Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Février 2024,
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par La SELARL [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire
La SELARL [L], prise en la personne de Maître [N] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de la société [1], Et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [Z] [D] [I],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association [2] – [3] agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [T] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 juin 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [C] a été engagée à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2014 en qualité d’assistante ressources humaines par la société [1] ayant pour activité les services et l’aide à la personne.
Ses fonctions ont évolué à la faveur de plusieurs avenants pour occuper en dernier lieu le poste de directrice des opérations, responsable RH et responsable qualité moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.521,82 euros outre une prime annuelle de 8.000 euros. Elle bénéficiait également d’un véhicule de fonction.
Par jugement du 17 mars 2017, la société [1] a été placée en redressement judiciaire puis a bénéficié d’un plan de redressement homologué le 3 octobre 2018 après que la procédure ait été étendue à une société holding [4] pour confusion des patrimoines.
D’abord commissaire à l’exécution du plan, la Selarl [B] [J], prise en la personne de celle-ci, a été désignée administrateur provisoire par ordonnance du 17 décembre 2021 en raison de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du gérant et associé de la société [1] condamné pour abus de biens sociaux, la Selarl [L], prise en la personne de Me [N] [L], la remplaçant aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 31 août 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [L] étant désignée liquidateur et la Selarl [B] [J] administrateur judiciaire avec mission de représentation, la procédure étant ultérieurement étendue à une société [5] et à l’ancien dirigeant de la société [1] lequel, également salarié de celle-ci, ayant été licencié pour faute lourde.
Mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 17 août 2022, Mme [C] a été licenciée pour faute grave le 1er septembre suivant.
Désireuse de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des rappels de salaire et le versement de diverses indemnités, Mme [C] a saisi, le 17 novembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] de [Localité 1] qui, par jugement du 13 février 2024, a jugé que son licenciement était pleinement justifié par des fautes graves dont elle s’est rendue coupable et l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et de toutes ses prétentions.
La demanderesse a été condamnée aux dépens et à verser à la Selarl [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a régulièrement fait appel de cette décision le 11 mars 2024.
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 29 janvier 2025, l’appelante requiert de la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était justifié par des fautes graves, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau,
juger le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
13. 043,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
6.822,82 euros à titre de rappel de salaire pour la mise pour la période de mise à pied outre 682,28 euros au titre des congés payés afférents,
4.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la fraction de prime annuelle non versée,
1.204 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail pour accident du travail,
4.350 euros au titre d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
52.174,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13.043,64 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 1.304,36 euros au titre des congés payés afférents,
20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement,
20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail difficiles,
5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la situation de Mme [C] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
déclarer le jugement opposable à l’AGS. Issue est informée en plastique en ce qu’il juge enregistre
Par conclusions communiquées par voie électronique le 03 février 2025, la Selarl [L], prise en la personne de Me [N] [L], liquidateur judiciaire de la société [1], demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement n° RG F 22/00448 rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions, de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, l’AGS-CGEA de la Réunion demande à la cour de :
confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
débouter Mme [P] [C] de l’ensemble de ses demandes,
exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents,
juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
en conséquence, plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253 du code du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Concernant les rappels de salaire
L’appelante sollicite un rappel de salaire de 4.000 euros en indiquant qu’elle bénéficiait, en vertu d’un avenant en date du 2 avril 2021, d’une prime annuelle de 8.000 euros payée en deux fois en juin et décembre de chaque année. Elle réclame en conséquence la fraction du mois de juin 2022.
Mme [C] expose également qu’elle n’a perçu aucun maintien de salaire du 20 au 31 juillet 2022 alors qu’elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail. Elle sollicite le paiement de la retenue de salaire de 1.204 euros mentionnée à ce titre sur son bulletin de paie.
La salariée réclame enfin le versement de la somme de 4.350 euros correspondant sur son solde de tout compte à une régularisation des prêts 2017 dont elle ignore le motif.
Les intimées ne formulent aucune observation sur ces demandes qui ont été rejetées par les premiers juges sans motivation.
Il résulte de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Concernant, en premier lieu, le versement de la prime annuelle, l’avenant du 2 avril 2021 qui promeut Mme [C] au poste de directrice des opérations, prévoit que celle-ci percevra une prime annuelle nette de 8.000 euros qui sera versée en deux fractions égales, la première en juin et la seconde en décembre (pièce n° 8 / appelante).
La prime ayant un caractère annuel, le versement en deux fractions dont l’une en juin constitue une modalité de paiement qui ne donne pas droit à un versement prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
L’appelante doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant, en second lieu, du maintien de salaire du 20 au 31 juillet 2022, Mme [C] justifie d’un arrêt de travail prescrit à compter du 20 juillet 2022 au titre d’un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion avec prolongation à tout le moins jusqu’au 19 septembre 2022 (ses pièces n° 14, 27, 28 et 34). Son bulletin de paie du mois de juillet 2022 mentionne une retenue de 1.204 euros brut au titre d’une absence AT du 20 au 26 juillet 2022 ce qui correspond au certificat médical initial (pièce n°14).
Il appartient à l’employeur, tenu en application des articles L.1226-1 et D.1226-3 du code du travail d’assurer au salarié en arrêt de travail en raison d’une incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité social, de démontrer le respect de son obligation.
La selarl [L] ne produit à cet égard aucune pièce justificative, étant relevé que le bulletin de paie du mois d’août 2022 susceptible de mentionner une régularisation à ce titre n’est pas versé aux débats.
La somme de 1.204 euros sera, en conséquence, inscrite au passif de la société au titre du maintien de salaire du pour la période du 20 au 31 juillet 2022 et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Concernant, enfin, la déduction de la somme de 4.350 euros du solde de tout compte, il importe de relever que par courrier du 14 septembre 2022, l’administrateur provisoire de la société explique le détail des retenues opérées en indiquant à ce titre que cette somme correspond au montant restant dû au titre de la régularisation des prêts 2017.
Il appartient à l’employeur de prouver le paiement effectif du salaire et en conséquence de justifier du bien-fondé de toute retenue effectuée.
Or en l’espèce force est de constater qu’aucune pièce ne vient établir l’existence d’un prêt antérieurement consenti à la salariée ni le solde restant dû à ce titre.
La somme de 4.350 euros doit, en conséquence, être inscrite au passif de la société au titre de la retenue injustifiée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Concernant l’obligation de sécurité incombant à l’employeur
L’appelante sollicite en se fondant sur l’article L.4121-1 du code du travail, une indemnité pour conditions de travail difficiles à hauteur de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle dénonce à cet égard une mise au placard dès lors que l’ensemble de ses missions lui a été retiré et qu’elle effectuait des tâches normalement confiées à des assistantes. Elle indique que son véhicule de fonction a été changé sans explication et que ses conditions de travail étaient durant les derniers mois particulièrement dégradantes. Elle ajoute qu’elle a été victime d’un accident du travail et a été vue par un médecin psychiatre.
Pour s’opposer à cette demande, l’intimée fait valoir que les conditions de travail dénoncées par l’appelante sont démenties par les promotions successives et rapprochées dont celle-ci a bénéficié concernant ses fonctions, ses salaires et ses primes.
Pour sa part, l’AGS relève que la preuve d’une rétrogradation durant la relation de travail n’est pas rapportée par l’appelante qui bénéficiait au contraire de la confiance de l’administrateur provisoire jusqu’à la découverte des manquements reprochés. Elle ajoute que l’imputabilité au travail de la dégradation de son état psychique ne peut être vérifiée et que l’état de panique motivant son arrêt de travail du 20 juillet 2022 est en rapport avec la perquisition menée à son domicile le jour même.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en ce compris la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, l’appelante invoque une mise au placard en renvoyant aux attestations de son employeur décrivant les postes successifs qui lui ont été confiés et à ses entretiens annuels (ses pièces 36 et 37) ainsi qu’à des mails en pièces n° 39 qui convient d’examiner :
dans l’un, elle est remerciée pour avoir identifié une salle adaptée à une réunion du 27 juin 2022,
dans un autre, elle est informée le 22 juillet 2022 de ce que la location longue durée de son véhicule de fonction est arrivée à terme, date impérative, de sorte qu’il lui est demandé de le restituer à charge pour l’entreprise de lui en fournir un autre ; ainsi et contrairement à ce que conclut l’appelante, la situation lui est clairement exposée conformément au courrier du loueur adressé à l’administrateur provisoire le 24 juin 2022 concernant la résiliation anticipée des contrats (pièce n° 34 / intimée),
des échanges dont elle n’était pas directement destinataire le 22 juillet 2022, relatifs à la mise en 'uvre de la paie alors qu’elle est en arrêt de travail depuis deux jours, concernant les navettes paie « Mme [C] s’est-elle préoccupée de celles du siège ' si ce n’est pas le cas, pouvez-vous vérifier et à défaut prendre le relais ' » , étant relevé que Mme [C] est effectivement en lien avec le cabinet comptable pour la paie (mail d’instructions pour la paie de mai 2022 en pièce n° 21) et qu’en son absence il est légitime que l’employeur s’en préoccupe,
en date du 19 juillet 2022, l’administrateur provisoire donne son accord pour que des convocations à entretien préalable de deux salariés pour inaptitude soient signés pour ordre par Monsieur [Y], manager de proximité nommé par l’administrateur provisoire en juin 2022 pour reprendre le pilotage financier et opérationnel de la société, étant relevé que cette désignation pour une durée de deux mois a été autorisée par le tribunal mixte de commerce (pièces n° 9 et 28 / intimée).
Au vu de ces seuls éléments, Mme [C] ne démontre pas la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de caractériser une mise au placard.
Selon la déclaration d’accident du travail du 22 juillet 2022 (sa pièce n° 27), l’appelante a été victime le 20 juillet 2022, sous l’effet du stress, d’un malaise occasionnant sa chute alors qu’elle cherchait des dossiers. Ce malaise survenu sur le lieu de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Si Mme [C] a ensuite bénéficié d’une prise en charge et d’un traitement spécialisés (ses pièces n° 28 et 29), il résulte du certificat médical de son psychiatre en date du 18 août 2022 qu’elle a subi précisément le 20 juillet 2022 une perquisition à son domicile en lien avec une accusation de détournement par son supérieur hiérarchique de sorte que non seulement le médecin ne peut valablement témoigner de conditions de travail qui résultent exclusivement des déclarations de sa patiente mais il fait état d’un événement traumatique extérieur identifié comme étant à l’origine de ses troubles puisque le praticien indique « elle présente ce jour un état de stress post-traumatique suite à cette perquisition » (pièce n° 30 / appelante).
Si le médecin psychiatre mentionne in fine la convocation à entretien préalable avec mise à pied reçue la veille, cet événement très postérieur aux faits du 20 juillet 2022 qui ont entrainé l’arrêt de travail s’inscrit, en l’absence de circonstances particulières alléguées, dans le cadre de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de contrôle et de sanction.
Dans ces conditions, non seulement la preuve n’est pas rapportée par Mme [C] de l’existence de conditions dégradées de travail mais la dégradation de son état de santé est imputable à des événements non imputables à l’employeur.
L’appelante doit en conséquence par voie de confirmation être déboutée de sa demande de réparation au titre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1232-1 du Code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des faits matériellement vérifiables, exacts et imputables au salarié, constituant la véritable cause de la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave invoquée repose exclusivement sur l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties, et d’apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des faits reprochés. Le doute profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 1er septembre 2022 (pièce n°15/ intimée), qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail, reproche à Mme [C] d’avoir :
attribué des augmentations salariales sans autorisation ;
octroyé une avance sur salaire à elle-même ;
transformé irrégulièrement des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
engagé des dépenses de formation pour un montant total de 166.000 euros sans aucune autorisation ;
pris des congés sans autorisation en fermant son bureau ;
omis d’exécuter des avis à tiers détenteurs concernant Monsieur [K];
omis de remettre à zéro le compteur de congés de Monsieur [K] ;
accordé une interview à la presse le 17 juin 2022 sans autorisation.
L’appelante soutient que les faits qui lui sont reprochés qu’elle conteste sont prescrits dès lors qu’ils seraient antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable du 1er août 2022. Mme [C] qui conteste avoir agi à l’insu de l’administrateur provisoire soutient que sa désignation n’a pas été portée officiellement à sa connaissance.
Elle indique que ce n’est que le 13 juin 2022 suite à la mise à pied de celui-ci qu’il lui a été demandé de ne plus mettre Monsieur [K] en copie de sorte que jusque-là elle a continué à agir comme auparavant sans intention de dissimulation. Elle ajoute que l’administrateur provisoire, désigné depuis décembre 2021, avait nécessairement compte tenu de son mandat de direction connaissance de ce qui se passait au sein de la société.
En réponse, la Selarl [L] ès qualités relève qu’en contestant avoir eu connaissance de la désignation de l’administrateur provisoire l’appelante tente de justifier le fait d’agir à son insu. Le liquidateur explique que c’est à la suite de la désignation du manager de transition et de ses investigations auprès du cabinet comptable que les faits reprochés commis à l’insu de l’administrateur provisoire ont été révélés.
L’AGS souligne également qu’agissant à l’insu de l’administrateur provisoire, la salariée a empêché la révélation des faits à la date où ils ont été commis.
L’article L.1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le délai de prescription disciplinaire court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte, complète et certaine de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, et non à compter de leur seule commission.
Il convient d’examiner pour chaque grief si les faits étaient prescrits et, dans la négative, s’ils sont matériellement établis par l’employeur.
Concernant les augmentations salariales accordées sans autorisation
Il est reproché à Mme [C] d’avoir, sans être en mesure de produire l’avenant qu’en sa qualité de directrice des opérations il lui incombait de conserver, fait exécuter par la navette de paie à l’insu de l’administrateur provisoire, un ordre donné par Monsieur [E], alors que celui-ci n’était plus représentant légal, consistant à doubler le salaire de Monsieur [U], indûment et sans autorisation, celui-ci n’étant pas présent en entreprise et occupant tout ou partie de ses heures à vendre du matériel orthopédique hors du champ d’activité de la société.
Après avoir soutenu que ce fait était prescrit, Mme [C] fait valoir que l’augmentation est intervenue en application d’un avenant signé par Monsieur [K] alors gérant de la société le 15 décembre 2021 et qu’elle n’a fait que l’appliquer en communiquant au cabinet comptable les éléments nécessaires à l’établissement des fiches de paie. Elle conteste que ce document ait été antidaté peu important qu’il n’ait pas été produit initialement ainsi que toute intention de dissimulation à l’égard de l’administrateur provisoire.
Pour sa part, l’intimée soutient que les faits ne sont pas prescrits dès lors qu’ils ont été découverts à l’occasion de la validation des salaires par l’administrateur provisoire, Mme [C] étant en congés. Elle fait valoir que l’appelante pourtant informée la désignation de l’administrateur provisoire ab initio, a fait procéder à l’augmentation litigieuse à son insu sur la base d’un avenant antidaté et produit tardivement aux débats pour les besoins de la cause, manquant à son obligation de loyauté et outrepassant ses prérogatives en accordant au salarié de son choix un avantage indu au détriment des intérêts de la société.
L’AGS considère à son tour que le fait de donner pour instruction au comptable de doubler la rémunération d’un salarié sans en informer l’administrateur provisoire est constitutif d’une faute.
S’agissant de la prescription alléguée, il convient de relever que le mail du 27 janvier 2022 par lequel Mme [C] demande au cabinet comptable de modifier la base mensuelle de Monsieur [U] en la portant à 86h60 a été adressé avec uniquement en copie Monsieur [K] (pièce n° 16 / intimée), lequel n’était plus à cette date représentant légal de la société puisqu’un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce du 17 décembre 2021 (pièce n° 25 intimée).
Ce mail du 27 janvier 2022 a été porté à la connaissance du manager de transition par le cabinet comptable, le 1er juillet 2022 (pièce n° 30 / intimée) de sorte que la prescription, au regard d’une convocation à entretien préalable du 1er août 2022 (pièce n° 10 / appelante), n’est pas acquise.
Le comité social et économique auquel assistait Mme [C] le 21 janvier 2022 a été informé de la désignation d’un administrateur provisoire (pièces n° 25 et 26 / intimée) de sorte que celle-ci ne peut ni remettre en cause la légitimité de cette désignation ni soutenir qu’elle en aurait eu connaissance tardivement, étant relevé qu’au regard de ses fonctions de directrice des opérations, cadre de direction, l’appelante était nécessairement au fait, au regard du contexte économique et financier de la société en redressement judiciaire et de la situation personnelle de son dirigeant, des conséquences et prérogatives attachées à la désignation d’un administrateur provisoire.
Ainsi à la date du 27 janvier 2022, il appartenait à Mme [C] d’informer l’administrateur provisoire de l’instruction donnée au cabinet comptable de procéder à l’augmentation litigieuse, cette consigne excédant la simple transmission des éléments utiles à l’établissement des bulletins de paie, peu important que celle-ci procède d’un avenant signé avant la désignation de l’administrateur provisoire, le grief reproché portant sur l’exécution d’une consigne par l’appelante sans s’être prémunie de l’existence d’un avenant et sans être en mesure d’en justifier le moment venu, l’avenant en pièce n° 17 n’ayant été produit qu’en cours de procédure.
Au vu de ces éléments, le grief concernant l’augmentation de salaire de Monsieur [U] est retenu.
Il est également reproché à Mme [C] d’avoir demandé par la navette de paie du mois de mars 2022 une augmentation de salaire au profit de Monsieur [S] sans en informer l’administrateur provisoire.
Il résulte cependant de la pièce n° 19 de l’appelante que l’administrateur provisoire s’est opposé dès le mois d’avril 2022 à l’augmentation de Monsieur [S] de sorte que le liquidateur ne peut valablement soutenir en avoir eu connaissance dans le cadre de l’audit des comptes mené à compter du mois de juin 2022 par le manager transitoire.
Ce grief est en conséquence prescrit.
Concernant l’octroi d’une avance sur salaire à elle-même
La lettre de licenciement fait état de ce qu’en janvier 2022, Mme [C] a demandé par la navette, unilatéralement et sans demande préalable, une avance de 300 euros à son profit.
L’appelante conteste ce fait en faisant valoir que son bulletin de paie mentionne au contraire une retenue au titre d’une avance antérieure accordée avant la désignation de l’administrateur provisoire.
Si le mail du 27 janvier 2022 indique de manière ambigüe à première lecture « avance ' 300 euros », le bulletin de paie du mois de janvier 2022 mentionne « acompte 200 euros » en retenue et non en crédit (pièce n° 9 et 21 / appelante).
Les intimées renvoient aux pièces n° 19 / Selarl [L] et n° 22 / appelante relatives à la paie du mois de février 2022, avec en pièce jointe la navette correspondante où apparait pour Mme [C] la mention « avance ' 300 » étant relevé que le bulletin de paie du mois de février n’est pas produit aux débats.
Ainsi non seulement aucune avance n’apparaît sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022, seul à être visé dans la lettre de licenciement, mais la cour relève que des retenues correspondant à des « acomptes » apparaissent également à hauteur de 300 euros en mars 2022 et à hauteur de 350 euros par mois sur les bulletins de paie d’avril, mai et juin 2022 (pièces n° 9 / appelante).
Le grief n’est donc pas établi.
Concernant la transformation irrégulière de CDD en CDI
La lettre de licenciement précise que lors de la revue des paies du mois de juin 2022, l’administrateur provisoire a découvert que Mme [C] avait transformé deux contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en envoyant directement des mails transmettant des instructions alors que seul le représentant légal peut prendre ces décisions et qu’elle ne dispose d’aucune délégation de pouvoir ou de signature en la matière.
À cet égard l’appelante fait valoir qu’elle n’a pris aucune décision et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle souligne qu’elle n’a rien fait signer aux salariés concernés et qu’il appartenait à l’administrateur provisoire, représentant légal assurant la gestion de la société, de faire en sorte, aux termes des contrats, que ces salariés quittent l’entreprise. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait de contrats à durée déterminée.
Pour sa part, le liquidateur expose que l’appelante qui était en charge de la gestion administrative du personnel et donc de la gestion des cessations de fonctions, a transformé deux CDD en CDI par l’envoi des navettes de paie de février et mars 2022, au préjudice de la société et alors même que les responsables de secteur ignoraient l’existence de ces deux salariés.
L’AGS dénonce la légèreté de l’appelante au regard des fonctions qu’elle occupait et considère que les pièces produites aux débats démontrent que les contrats de travail ont été maintenus sans qu’il soit utile de signer un document. Elle soutient qu’en qualité de directrice des opérations, il appartenait à l’appelante de faire le point avec les salariés concernés à l’approche du terme et d’en référer à l’administrateur provisoire.
Il résulte du mail adressé le 1er juillet 2022 à Monsieur [Y] par le cabinet comptable [6] qu’après recherches dans les archives, aucun avenant n’a été reçu pour le salarié Monsieur [R], la modification de son statut en CDI résultant de la navette de paie du mois de mars 2022 ; qu’il en est de même pour le salarié Monsieur [X]. par le biais de la navette du mois de février 2022.
Cette transmission fait suite à une demande du manager de transition en date du 30 juin 2022 auprès du cabinet comptable « Pouvez-vous demander à Mme [O] la copie des contrats suivants d’assistant qualité : Monsieur [A] à [Localité 7] entré le 13 décembre 2021, Monsieur [W][X]. à [Localité 8] entré le 13 décembre 2021 ' ».
Puis à réception le jour même du « scan de Mme [C] + les contrats qui y étaient attachés », Monsieur [Y] indique « je vois que les deux contrats sont des CDD. Les feuilles de paie indiquent CDI. Savez-vous s’ils ont effectivement été passés en CDI ' et à quel moment ' et avez-vous l’avenant pour le contrat en CDI ' » (pièces n° 32 / intimée).
Au vu de ces constatations qui montrent que l’employeur a eu à cette date une connaissance exacte et complète des faits, ceux-ci ne sont pas prescrits.
Le 1er juillet 2022, le manager de transition a également été destinataire de la navette paie du mois de février 2022 en pièce jointe du mail d’envoi de Mme [C] au cabinet comptable le 18 février 2022 indiquant que Monsieur [W][X]. est en CDI tandis que Monsieur [A] est encore en CDD (pièce n° 19 / intimée); celui-ci apparaît ensuite en CDI sur la navette paie du mois de mars 2022 transmise par Mme [C] le 21 mars 2022 au cabinet comptable (pièce n° 20).
L’intimée produit également en pièce n° 35 le mail de Mme [C] en date du 16 décembre 2021, soit la veille de la désignation de l’administrateur provisoire, adressant au cabinet comptable avec copie à Monsieur [K] la copie des deux contrats à durée déterminée devant prendre fin au 24 décembre à minuit.
Compte tenu de ses fonctions de directrice des opérations chargée du management et de la gestion budgétaire et administrative (sa pièce n° 8), l’appelante pourtant pleinement informée du terme de ces contrats, a validé à travers une poursuite d’activité et les consignes de paie, la pérennisation de ces contrats sans en référer ni solliciter l’aval de l’administrateur provisoire seul à même d’engager la société à cette date.
Le grief est en conséquence constitué.
Concernant l’engagement d’un budget de formation de 166.000 euros
Il est reproché à Mme [C] d’avoir engagé la somme de 166.000 euros de dépenses de formation sans information préalable de l’administrateur provisoire, sans l’accord préalable du Fonds national de l’emploi et sans document sérieux à l’appui.
L’appelante fait valoir que la preuve n’est pas rapportée par le liquidateur que des fonds auraient été effectivement engagés. Elle explique que les dépenses effectuées en 2022 correspondaient à des conventions de formation signées en juillet 2021 par l’ancien gérant.
Pour sa part, l’intimée fait état des modalités de financement en matière de formation, soutenant que l’appelante n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles ces sommes avaient été engagées sans information ni accord du représentant légal de la société et sans produire de convention de formation.
Le liquidateur qui endosse la charge de la preuve incombant à l’employeur ne produit aucune pièce accréditant ce grief, les entretiens menées en juin 2022 entre Monsieur [H] et l’appelante abordant la question des formations sans mettre en évidence de dysfonctionnements permettant de les imputer à faute à cette dernière (pièce n° 28 / intimée).
Le grief n’est pas établi..
Concernant le départ en congés sans autorisation
La lettre de licenciement fait état de ce que Mme [C] est partie en congés sans avertir l’administrateur provisoire et sans formuler de demande préalable alors que, du fait de ses fonctions, elle était attendue à des réunions importantes avec le personnel et le comité social et économique, cette attitude constituant un acte d’insubordination entrainant une désorganisation en raison des informations et des documents détenus dans son bureau fermé à clef et démontrant un manque de professionnalisme avec une intention de nuire caractérisant une faute contractuelle.
L’appelante dénonce l’imprécision des faits reprochés en l’absence d’indication de dates. À supposer qu’il s’agisse d’une absence en date du 27 juillet 2022, elle rappelle qu’elle était en arrêt de travail depuis le 20 juillet. Elle ajoute que l’ensemble des dossiers n’est pas dans son bureau.
L’intimée indique que les faits ont été reconnus par la salariée en entretien préalable, celle-ci précisant que ces congés avaient été autorisés de longue date par l’ancien gérant mais sans produire de demande d’autorisation préalable.
La cour observe cependant qu’aucun élément n’est produit à l’appui de ce grief, la Selarl [L] ès qualités se prévalant de déclarations de la salariée durant l’entretien préalable qui, en l’absence de compte-rendu contradictoire, ne sont pas établies et que cette dernière s’abstient de reprendre dans ses écritures.
Si le caractère précis et matériellement vérifiable d’un grief n’exige pas nécessairement qu’il soit daté, force est de constater qu’aucune précision n’est donnée en espèce permettant à tout le moins de déterminer la période visée, la seule mention de congés payés pris en juillet 2022 sur le bulletin de paie étant à cet égard insuffisante (pièce n° 3 / AGS). Au surplus, aucune pièce ne porte sur les circonstances et la désorganisation alléguées par l’administrateur provisoire.
En l’absence de tout élément objectif et vérifiable, le grief n’est pas établi et doit être écarté.
Concernant les faits reprochés au profit de l’ancien gérant
Il est reproché à Mme [C], d’une part, d’avoir omis de remettre à zéro le droit à congés de Monsieur [K] au titre de l’année n-2, ce qui a pénalisé la société à hauteur de 58 jours, et d’avoir validé sa subrogation sans validation préalable de l’administrateur provisoire, et d’autre part, d’avoir négligé d’exécuter les avis à tiers détenteurs reçus par la société le concernant alors que cette tâche lui incombait au titre de la gestion des ressources humaines.
À cet égard, l’appelante considère que le grief tenant au solde des congés n’est pas établi. Elle indique que l’ancien gérant en cette qualité était le seul à prendre les décisions le concernant et qu’elle ne s’occupait pas de sa situation. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune subrogation à la suite d’un arrêt de travail de l’intéressé. S’agissant des avis à tiers détenteurs, l’appelante relève que la lettre de licenciement ne précise aucune période et qu’il n’est pas justifié des avis allégués de sorte que la preuve incombant à l’employeur n’est pas rapportée.
Pour sa part, l’intimée souligne que seul le compteur de Monsieur [K] n’avait pas été remis à zéro, sans que la salariée ne s’explique sur cette omission sauf à indiquer qu’elle n’avait reçu aucune consigne en ce sens de celui-ci, ce qui démontre à tout le moins leur connivence. Faute d’exécution et de retenues effectuées sur les bulletins de paie du débiteur, les avis à tiers détenteurs du Trésor public ont été supportés par la société sans possibilité de recouvrement sur l’intéressé.
Si le bulletin de paie de Monsieur [K] pour le mois d’avril 2022 mentionne un solde de congés acquis de 88 jours, un tel solde n’est pas en soi, en l’absence de tout élément d’antériorité relatif à la prise effective de congés, constitutif d’une faute.
Par ailleurs s’il appartient à l’appelante dans le cadre de ses fonctions de veiller à l’exécution des avis à tiers détenteurs, aucune pièce attestant de leur existence et de leur non-exécution n’est versée aux débats par l’intimée de sorte que la réalité de ce grief n’est pas établie.
Au vu de ce qui précède, les faits imputés à Mme [C] concernant un traitement différencié à l’avantage de l’ancien gérant ne peuvent être retenus.
Concernant l’interview accordée à la presse
La lettre de licenciement reproche in fine à Mme [C] un interview accordé à la presse le 17 juin 2022 sans autorisation préalable en dépit de la situation de la société et du retentissement sur le personnel. Il est rappelé que la communication externe est du domaine exclusif du représentant légal, les propos critiques tenus dans ce cadre à l’égard de la société constituant une faute.
Après avoir soutenu que la réalité de cet interview n’était pas rapportée, l’appelante conteste tout propos désagréable et rappelle avoir toujours été en charge des relations avec la presse. Elle indique avoir relayé les motifs d’inquiétude des syndicats.
La Selarl [L] ès qualités conclut, pour sa part, que le comportement reproché est particulièrement déloyal au regard de la situation difficile de la société, la gestion de la communication externe incombant désormais au seul administrateur provisoire. L’intimée fait valoir que l’appelante critique l’administration provisoire et plus particulièrement le choix de faire désigner un manager de transition en comparant le coût de cette intervention au salaire d’une aide à domicile. L’intimée condamne la large diffusion de tels propos compte tenu du caractère sensible de ces informations, des enjeux sociaux et de la situation fébrile de la société.
La pièce n° 5 de l’AGS retranscrit les propos attribués à Mme [C] lors du journal télévisé du 17 juin 2022 à savoir « Les syndicats ne comprennent pas pourquoi prendre un cabinet extérieur, pourquoi ne pas l’avoir choisi à la Réunion, ils ne comprennent pas le montant afféré à ce prestataire externe alors qu’on leur précise qu’il y a des difficultés économiques dans l’entreprise. Une aide à domicile c’est le SMIC donc ' » tandis que la Selarl [L] ès qualités verse aux débats en pièces n° 27 des captures d’écran du même journal présentant Mme [C] comme responsable des ressources humaines et directrice des opérations et faisant apparaître en bandeau « social : bref débrayage à [Localité 9] ».
En l’espèce, non seulement il résulte des coupures de presse produites en pièces n° 42 par l’appelante qu’un débrayage était effectivement amorcé le 17 juin 2022 par des salariés de la société compte tenu de leurs questionnements sur l’intervention d’un manager de transition extérieur qui les a reçus le matin même, mais il n’est pas établi que l’appelante qui jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression en ait abusé en relayant dans les termes ci-dessus exposés les inquiétudes des syndicats.
Dès lors, à défaut de démonstration d’un abus de la liberté d’expression ou d’un manquement caractérisé à une obligation de loyauté, le seul défaut d’autorisation ne saurait suffire à caractériser un grief disciplinaire.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Pour autant, les griefs ci-dessus retenus, pris individuellement comme dans leur ensemble, révèlent des manquements à la loyauté et au respect de la hiérarchie qui, au vu des difficultés rencontrées par la société et du niveau de responsabilité de la salariée, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail en ce compris durant la période de préavis.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié.
Le jugement déféré sera, dans ces conditions, confirmé de ce chef et concernant le rejet des demandes relatives aux indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de licenciement
L’appelante sollicite réparation au titre du préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires qui ont accompagné son licenciement à hauteur de 20.000 euros. Elle fait valoir qu’alors qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, son licenciement a été prononcé au même moment que la publication d’articles de presse faisant état de soupçons de malversations financières au sein de la société [1] auxquels elle craint d’être associée.
En réponse, l’intimée s’oppose à cette demande en soulignant que la crainte d’un préjudice n’en est pas un et que cela procède d’une confusion entre les intérêts de la société [1] et ceux de son dirigeant, la première étant victime des faits commis par le second et ne devant pas en supporter les conséquences.
L’AGS ajoute que les conditions vexatoires alléguées ne sont pas le fait de l’employeur, que l’administrateur n’a pas communiqué publiquement et qu’en tout état de cause, la presse se faisait l’écho d’agissements délictuels au sein de la société [1] depuis 2018 soit bien avant le licenciement de Mme [C].
L’appelante ne justifie d’aucune circonstance imputable à l’employeur de nature à caractériser une faute dans la conduite de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de circonstances vexatoires est en conséquence confirmé.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l’administration et de la disposition de ses biens, en assume les obligations et est tenu de remettre aux salariés les documents tels que bulletins de paie et documents de fin de contrat.
L’appelante est fondée à solliciter la remise d’un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt en tenant compte des rappels de salaire ci-dessus accordés ainsi qu’un solde de tout compte rectifié sans qu’il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l'[7]
La présente décision sera déclarée opposable à l'[7] de [Localité 10], étant rappelé que sa garantie ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les causes du présent arrêt conduisent à infirmer le jugement déféré concernant les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel étant mis à la charge de la liquidation judiciaire, il convient de rejeter la demande présentée par la Selarl [L] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf en ses dispositions concernant :
le maintien de salaire du 20 au 31 juillet 2022,
la retenue figurant sur le solde de tout compte au titre des prêts 2017,
les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code d procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Fixe au profit de Mme [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] les sommes suivantes :
1.204 euros au titre du maintien de salaire du 20 au 31 juillet 2022,
4.350 euros au titre de la retenue opérée au titre de la régularisation des prêts 2017,
Ordonne la remise par la Selarl [L] à Mme [P] [C] d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie rectifiés conformément aux causes du present arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [2] [9] de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3252-5 du même code.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1],
Déboute la Selarl [L] ès qualités de liquidateur de la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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