Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
Ordonnance n° 499
N° RG 24/01744 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GINN
PV
S.A.R.L. ECOLWOOD / Société CREDIT COOPERATIF
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00602
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. ECOLWOOD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CREDIT COOPERATIF a prêté à la société COGENAIRE plusieurs sommes au titre de divers prêts bancaires en obtenant la caution solidaire de M. [E] [C], gérant de la société COGENAIRE. Le 18 février 2015, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société COGENAIRE qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement subséquemment rendu le 27 novembre 2015 par ce même tribunal.
A la suite de mises en demeures non abouties quant à la mise en 'uvre de cette garantie, une procédure contentieuse a été engagée. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a notamment condamné par jugement du 21 février 2020 M. [C] au paiement d’une somme principale de 36.650,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et l’a été autorisé à acquitter sa dette en 23 règlements mensuels consécutifs de 500 €.M. [C] n’ayant pas respecté les délais de paiement accordés, la société CREDIT COOPERATIF a multiplié les mesures d’exécution forcée mais les saisies-attributions de ses comptes bancaires se sont avérées systématiquement infructueuses en l’absence de liquidités.
Par procès-verbal du 31 janvier 2023, le CREDIT COOPERATIF a procédé à la saisie-attribution de toutes les sommes dont la SARL ECOLWOOD est personnellement tenue envers M.[C] pour un montant de 45.316,85 €. Le 2 février 2023, le procès-verbal a été dénoncé à M. [C] sur son lieu de travail et le 28 septembre 2023 un certificat de non-contestation a été établi.
La SARL ECOLWOOD n’ayant notamment pas réglé la créance de la société CREDIT COOPERATIF, la société CREDIT COOPERATIF l’a assignée le 17 juillet 2024 devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues par M. [C], s’élevant à la somme totale de 23.889,94 € suivant un décompte du 21 juin 2024 du commissaire de justice instrumentaire.
C’est dans ces conditions que, par jugement n° RG-24/00602 rendu le 24 octobre 2024, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— condamné la SARL ECOLWOOD à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 23.889,94 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification de la décision et jusqu’à parfait règlement ;
— condamné la SARL ECOLWOOD aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SARL ECOLWOOD à payer à la société CREDIT COOPERATIF une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 novembre 2024, le conseil de la SARL ECOLWOOD a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Suivant ordonnance du 20 février 2025, le Premier président de la cour d’appel de Riom a ordonné radiation du dossier enregistré sous le numéro RG-25/00002 et dit que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, l’assignation n’ayant pas été délivrée et donc la juridiction n’ayant pas été valablement saisie.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 mars 2025, le conseil de la société CREDIT COOPERATIF a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SARL ECOLWOOD à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 24 octobre 2024 du rôle des affaires de la Cour ;
— condamner la SARL ECOLWOOD :
* à payer à la société CREDIT COOPERATIF une indemnité de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, le conseil de la SARL ECOLWOOD a demandé de :
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation présentée par la société CREDIT COOPERATIF ;
— débouter la société CREDIT COOPERATIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence la SARL ECOLWOOD déclare ne pas s’opposer à la demande de radiation d’appel, ajoutant que M. [C] a entrepris de s’acquitter du paiement des sommes dues à la société CREDIT COOPERATIF.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la société CREDIT COOPERATIF.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant à l’instance, la SARL ECOLWOOD en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 12 novembre 2024 par le conseil de la SARL ECOLWOOD à l’encontre du jugement n° RG-24/00602 rendu le 24 octobre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant la société CREDIT COOPERATIF à la SARL ECOLWOOD.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL ECOLWOOD aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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