Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 23/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F20/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00109 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01130
APPELANTE :
Madame [E] [C] [M]
née le 13 décembre 1968
de nationalité Française
Négociatrice en immobilier
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES.
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [J] [P], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [C] [M] a été engagée par la société [1] le 04 novembre 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociatrice immobilier.
Par courrier du 7 septembre 2020 l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Le 24 septembre 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 12 novembre 2020 Mme [C] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— Dit et juge le licenciement de Mme [E] [C] [M] fondé sur une faute grave.
— Constate l’absence de préjudice moral et l’absence de préjudice à ce titre.
— Constate que la Sarl [1] n’a pas respecté les dispositions contractuelles libérant la salariée de la clause de non concurrence.
— Dit que le salaire des 3 derniers mois travaillés s’élève à 324,78 euros.
— En conséquence condamne la société [1] à payer à Mme [E] [C] [M] 3 897,46 euros au titre de l’indemnité de la clause de non concurrence pour une durée de un an à compter de la date du licenciement.
— Déboute Mme [E] [C] [M] de la totalité du solde de ses demandes et conclusions.
— Condamne la Sarl [1] à régler à Mme [E] [C] [M] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 06 janvier 2023, Mme [C] [M] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 04 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] [C] [M] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement dont Appel et statuant à nouveau de condamner la SARL [1] au paiement des sommes de :
Sur l’indemnité contractuelle de non concurrence :
1ere hypothèse : 534.38 € à titre d’indemnité spéciale forfaitaire contractuelle mensuelle de non concurrence sur la période allant du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit la somme de
6 412.56 €.
2eme hypothèse : 830.00 € à titre d’indemnité spéciale forfaitaire contractuelle mensuelle de non concurrence sur la période allant du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit la somme de 9 960.00 €.
3eme hypothèse : 914.60 € à titre d’indemnité spéciale forfaitaire contractuelle mensuelle de non concurrence sur la période allant du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit la somme de 10 975.20 €.
4eme hypothèse : à défaut de faute grave, 1 858.45 € à titre d’indemnité spéciale forfaitaire contractuelle mensuelle de non concurrence sur la période allant du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit la somme de 22 301.40 €.
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000.00€
Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
3 000.00 €
Indemnité compensatrice de préavis 2 X 1 526.81 € : 3 053.62 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 305.36 €
Paiement de la période de mise à pied conservatoire 1 015.00 €
Indemnité congés payés sur rappel de salaire mise à pied conservatoire : 101.50€.
Indemnité de licenciement : 4 107.30 €
Solde de droit de suite vente [Y] : 725.00 €.
Article 700 du Code de procédure civile : 2 500.00 €, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de Madame [E] [C] [M] fondé sur une faute grave.
— Jugé que Madame [E] [C] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
— Jugé que la société a correctement payé le droit de suite de Madame [E] [C] [M]
— Jugé que la société a correctement payé à Madame [E] [C] [M] son rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté.
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Jugé que la société n’a pas valablement délié Madame [E] [C] [M] de la clause de non-concurrence,
Juger que la société a valablement délié Madame [E] [C] [M] de la clause de non-concurrence,
Débouter Madame [E] [C] [M] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Juger le licenciement de Madame [E] [C] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Fixé le salaire moyen brut des 3 derniers mois travaillé à 324,78 €
— Condamné la société [1] à payer à Madame [E] [C] [M] la somme de 3 897,46 € au titre de l’indemnité de non-concurrence
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [E] [C] [M] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Mme [E] [C] [M] a été licenciée pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020 rédigé ainsi :
[…] Vous agissez de manière irrespectueuse et vous défiez les directives qui vous ont été données.
« A plusieurs reprises, je vous ai reproché vos retards répétitifs au bureau, pour autant, vous continuez à transgresser volontairement et sciemment les règles de fonctionnement qui vous sont imposées.
Dès lors que je vous demande d’effectuer une tâche ou reprendre une tâche mal exécutée, vous avez un comportement méprisant (hochement de tête, soupirs…). Vous vous permettiez de me rétorquer 'si tu n’es pas contente, tu me vires’ ou 'je suis fatiguée', 'j’ai zappé’ 'j’ai des blancs, ça arrive à tout le monde non '' Ou dès que je vous demandais de me faire un point sur les clients de votre portefeuille, vous me répondiez '6 sont en recherches actives, pour les 56 autres je ne sais pas et je ne vais pas leur mettre le couteau sous la gorge afin qu’il me répondent’ et autres propos insoutenables tenus notamment ce lundi 7 septembre au moment du point en agence 'je reste ' Je reste pas ' Tu me vires ' Tu me vires pas ' Faut savoir…'
« Indéniablement Vous contestez mon autorité à de nombreuses reprises mais les
faits qui m’ont amené à cette procédure sont bien plus graves car il s’agit de manquements à vos obligations professionnelles, d’insubordination et propos diffamatoires à l’égard de l’entreprise.
En effet, le lundi 17 août 2020 j’avais signé un mandat exclusif pour une maison
située sur la commune de [Localité 3] avec des vendeurs Madame [U] et Monsieur [X][…]
Suite à une demande de prise de contact du 20 août 2020 via le portail Bienici pour des renseignements sur le bien précité, j’ai pris attache le lundi 24 août 2020 auprès de l’acquéreur sans savoir que c’était une de vos clientes. Elle m’a précisé avoir déjà une visite programmée avec vous à 18h30 le même jour. Vous pouviez effectivement effectuer cette visite dans la mesure où vous aviez vu le bien en janvier dernier et qu’elle était bien notée sur l’agenda.
Cependant lors de notre conversation, la cliente m’a clairement précisé qu’elle recherchait un bien comportant deux habitations avec idéalement un garage et surtout au calme absolu. Je lui ai donc répondu que le bien proposé pouvait correspondre à ses attentes en lui précisant '[E] vous a-t-elle dit que celui-ci ne dispose pas de garage puisqu’il a été transformé en habitation, qu’il n’est pas au calme absolu comme souhaité puisque situé en bord de route avec un peu de nuisances en heures de pointe ' Est-ce un frein ''. Elle m’a alors répondu 'ce bien ne m’intéresse pas alors'.
Vous aviez été aussitôt informée de mon échange avec la cliente et du fait que j’avais supprimé ce rendez-vous de l’agenda. Mme [U] également été prévenue de cette annulation. Je vous rappelle que la mise à jour du planning était indispensable pour le suivi des heures à déclarer dans le cadre de l’activité partielle.
La cliente nous a également envoyé un SMS vous confirmant qu’elle avait échangé avec moi et qu’elle ne donnerait pas suite à la visite.
Je préciserai que ce 24 août 2020, vous étiez en télétravail de neuf heures à 10 heures uniquement dans la mesure où l’épidémie de COVID 19 m’a conduit à vous placer en activité partielle compte tenu de la baisse significative d’activité.
À plusieurs reprises, je vous ai précisé que compte tenu de cette situation exceptionnelle, il était impératif que si vous souhaitiez fixer des rendez-vous dans la journée, vous deviez m’en avertir et surtout l’indiquer sur le planning de telle sorte que je puisse déclarer les heures travaillées à la DIRECCTE dans le cadre de l’activité partielle conformément à la réglementation, que les visites ne devaient être organisées que si elles étaient pertinentes en ce sens qu’elles correspondaient bien aux besoins et aux attentes des clients.
Or, le mercredi 2 septembre 2020 ainsi que le lendemain, Monsieur [X], gêné et furieux, m’a informé des faits suivants :
' Saches que [E] est venue faire la visite dans ton dos avec la cliente à 13h15 le même jour que tes visites le 24 août, soi-disant qu’après avoir vu les photos la cliente souhaitait quand même visiter la maison. [E] a insisté de manière virulente en précisant que tu avais 'démonté notre bien’ auprès de la cliente et que tu l’empêchais de faire la visite. Elle nous a supplié de nous taire car elle était en chômage partiel, qu’elle n’avait droit qu’à une heure de travail par jour, elle ne pouvait faire aucune visite sans y être autorisée, que la société allait mal, qu’elle allait être virée, elle était mal payée, qu’elle se privait de manger, que l’ambiance de travail était mauvaise depuis des années, que tu l’avais accusé d’avoir volé six rouleaux de papier WC. Ce n’est pas tout, [E] nous a demandé de voir le mandat signé et nous a dit que nous avions 14 jours pour nous rétracter et qu’ainsi nous pourrions vendre notre bien plus cher au moins 350 000 € au lieu de 340'000€ . Mais surtout elle nous a demandé de ne rien dire, qu’elle pouvait nous aider avec ses clients et qu’il fallait la contacter uniquement sur son portable personnel. Par contre, elle nous a dit que tu étais très calé sur les dossiers.'
Vous n’avez une nouvelle fois pas respecté les directives qui vous étaient imposées. Vous ne m’avez en aucun cas recontacté afin que je vous précise comment gérer la visite. Pire, vous avez sciemment conseillé au vendeur de dénoncer le mandat et ces agissements sont inadmissibles. Par ailleurs, votre obligation contractuelle de discrétion, de confidentialité et votre obligation de loyauté vous impose de ne pas évoquer les informations concernant l’activité de la société ainsi que les données sensibles dont vous avez connaissance. Indiscutablement l’obligation de bonne foi dans notre relation contractuelle implique que vous ne pouvez vous permettre de faire du tort à votre employeur.
Les faits démontrent clairement une volonté de nuire à la réputation et au bon fonctionnement de la société contenue de vos
actes de dénigrement et de concurrence contraire à l’intérêt de l’entreprise.
À l’occasion de notre entretien, à l’évocation de ces faits, vous avez d’ailleurs rétorqué que je vous avais ' supprimé la visite'. Vous avez même évoqué le fait que j’avais très certainement supprimé de l’agenda toutes les visites effectuées avec la cliente. Vous ne manquez pas d’aplomb et d’audace d’avancer de tels propos envers votre employeur.
À preuve du contraire, il m’appartient toujours de décider des suites à donner au rendez-vous client. Encore une fois, vous avez manifesté votre opposition à suivre les directives données. Vous refusez les contraintes et les exigences imposées par la direction. D’ailleurs aucun remord n’a été exprimé durant l’entretien et vous ne m’avez pas répondu sur vos propos menaçants tenus lors d’une visite effectuée ensemble ce même mercredi envers Monsieur [X] 'qu’il s’avisa touché un seul de mes cheveux et il aura à faire au père de ma fille’ Qu’entendiez vous'
Ce comportement, qui n’est pas isolé , est inadmissible et porte préjudice à la notoriété, au sérieux de notre établissement et implique des tensions avec les vendeurs, du discrédit sur la société. Cette désinvolture et cette nonchalance ne peuvent perdurer, car ils nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise.
Si vraiment vous souhaitiez 'remonter le chiffre d’affaires de l’agence’ comme vous disiez, vous auriez poursuivi la visite sans faire d’histoires auprès des vendeurs et sans dénigrer la société.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.'
S’agissant de l’attitude irrespectueuse de la salariée, de ses retards répétitifs, et du non-respect des directives de l’employeur ou des tâches mal exécutées, les éléments présentés par l’employeur, soit un témoignage du fils de la gérante évoquant une attitude hautaine de Mme [C] [M], deux emails (datés du 31 août et du 1er septembre 2020) sollicitant un compte rendu de son activité, deux SMS annonçant des retards minimes et justifiés (5mn), un mail adressé par un client en janvier 2018 regrettant une information incomplète concernant l’environnement d’un bien dont il se disait cependant satisfait, et un avertissement en date du 7 décembre 2017, notifié à la salariée qui avait omis d’éteindre des lumières, ou encore sa demande de prolonger une période de vacances à laquelle l’employeur a répondu positivement, ne suffisent pas à établir la réalité des griefs invoqués, d’autant plus que Mme [C] [M] produit de nombreux SMS échangés avec la gérante de l’agence qui établissent qu’elle l’informait au quotidien de son activité et qu’elle était en lien constant avec elle dans l’exécution de ses missions.
S’agissant de l’organisation d’une visite précédemment annulée par la gérante de l’entreprise et l’incitation faite au propriétaire du bien de rompre le mandat les liant à l’agence pour travailler directement avec elle, tout en dénigrant l’employeur, la société produit des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, des propriétaires de ce bien situé à [Localité 3] rédigées ainsi
— M. [X] :
'Mme [M] nous a téléphoné pour nous dire que Mme [L] avait démonté notre bien et refusé la visite de la cliente de Mme [M] (je cite que la maison était en zone bleue qu’il n’y avait pas de garage, qu’il y avait énormément de bruit et que cela était inutile de la visiter car elle ne correspondait absolument pas !!)Mme [M] nous a dit qu’elle allait la faire visiter malgré tout à 13h15 et de ne surtout pas en parle à Mme [L]. Suite à la visite qui ne correspondait pas à la cliente!! Mme [M] nous a dit ….qu’elle avait beaucoup de différents avec Mme [L] et nous donna plein de détails: 'vol de papier WC , 1h de télétravail par jour, qu’elle ne pouvait plus faire de visite car Mme [L] lui interdisait, qu’elle était très peu payée. Mme [M] nous conseilla de casser le contrat d’exclusivité en nous précisant que nous avions 14 jours pour le résilier et qu’elle nous aiderait à la vendre 10 000€ plus cher et de lui téléphoner sur son téléphone personnel'.
— Mme [B] [U] :
'[…] elle nous appelle pour nous dire que Mme [L] [Z] avait annulé cette visite sans raison apparente. Qu’il y avait de mauvais rapports entre elles et que par conséquent il était évident que Mme [L] s’opposerait à toutes visites éventuelles des clients de Mme [M] au détriment de notre bien, que Mme [L] avait été même jusqu’à casser notre bien auprès de cette cliente. Quelques minutes plus tard Mme [M] nous rappela pour nous proposer d’effectuer malgré tout la visite sans en parler à Mme [L]. Une fois la visite passée, elle nous expliqua[…] les relations tendues qu’il y avait entre elle et Mme [L]. Elle nous confia qu’elle ne voulait pas que notre bien en pâtisse, elle nous précisa que notre bien serait vendu très facilement qu’on pouvait même essayer de le vendre nous même en l’augmentant de 10 000 €. On lui répondit qu’on avait signé un mandat d’exclusivité. Mme [M] […] nous conseilla de résilier ce contrat en nous précisant que nous avions 14 jours pour se rétracter. Mme [M] nous proposa même de nous aider avec ses propres clients, et surtout de la joindre directement sur son portable personnel.'
La société ajoute que [R] [S] ancien stagiaire ayant témoigné pour la salariée, a quitté l’entreprise de son plein gré sans avoir été évincé. Cependant, les mails qu’elle produit en ce sens ne reflètent que la version de l’employeur sur les raisons de son départ.
La société justifie enfin que suite au départ de Mme [C] [M], une annonce pour recruter un négociateur immobilier en CDD a été publiée le 7 octobre 2020, qu’un ancien agent commercial a précisé lors de sa démission en juin 2020 avoir apprécié sa collaboration avec l’agence, et qu’un autre a décliné le poste offert en novembre 2019 tout en le remerciant pour son accueil bienveillant.
Madame [C] [M] conteste les griefs qui lui sont reprochés, qu’elle considère fondés sur des déclarations émanant d’un proche de la gérante. Elle affirme par ailleurs que cette dernière a délibérément entravé son travail afin de la pousser à démissionner, dans un contexte marqué par les difficultés économiques de la société, aggravées par la crise sanitaire, et ajoute qu’elle voulait engager à sa place un agent commercial indépendant, rémunéré uniquement à la commission et donc moins coûteux en terme de rémunération.
S’agissant la visite organisée le 24 août 2020 malgré son annulation par Mme [L], Mme [C] [M] soutient que Mme [I] [Q], acquéreur potentiel, a réitéré sa volonté de le visiter après avoir vu des photographies, et produit son témoignage, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, ainsi rédigé : 'J’ai contacté Mme [C] [M] en août 2020 pour lui demander de visiter une maison en vente sur le site d’ORPI [Localité 2]. Elle m’a indiqué que ce bien ne correspondait pas tout à fait à ma recherche […]Les biens de plein pied étant très rares, j’ai insisté pour visiter. Mme [C] [M] m’a fixé un RV. Peu après j’ai reçu un appel téléphonique de Mme [L] qui s’est présentée comme gérante de l’agence. Elle m’a précisé que la maison ne présentait pas les critères recherchés et elle a beaucoup dénigré le bien: bruit, circulation, marches, zone de risque inondable. J’ai d’abord annulé le RV, en l’absence d’autres biens de plein pied. J’ai refixé un RV avec Mme [C] [M]. La visite a bien eu lieu et j’ai signé le bon avant de quitter les lieux.'
La salariée ajoute ne pas avoir pu inscrire cette visite sur le serveur de l’agence à défaut de connexion, et produit des captures d’écran justifiant qu’il était parfois impossible de se connecter sur ce serveur.
Elle soutient ne pas avoir incité M. [X] à résilier le mandat de vente, et précise avoir répondu à ce dernier, l’interrogeant sur la possibilité de vendre le bien par lui-même, qu’il devait se rapprocher de Mme [L] avec laquelle il avait contracté et entretenait des liens amicaux. Au soutien de ses affirmations, elle produit une attestation de M. [V] [N], cependant inopérante en ce qu’elle se réfère aux conditions de mises en vente de ce bien le 15 août 2020, et non les suites de la visite du 24 août 2020.
Elle ajoute également qu’au regard de son statut de négociatrice immobilier salariée, et de la réglementation applicable en matière de vente immobilière, elle ne pouvait envisager la perception d’une commission occulte, cette commission figurant dans l’acte authentique de vente.
Elle justifie que dès le 7 septembre 2020, soit le jour de la convocation préalable avec mise à pied, puis le 12 octobre suivant, une annonce a été publiée par l’agence afin de recruter un agent commercial indépendant.
Elle produit les attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, de M. [G] [Y], et Mme [D] [W] avec lesquels elle avait signé des mandats de ventes, qui soulignent son professionnalisme et les relations agréables entretenues avec elle pendant les transactions, mais critiquent le comportement de la gérante, Mme [L], décrite comme insistante, discourtoise voire agressive, Mme [W] précisant avoir retiré son bien de l’agence en raison de la volonté de Mme [L] de lui imposer la signature d’un nouveau mandat en lui précisant, de façon erronée, que Mme [C] [M] continuerait néanmoins à s’occuper de la vente.
La salariée présente également le témoignage, conforme à l’article 202 du code de procédure civile de M. [R] [S], ancien stagiaire au sein de l’agence en 2018, qui expose avoir été exclu de l’agence par Mme [L] en raison d’un retard minime (2mn), mentionne que cette dernière incitait Mme [C] [M] à démissionner indiquant ne plus être en mesure de la rémunérer, et qu’elle pouvait être violente verbalement avec elle comme avec lui.
Il n’est pas justifié que M. [X] et Mme [U] ont rédigé des attestations mensongères en raison d’une relation amicale entretenue avec Mme [L], qui évoque une simple relation de confiance avec eux suite à une transaction conclue antérieurement.
Leurs témoignages établissent que le comportement reproché à la salariée est fautif et porte préjudice aux intérêts de l’entreprise puisqu’elle a maintenu sans autorisation une visite annulée par la gérante, informé les vendeurs que cette dernière avait dévalorisé leur bien auprès d’acheteurs potentiels, et leur a également indiqué qu’ils pouvaient encore renoncer au mandat de l’agence et la contacter directement.
Cependant, cette visite a été effectuée, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, qui limitait les possibilités pour Mme [C] [M] d’exercer ses fonctions, à une période où l’employeur l’invitait à démissionner, la visite litigieuse ayant finalement été faite à la demande réitérée de la personne qui recherchait un bien et malgré le dénigrement du bien opéré auprès de cette dernière par la gérante de la société, dont le comportement atténue la gravité des griefs reprochés à la salariée, lesquels ne relèvent pas en conséquence d’une faute grave, mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Mme [C] [M] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 3 053,36 euros bruts, outre 305,33 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement prévu à l’article L.1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, Mme [C] [M] qui disposait, délai de préavis inclus, d’une ancienneté de 10 ans ouvre droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 3 816,70 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire:
Le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; Mme [C] [M] ouvre droit à un rappel de salaire de 1 015 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 101,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le droit de suite:
Le contrat de travail de Mme [C] [M] stipule que si la transaction est menée à son terme par une autre personne que la salariée sur un mandat pris par la salariée, cette dernière a droit à une commission de 5% bruts de la commission encaissée par la société pour une transaction sur un mandat simple, et de 7% sur un mandat exclusif.
Mme [C] [M] est à l’origine d’une transaction concernant l’acquisition d’un bien par M. [Y] qu’elle n’a pas mené à son terme suite au refus de la banque de lui accorder un prêt le 20 août 2020, mais pour laquelle les transactions ont été reprises et poursuivies jusqu’à leur terme, en octobre 2020 par la gérante de la société, de sorte que la salariée avait droit à un droit de suite de 5% de la commission encaissée, soit la somme de 625 euros qu’elle a déjà perçue, et non de 9% telle qu’elle le sollicite.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la contrepartie financière à la clause de non concurrence:
Le contrat de travail de Mme [C] [M] comporte à l’article 11.4 une clause de non concurrence d’une durée d’un an, prévoyant une contrepartie financière équivalente à 35% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçue au cours des 3 derniers mois d’activité.
Il ne peut être considéré que la société a notifié à la salariée qu’elle était déliée de sa clause de non concurrence de manière claire et non équivoque au motif que la lettre de licenciement précisait : 'j’ajoute également que vous êtes dès votre départ de l’entreprise déliée de toute obligation à mon égard tout en restant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.'
Dès lors Mme [C] [M] peut prétendre à une contrepartie financière équivalente à 35% de la moyenne du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d’activité, incluant les indemnités d’activité partielle, sur une durée d’un an, soit la somme totale de 6 412,56 euros, le jugement sera réformé quant au quantum de la contrepartie allouée.
Sur les dommages intérêts :
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, incluse dans le dispositif des demandes mais qui s’appuie sur aucun élément étayé dans les écritures de la salariée sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [1] sera condamnée à verser à Mme [C] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du rappel sur droit de suite ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et dit que la salariée ouvrait droit en son principe à une contrepartie financière à la clause de non concurrence.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [C] [M] les sommes suivantes :
— 1 015 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 101,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 3 053,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 305,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 816,70 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 1 015 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 101,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 6 412,56 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence.
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [C] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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