Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/18572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2021, N° 2021011610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18572 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021011610
APPELANTE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIME
Monsieur [D] [B]
entrepreneur individuel
CHEZ MR [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823 668 686
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
M. Xavier BLANC, Président
Mme Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président pour la présidente empêchée, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 17 février 2021, faisant valoir qu’elle était cessionnaire d’un contrat de location de matériel de communication initialement conclu le 11 décembre 2019 par la société Viatelease et M. [D] [B], la société Locam – Location Automobiles Matériels (la société Locam) a assigné celui-ci en paiement de diverses sommes dues au titre de ce contrat devant le tribunal de commerce de Paris.
2. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
« – déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERlELS de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA. »
3. Pour statuer ainsi, le jugement retient que la société Locam ne rapporte pas la preuve de la livraison à M. [B] du matériel objet du contrat, de sorte que, la location n’ayant pas pris effet, cette société n’est pas fondée à demander le paiement ni des loyers impayés, ni de l’indemnité de résiliation.
4. Par une déclaration du 1er novembre 2022, la société Locam a fait appel de ce jugement.
5. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023, la société Locam demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil ;
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce ; […]
— JUGER la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
— INFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 8.894,68 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 20.04.2020 ;
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER la restitution par Monsieur [B] [D] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de la présente instance ».
6. La déclaration d’appel et ces conclusions ont été signifiées à M. [B] le 25 janvier 2023, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
7. Par un arrêt avant dire droit du 17 février 2025, considérant qu’il convenait de procéder à une nouvelle citation de M. [B] à comparaître, au regard d’une précision figurant sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés quant à l’adresse déclarée par ce dernier et en exploitant l’adresse mentionnée dans le contrat de location dont la société Locam demande l’exécution, la cour a ordonné à cette société d’inviter M. [D] [B] à comparaître par la voie d’une nouvelle signification de sa déclaration d’appel.
8. Les 12 et 13 mars 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de la société Locam ont été signifiées à M. [B], selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, après vaine tentative de remise aux deux adresses mentionnées dans l’arrêt du 17 février 2025.
9. M. [B] n’a pas constitué avocat et la clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mai 2025.
10. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la société Locam visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
11. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
12. Au soutien de sa demande en paiement, la société Locam produit :
— le contrat conclu le 11 décembre 2019 entre la société Viatelease et M. [B], portant sur la location pour une durée de 63 mois de matériel de communication fourni par la société Paritel, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 105 euros HT, et cédé le 24 décembre 2019 à la société Locam ;
— un bon de livraison de divers matériels de communication, établi le 17 décembre 2019 par la société Paritel, portant la référence du contrat de location et la mention d’une signature électronique par M. [B], qui n’était pas produit devant le tribunal ;
— un procès-verbal de bon fonctionnement, qui n’était pas plus produit devant le tribunal, établi le même jour par la société Paritel, portant la même référence de contrat et une signature manuscrite, attribuée à M. [B], similaire à celle figurant sur le contrat de location ;
— la facture de cession du contrat à la société Locam établie par la société Viatelease le 24 décembre 2019, pour un montant de 4 324,55 euros HT ;
— la facture de loyers établie par la société Locam le 26 décembre 2019, pour 63 loyers mensuels d’un montant de 126 euros TTC chacun, outre 5,19 euros de cotisation d’assurance ;
— une lettre de mise en demeure du 20 avril 2020, présentée à l’adresse de M. [B] le 28 avril 2020, l’informant que quatre loyers restaient dus à cette date, pour un montant de 584 euros, et que, faute de paiement dans le délai de huit jours, la société Locam prononcerait la résiliation du contrat.
13. Par la production de ces éléments, la société Locam justifie être créancière de M. [B], au titre du contrat de location conclu par celui-ci le 11 décembre 2019 et dont elle est cessionnaire, des sommes de :
— 504 euros TTC au titre des loyers impayés de janvier à avril 2020, étant précisé que la société Locam ne justifie pas de sa créance au titre des cotisations d’assurance,
— 8 038,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 12.3 du contrat, correspondant au montant des 58 loyers à échoir à la date de la résiliation, d’un montant de 126 euros TTC chacun, augmentée de 10 %, étant observé qu’au regard du prix payé par la société Locam lors de la cession du contrat de location et de l’absence de restitution du matériel par M. [B], le montant de cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessif.
14. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute la société Locam de ses demandes en paiement et M. [B] sera condamné au paiement de ces sommes.
15. La société Locam demande qu’en application de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, soit appliqué à ces sommes le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
16. Cependant, d’une part, l’article 4 du contrat stipule qu'« en cas de non paiement des loyers dans le délai mentionné sur la facture adressée au client, il sera facturé des intérêts de retard d’un montant de 1,5 % par mois », alors que la facture de loyers établie par la société Locam mentionne que « tout paiement intervenant après la date d’échéance est susceptible de porter intérêt à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal ».
17. Il s’en déduit que la créance de loyers au paiement de laquelle M. [B] sera condamné portera intérêts à ce dernier taux, qui correspond en tout état de cause au taux minimum prévu à l’article L. 441-10, II, du code de commerce, et ce à compter du 28 avril 2020, date de présentation de la mise en demeure.
18. D’autre part, l’article L. 441-10, II, du code de commerce n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation, qui ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service réalisée et n’a pas fait l’objet de la facturation visée à l’article L. 441-9.
19. Cette indemnité portera donc intérêts au taux légal, et ce à compter de la date de l’assignation, dans la mesure où la lettre du 20 avril 2020 ne valait pas mise en demeure de payer cette somme, qui n’était pas exigible à cette date.
20. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article de l’article 1343-2 du code civil.
21. Enfin, M. [B] sera condamné à restituer les matériels objets du contrat de location, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
22. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
23. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Locam aux dépens de la procédure de première instance et M. [B] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
24. En application du second, M. [B] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par cette société dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels les sommes de :
— 504 euros TTC, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 avril 2020 ;
— 8 038,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [D] [B] à restituer les matériels objets du contrat de location ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne M. [D] [B] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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