Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 21/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES ( C.P.S. ), La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES ( CPS ), ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°35
N° RG 21/05021 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5A5
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.)
C/
M. [T] [F]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 02/07/2021
RG : 19/00098
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 13-02-25
à :
— Me Sébastien TO
— Mme [B] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole DA COSTA DIAS substituant à l’audience Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Avocats au Barreau du VAL D’OISE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le 11 Février 1984 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Mme [B] [X], défenseure syndicale F.O. de [Localité 5], pour représentant constitué, suivant pouvoir
M. [T] [F] a été engagé par la société Continentale Protections Services selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 en qualité d’agent de sécurité, coefficient 140, avec une rémunération de 1 224 euros bruts, pour un temps de travail de 120 heures mensuelles. Le contrat de travail stipulait également une prime de panier de 4 euros par vacation continue et une prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%.
Le contrat de travail stipulait une clause de mobilité sur une zone géographique étendue.
La société Continentale Protections Services a pour objet social la «protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds».
La société Continentale Protections Services emploie 1 000 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant temporaire en date du 1er décembre 2017, la durée du travail de M. [F] a été portée à 151H67 pour la période du 1er au 31 décembre 2017.
Le 21 avril 2018, M. [F] a ressenti des douleurs au dos sur son lieu de travail. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 21 avril 2018 jusqu’au 30 juin 2018.
Cette lésion a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail.
Le 18 juin 2018, CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Lors de sa reprise, M. [F] a été affecté sur les sites de Sephora de [Localité 5] pour le mois de juillet 2018.
Il ne s’est pas présenté à son poste de travail.
M. [F] a ensuite été affecté à compter du 14 juillet sur le site Sephora de [Localité 6] sur lequel il ne s’est également pas présenté.
Le 17 juillet 2018, M. [F] a reçu un avertissement, pour ne pas avoir pris contact avec son employeur à la suite de son arrêt de travail ayant pris fin le 1er juillet 2018. Par ce même courrier, l’employeur l’a mis en demeure de prendre attache avec son superviseur afin que lui soit communiqué un nouveau planning et d’organiser sa visite médicale de reprise, en vain.
Le 3 août 2018, un second avertissement a été adressé à M. [F] pour absence injustifiée depuis le 17 juillet 2018 et absence de prise de contact malgré la demande formulée en ce sens par courrier du 17 juillet. Par ce même courrier, l’employeur demandait à nouveau à ce que le salarié prenne attache avec son superviseur concernant la remise du nouveau planning.
Planifié pour le mois d’août sur le site de Sephora [Localité 6], M. [F] ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Le 9 août 2018, M. [F] a contesté ces avertissements exposant avoir informé le superviseur de la date de fin de son arrêt de travail et de son aptitude à reprendre le travail depuis le 20 juin. Il a exposé avoir été planifié sur un site situé à 57 kilomètres de son domicile et avoir alors informé le superviseur qu’il ne disposait d’aucun moyen de déplacement pour se rendre sur le site de [Localité 6].
Par courrier en date du 20 août 2018, la société Continentale Protections Services lui a rappelé la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail et lui a demandé de respecter son planning.
Le 27 août 2018, la société Continentale Protections Services a adressé un troisième avertissement à M. [F] pour absences injustifiées et absence de reprise de contact depuis le 3 août 2018.
Un quatrième avertissement a été adressé à M. [F] le 04 octobre 2018 pour absences injustifiées et absence de reprise de contact depuis le 27 août 2018.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 octobre 2018. Il ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 9 novembre 2018, la société Continentale Protections Services a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Le 25 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir juger que :
— l’action de M. [F] sera jugée recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
— les sanctions prononcées à son encontre sont injustifiées et demande au Conseil de les annuler.
— son contrat à temps partiel ne respecte pas les dispositions du code du travail et demande au Conseil de le requalifier à temps complet. Il demande l’octroi des sommes suivantes à ce titre :
— 2.247,80 € au titre de rappel de salaire pour requalification de contrat de temps partiel à temps complet.
— 1.546,0l € au titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat à temps partiel à temps complet.
— 132,89 € au titre de rappel de salaire pour prime d’habillage.
— son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et demande au Conseil de lui octroyer les sommes suivantes :
— l.546,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 154,01 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis.
— 407,40 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 4.63 8,03 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— il est resté à la disposition de son employeur et demande le paiement des sommes suivantes :
— 7.730,05 € au titre de rappel de salaire pour la période juillet – novembre.
— 773 € au titre des congés payés afférents.
— 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail.
— qu’il n’a pas bénéficié de primes de panier en totalité et demande le rappel de prime suivant :
— 72 € au titre des primes de panier.
— La partie adverse succombant en sa défense, le Conseil octroiera 2.500 € à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. .
— les accessoires de jugement suivants soient incorporés dans le jugement à intervenir :
— Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié.
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
— Pour permettre l’exécution, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.546,01 €.
— Débouter l’employeur de ses entières demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.
— Condamner l’employeur à payer toute somme qui pourrait être exigée par Pôle Emploi en conséquence de la présente instance.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— En la forme, reçu M. [F] en sa requête.
— annulé les sanctions prononcées à l’encontre de M. [F].
— jugé le contrat de travail de M. [F] non conforme aux dispositions du Code de travail et l’a requalifié en un contrat de travail à temps complet.
En conséquence,
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 2.247,80 € à titre dc rappel de salaire pour requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— 1.546,01 € à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— 132,89 à titre de rappel de salaire pour prime d’habillage.
— jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 1.546,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,01 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis,
— 407,40 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.092,02 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— jugé que M. [F] est resté à la disposition de son employeur et condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 7.730,05 € à titre de rappel de salaire pour la période juillet à novembre 2018,
— 773 au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail.
— jugé que les primes de panier sont dues et condamné la société Continentale Protections Services à lui verser la somme de 72€ à ce titre.
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 15 juillet 201 9), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné la société Continentale Protections Services à remettre à M. [F] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision.
— rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R1454-28 CT (en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 1.546,01 euros)
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné la société Continentale Protections Services aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d 'huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société Continentale Protections Services a interjeté appel le 3 août 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, la société Continentale Protections Services sollicite de :
— Recevoir la société CPS en son appel et son argumentation,
— dire et juger recevables et fondées les demandes de la société CPS
— dire et juger que M. [F] est irrecevable et à tout le moins infondé en ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement M. [F] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [F] à payer à la société CPS la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimé M. [F], ayant constitué défenseur syndical le 26 août 2021, n’a pas conclu dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Le conseil de prud’hommes a jugé que : 'Selon l’article L. 3123-14 du Code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit ou des mentions obligatoires fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le Conseil constate que les règles concernant le temps partiel n’ont pas été respectées. De la même manière, le programme indicatif de planification n’a pas été mis à disposition dans les délais prévus par l’accord collectif.
En conséquence, le Conseil juge le contrat de travail de M. [F] non conforme aux dispositions du Code du travail et le requalifie en contrat de travail à temps complet. Il est ainsi
alloué à M. [F] les sommes de 2.247,80 € à titre de rappel de salaire et de 1.546,01 € a titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat
de travail à temps complet ainsi que celle de 132,89 € à titre de rappel de salaire pour prime d’habillage.'
La société employeur objecte que les dispositions de l’article L3123-6 du code du travail qui exigent la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s’appliquent pas en cas d’accord d’entreprise organisant la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévu par l’article L3121-44 du code du travail.
L’appelant souligne que l’absence de mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat ne peut au plus constituer qu’une simple présomption de contrat de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en établissant que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Il est de jurisprudence constante applicable aux accords collectifs prévoyant la modulation du temps de travail à temps partiel qui ont été maintenus en vigueur après l’abrogation des dispositions légales régissant la modulation du temps de travail qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 12 mai 2015, pourvoi n 14-10.623).
En l’espèce, le contrat de travail stipule en son article 4 que ' M. [F] [T] est embauché sur la base d’un horaire mensuel de 120 heures selon les modalités de l’accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail en date du 22 décembre 2008. Cet horaire pourra ainsi faire l’objet d’une variation de 10% de votre temps de travail initial, en heures complémentaires, en fonction des nécessités de service.'
L’article 3.3 de l’avenant du 22 décembre 2008 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000 institue une modulation du temps de travail et prévoit qu’une planification des calendriers individuels sera réalisée par période mensuelle et que l’entreprise la portera à la connaissance de chaque salarié 3 jours au moins avant le début de la période.
L’article 3.4 du même accord collectif prévoit que 'lorsque les horaires pratiqués seront différents de ceux mentionnés dans le programme indicatif, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sauf en cas de situations exceptionnelles ou urgences liées aux exigences ponctuelles des clients de la société CPS ou à des impératifs de remplacement de salariés absents'.
Toutefois, l’employeur ne communique pas le programme indicatif ni ne justifie de la fixation de jours de travail fixés dans la semaine ou de jours de disponibilité pour le salarié.
Il ne démontre pas plus avoir respecté le délai de prévenance de sept jours en cas de modification du planning initial en avril 2018 ni avoir agi dans l’un des cas prévus par l’accord collectif pour réduire ce délai à trois jours en novembre 2017 et février 2018.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et ne démontre ni que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné la société à une indemnité de requalification de 1 546,01 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire relatif à la requalification :
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à M. [F] la somme de 2 247,80 euros en rappel de salaires pour requalification du contrat de temps partiel à temps complet.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation des avertissements :
Le conseil de prud’hommes a jugé en ces termes : 'Attendu que d’une part, le salarié contrairement à ce qu’avance l’employeur, est resté en contact tant par la messagerie électronique que par téléphone avec son superviseur et que d’autre part, il n’a pas reçu son planning alors qu’il en avait fait la demande par courriel du 1er juillet 2018, qu’il convient par conséquent d’annuler l’avertissement du 17 juillet 2018 pris à l’encontre de M. [F] par la S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES.
Attendu que par application de la règle 'ne bis in idem’ l’employeur ne pouvait sanctionner deux fois la même faute ; qu’il convient d’annuler également les avertissements pris à l’encontre de M. [F] en date des 03 août 2018 et 27 août 2018.
En conséquence, le Conseil annule les avertissements en date des 17 juillet 2018, 03 août 2018 et 27 août 2018 pris à l’encontre de M. [F].'
— sur l’avertissement du 17 juillet 2018 :
L’avertissement est libellé comme suit :
'Vous avez eu un arrêt maladie jusqu’au 30 juin 2018. Vous deviez donc reprendre votre poste de travail le 1er juillet 2018. Or à ce jour, nous sommes sans nouvelle de votre part et nous n’avons reçu aucune prolongation de votre arrêt maladie pour expliquer vos absences '.
Le planning de juillet 2018 versé aux débats affectait M. [F] à [Localité 5] à compter du 4 juillet et à [Localité 6] à compter du 14 juillet 2018.
Dans le courrier qu’il a adressé à son employeur le 9 août, que l’employeur verse aux débats, M. [F] indique en ces termes 'j’ai bien informé le superviseur de la date de fin de mon arrêt maladie et de mon aptitude à reprendre depuis le 20 juin 2018 sauf que ce dernier m’a programmé sur une ville à 57 kilomètres de chez moi. J’ai contacté le superviseur par téléphone et par mail pour l’informer que j’ai pas de moyen de déplacement pour ce trajet le jour même.'
L’employeur ne démontre pas avoir adressé le planning de son salarié dès le 1er juillet, aucun courrier ou courriel d’envoi n’étant versé aux débats. La lettre d’avertissement qui reproche son absence à M. [F] ne mentionne pas plus de date d’envoi de planning.
Seul l’envoi du planning modifié affectant M. [F] sur un site à [Localité 6] est établi, celui-ci y faisant référence dans sa lettre.
Cette affectation dans un magasin distinct de celui auquel était jusqu’alors affecté M. [F] s’inscrivait dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité au sein du département de sa résidence soit le Finistère.
La mise en oeuvre d’une telle mobilité ne peut être jugée abusive que si le salarié démontre que cette décision de mise en oeuvre a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Le jugement du conseil de prud’hommes dont le salarié est réputé adopter les motifs ne vise ni mauvaise foi de l’employeur ni impossibilité matérielle pour le salarié de se déplacer sur son lieu de travail.
Dès lors, la mise en oeuvre de la clause de mobilité n’étant pas abusive et le salarié ayant reçu son affectation, son absence sur le site n’ayant fait l’objet d’aucune justification dans les délais prévus par la convention collective à savoir d’une vacation ou d’une journée avant sa prise de service, l’avertissement notifié le 17 juillet 2018 est justifié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
— sur l’avertissement en date du 3 août 2018 :
Le conseil de prud’hommes a considéré que 'par application de la règle 'ne bis in idem'' l’employeur ne pouvait sanctionner deux fois la même faute’ et en a conclu qu’il convenait d’annuler les avertissements pris à l’encontre de M. [F] en date des 03 août 2018 et 27 août 2018.
Par le courrier d’avertissement du 17 juillet 2018, l’employeur demandait à M. [F] de prendre contact avec son superviseur afin de recevoir son nouveau planning et l’informait qu’à défaut une sanction disciplinaire serait prise à son encontre. Ce courrier comminatoire valait mise en demeure. M. [F] n’a pas déféré à cette instruction et a dès lors manqué à ses obligations contractuelles de répondre aux instructions de son employeur.
L’avertissement qui lui a été notifié le 3 août 2018 pour sanctionner ce comportement est en conséquence justifié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur l’avertissement du 27 août 2018
Par ce même courrier du 3 août 2018, l’employeur a réitéré sa mise en demeure de prendre contact avec le superviseur ce qu’a fait M. [F] par courrier du 9 août.
Dès lors, le motif invoqué selon lequel M. [F] n’aurait pas pris contact est erroné.
En revanche, M. [F] n’avait pas apporté de justificatif à ses difficultés de déplacement alors que l’employeur démontre que des transports en commun desservaient [Localité 6] à des horaires compatibles avec son affectation sur site qui était fixée de 10 heures à 19H35 sous réserve d’un départ de [Localité 5] à 7H41 et un retour à [Localité 5] à 21H18.
En ne justifiant d’aucun motif légitime d’empêchement, M. [F] n’a pas justifié son absence et a donc commis une faute en ne réalisant pas sa prestation de travail. L’avertissement est donc justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
— sur l’avertissement du 4 octobre 2018 :
L’avertissement du 27 août 2018 demandait à M. [F] de reprendre contact avec son superviseur. Or, il n’y a pas procédé.
Cette abstention fautive justifie l’avertissement qui lui a été notifié le 4 octobre 2018.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Monsieur,
Régulièrement convoqué, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire n’excluant pas un licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 15 octobre 2018 afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave.
En effet, malgré nos courriers recommandés, notifiés en la forme recommandée avec accusé de réception, vous persistez dans votre absence injustifiée.
Vous avez un comportement que nous considérons inacceptable.
En tant que de besoin, nous vous rappelons que nous vous avons notifié une lettre valant avertissement en date du 04 octobre 2018.
Nous disposons à notre dossier d’un accusé réception signé par vos soins, les services postaux indiquant que le pli vous a été remis le 06 octobre 2018.
Aux termes de cette lettre du 04 octobre 2018, nous vous rappelions être sans nouvelle de votre part depuis une précédente lettre recommandée en date du 27 août 2018, valant, elle aussi, sanction disciplinaire en raison de votre absence injustifiée pour la période écoulée.
Les deux lettres susvisées valaient également injonction d’avoir à prendre attache avec votre Superviseur ou le Service d’Exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il vous communique votre nouveau planning.
Nos demandes d’explications et nos injonctions expresses et réitérées sont restées vaines.
Par ailleurs, par courrier RAR en date du 20 août 2018, nous vous avions rappelé la teneur de la clause de mobilité figurant à votre contrat de travail (article 5), ce afin de répondre à toute interrogation sur les planifications qui vous ont été notifiées.
Malgré nos initiatives, à ce jour, nous n’avons toujours pas de justificatif expliquant vos absences injustifiées et répétées depuis notre précédent courrier du 04 octobre 2018, lettre dont vous avez accusé réception.
Nous considérons dès lors que votre absence depuis le 04 octobre 2018 constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles justifiant votre licenciement sans préavis ni indemnité.
Votre contrat de travail stipule notamment en son article 9 que :
«Monsieur [F] [T] s’engage à informer dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique de toute indisponibilité le concernant et lui fournir dans les 48 heures, un certificat de travail. »
A toutes fins, nous vous rappelons également que dans la Convention collective nationale « ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE » prévoit en son article 7.02 :
'Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.'
Par vos absences injustifiées et répétées, vous portez préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise, engendrant notamment un surcroît de travail aux responsables des plannings et à vos collègues de travail.
Ce comportement ne peut être toléré plus longtemps.
Il le peut d’autant moins que votre dossier de carrière comporte 4 avertissements.
Nous estimons avoir été suffisamment patients.
Chacune de nos lettres comportait une demande expresse d’avoir à recontacter le service planning de l’entreprise, en vain.
Au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018. (')»
L’employeur établit que M. [F], en ne prenant plus contact avec lui postérieurement à l’avertissement du 4 octobre 2018, ne se tenait pas à la disposition de son employeur pour assurer les missions auxquelles il était contractuellement tenu et dès lors n’exécutait pas ses obligations contractuelles.
Cette attitude fautive du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où l’employeur ne pouvait pas compter sur son salarié pour réaliser les missions de surveillance pour lesquelles il avait été embauché. La rupture immédiate du contrat de travail dès notification du licenciement est donc justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [F] les sommes de 3.092,02 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.546,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 154,01 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis et 407,40 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les rappels de salaire du 1er juillet au 9 novembre 2018 :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. [F] la somme de 7730,05 euros de rappels de salaire outre 773 euros de congés payés considérant qu’il était resté à disposition de son employeur, ce dernier s’abstenant de lui fournir du travail.
L’employeur en sollicite l’infirmation en faisant valoir que M. [F] n’a pas pris l’attache de son supérieur pour obtenir son planning et qu’il ne pouvait refuser de se présenter à ses vacations au motif que ces dernières étaient prévues à [Localité 6].
Ce n’est qu’à compter du 14 juillet 2018 que l’employeur justifie avoir informé M. [F] de sa planification du 14 au 31 juillet 2018 sur le site de Sephora [Localité 6] et lui a ensuite fait injonction de prendre contact avec son supérieur. L’absence de M. [F] ne lui est donc imputable qu’à compter de cette date ce qui justifie la retenue de salaire opérée du 14 juillet au 9 novembre 2018.
Pour la période antérieure à savoir du 1er juillet au 14 juillet 2018, aucune absence injustifiée n’est imputable au salarié. En conséquence, l’employeur, tenu de fournir du travail et de payer le salaire, doit être condamné à payer à M. [F] son salaire et les congés payés afférents soit les sommes de 773 euros et 77,30 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non fourniture de travail :
Le conseil de prud’hommes a jugé que ' il ressort des pièces versées au débat et notamment du mail de Mme [J] (pièce n° 22 de la partie défenderesse) que M. [F] ne pouvait pas disposer de son temps en raison de changements constants des plannings qui étaient remis à peine 3 jours à l’avance alors même que l’accord collectif stipule que les salariés doivent être informés dans un délai de 7 jours ouvres au moins avant la date à laquelle un changement doit intervenir. Au surplus, l’inventaire des heures effectives, présente par M. [F], démontre que pendant plusieurs semaines, il a travaillé à hauteur d’un temps complet sans pour autant prévoir son rythme de travail.
En conséquence, le Conseil juge que M. [T] [F] est resté à la disposition de son employeur, la S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES sera condamnée à verser à M. [F] les sommes de 7 730,05 € à titre de rappel de salaire pour la période juillet à novembre 2018, 773 € à titre des congés-payés afférents et celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail.'
Le non respect par l’employeur de cette obligation n’est toutefois caractérisée que pour la période du 1er juillet au 14 juillet 2018.
L’indemnité allouée sera en conséquence fixée à 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prime de panier :
Selon l’article 1er de l’accord du 21 octobre 2010 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatif aux indemnités de panier pour l’année 2011 :
«Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.»
Le conseil de prud’hommes a retenu que 'L’article 6 de la convention collective de prévention et de la sécurité prévoit une indemnité de panier qui est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature. Son montant devrait être de 4 € selon les bulletins de salaire d’octobre 2017 à octobre 2018.
En conséquence, le Conseil juge que les primes de panier sont dues et condamne la S.A.CONTINENTALE PROTECTION SERVICES à lui verser la somme de 72 € à ce titre.
Tout en admettant que le salarié formule des rappels de primes de panier pour des vacations où il a effectivement effectué plus de 6 heures au total de vacations, l’employeur conteste que M. [F] ait travaillé au cours de six heures de travail continues.
L’employeur étant en possession des moyens de preuve que constituent les plannings, il lui incombe de démontrer que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation dans l’analyse des pièces qui lui étaient soumises et d’établir que M. [F] disposait d’une rupture dans son amplitude horaire qui excédait la seule pause légale après six heures de travail et a été rempli de ses droits.
Or, la société communique uniquement les emplois du temps de juillet et août 2018 qui n’ont pas été mis en oeuvre.
En l’absence de moyen opérant d’infirmation, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime d’habillage :
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de prime d’habillage au regard de la requalification à temps plein prononcée.
La société Continentale Protections services soutient que M. [F] ne justifiait en première instance ni du principe ni du quantum de sa demande.
Force est de constater que l’employeur a versé une telle prime comme cela est mentionné sur les bulletins de paie. S’il conteste que celle-ci soit due, il ne développe aucun moyen en ce sens.
S’agissant d’une prime dont le montant est calculé sur la base d’un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé, la requalification opérée du contrat de travail à temps en contrat à temps plein justifiait le rappel de salaire sollicité et accordé par le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant partiellement confirmé, il le sera également en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections services aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Continentale Protections services succombant partiellement en son appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par arrêt prononcé par mise à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu’il a annulé les avertissements des 17 juillet 2018, 3 août, 27 août et 4 octobre 2018, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections services à payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant des rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation des avertissements notifiés les 17 juillet 2018, 3 août, 27 août et 4 octobre 2018,
Juge le licenciement de M. [T] [F] justifié par une faute grave,
Rejette les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Continentale Protections services à payer à M. [T] [F] les sommes de :
— 773 euros de rappel de salaire du 1er au 14 juillet 2018,
— 77,30 euros de congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
Rejette la demande de rappel de salaire du 15 juillet 2018 au 09 novembre 2018,
Rejette la demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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