Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06875 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJP3
SASU [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00033
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 29 juillet 2016 à Mme [R] [U], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu’employée qualifiée de restauration, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 23 mai 2021.
Par décision du 9 août 2021, la caisse a notifié à Mme [U] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 11 % dont 4 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 24 mai 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 janvier 2022.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société.
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 octobre 2022.
Par ses conclusions récapitulatives et additionnelles parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes à son encontre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner reconventionnellement la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 9 % dont 4 % pour le taux professionnel ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces ;
— de désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Mme [U] à 11 %, dont 4 % au titre du coefficient professionnel ;
— confirmer le taux d’IPP de 11 %, dont 4 % au titre du coefficient professionnel accordé à Mme [U] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 juillet 2016 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de Mme [U] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de lésion du rachis cervical (3.1) sont évaluées comme suit :
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.).
En l’espèce, Mme [R] [U], employée qualifiée de restauration, a ressenti une douleur au bras gauche et à l’épaule à la fin de la découpe de lasagnes encore congelées et l’accident survenu le 29 juillet 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial descriptif des lésions mentionnait une névralgie cervico-brachiale gauche.
Il lui a été attribué à la date de consolidation retenue au 23 mai 2021 un taux d’incapacité permanente partielle médical de 7 %, en considération de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical qui s’inscrit dans la moyenne de la fourchette de 5 à 15 % mentionnée précédemment.
La Société [1] conteste uniquement ce taux médical de 7 % pour voir retenu un taux ramené à 5 % (outre 4 % de taux socio professionnel), en considération selon son médecin consultant d’un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte.
Son médecin de recours, le docteur [Z], relève que l’IRM du 25 octobre 2016 a mis en évidence une hernie discale C6-C7 gauche dont l’assurée a été opérée le 18 septembre 2018 avec une nouvelle intervention chirurgicale en raison d’une pseudarthrose réalisée le 2 octobre 2019 et une évolution favorable, le docteur [M] constatant quatre mois après une diminution des douleurs, un testing musculaire normal et un rachis cervical bien mobile.
Il estime que les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du 29 juillet 2016 sont représentées par une hernie discale C6-C7 avec névralgie cervico-brachiale ayant nécessité deux interventions chirurgicales avec succès.
Au total, il retient comme séquelles directement et certainement imputables à l’accident du 29 juillet 2016 une discrète raideur du rachis cervical, douloureux mais sans signe neurologique déficitaire associé, en particulier pas de signe de névralgie cervico-brachiale, soit exactement la description des séquelles faite au barème précité justifiant de retenir un taux d’incapacité permanente de 5 à 15 %.
Ce barème restant indicatif, il n’y a donc aucun motif pour retenir un taux de 5 % comme proposé par le médecin de recours de l’employeur plutôt que celui de 7 % retenu tant par le médecin conseil de la caisse que les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, dont un expert agréé.
Enfin, il n’est pas établi que l’état pathologique antérieur évoqué par la Société [1] était révélé avant l’accident pour justifier une minoration du taux médical.
Quant au taux socio-professionnel de 4 % il n’est pas contesté.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00033 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à verser à la la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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