2023, en exécution de l’ordonnance entreprise, s’analysent comme du bricolage, au regard des photographies versées aux débats.
Au surplus, elle soutient que de nouveaux désordres sont apparus à l’image de la colonne de douche qui se décroche du mur ayant entraîné la casse d’un carreau, des carreaux de carrelage dans le salon / séjour qui sonnent creux, d’une bande de placo qui se décolle empêchant de peindre le plafond, ou d’un morceau de crépi qui se décolle face arrière du bien immobilier.
Il ne ressort pas des pièces versées que Mme [Y] ai signé la levée des réserves relatives aux désordres subsistants.
Elle soutient que subsistent les désordres suivants :
' un problème de planéité du carrelage
' une différence de taille de joints au niveau du carrelage
' plinthes mal posées
' une différence de couleurs entre les joints neufs posés et les anciens dus au changement de carreaux
' certains carreaux sonnent toujours creux
' des fissures apparentes sur les deux pignons qu’il faudrait instruire
' des reprises de crépi qui s’effritent et des reprises sur les pignons grossières
' un défaut de planéité du carrelage dans la salle de bain , seules la colonne de douche et la bande placo semblent avoir été valablement reprises.
Au regard des réserves énoncée et subsistantes, ainsi que des désordres dénoncés, il y lieu de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par Mme [Y] qui justifie d’un intérêt légitime, mais également par la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION sera en conséquence accueillie, en présence des sociétés S.A.R.L. INACIO ALBERTO et S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU en leur qualité de sous-traitantes sous-traitantes du constructeur qui les appelées en cause.
En outre et au regard des réserves du maître de l’ouvrage effectuées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de leur contestation par le constructeur, il n’y avait pas lieu de condamner la S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à effectuer les travaux de reprise des réserves listées à la décision sous astreinte, cela même si des travaux ont été effectués en exécution de cette décision sans que leur caractère satisfactoire soit démontré.
De même et au titre de la mobilisation de leurs responsabilités, il n’y avait pas lieu avant expertise de condamner la S.A.R.L. INACIO ALBERTO à lever les réserves affectant l’enduit extérieur et la S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU à lever les réserves affectant le carrelage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’agissant d’entreprises sous-traitantes sans liens contractuels avec le maître de l’ouvrage.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, au regard de l’importance des désordres dénoncés et des réserves émises par Mme [Y], il convient de retenir l’existence de contestations sérieuses quant à la portée de son obligation de paiement faisant obstacle à l’accueil de la demande de provision présentée par la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION qui a saisi le juge des référés d’une demande en paiement mal formulée et à l’octroi provisionnel de laquelle faisait obstacle une contestation sérieuse, qu’elle connaissait.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à payer à Mme [B] [Y] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée à Mme [B] [Y] au titre de ses frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Les sociétés S.A.R.L. INACIO ALBERTO et S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU, appelées à bon droit en cause en référé dans la perspective, adevenue, où une expertise serait ordonnée du fait des travaux auxquels elles ont participé l’une et l’autre, conserveront la charge provisoire de leurs propres frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de provision de la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION.
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SARL DS CONSTRUCTION à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de provision formulée par la SARL DS CONSTRUCTION.
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Poitiers
avec pour mission de :
o Se rendre sur le chantier sis [Adresse 5]
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres éventuellement constatés ;
o Dans l’affirmative, dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir Mme [Y] compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
o Etablir le cas échéant le compte entre les parties,
DIT que les opérations d’expertise d’effectueront au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et donc notamment des sociétés S.A.R.L. INACIO ALBERTO et S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU en meur qualité de sous-traitantes du constructeur de maison individuelle DS CONSTRUCTION.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée et que devront figurer impérativement dans son rapport :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu’il lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que Mme [B] [Y] fera l’avance des frais d’expertise qu’elle sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 25/02/2024, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DIT que les sociétés S.A.R.L. INACIO ALBERTO et S.A.R.L. CARRELAGE FAIENCE DU POITOU conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles en cause d’appel
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DS CONSTRUCTION aux dépens d’appel sur référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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